Texte 1987003979
Article 1er.Article1. Article unique. Sont autorisés à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques aux fins décrites aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 25 avril 1986 autorisant certaines autorités du Ministère des Finances à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, les membres du personnel de l'Administration du cadastre cités ci-après :1° les agents de l'Administration centrale du cadastre et du Centre de traitement de l'information qui sont chargés de la création, de la mise à jour et de l'utilisation des fichiers et des répertoires concernant les personnes physiques;2° les agents qui sont chargés de l'exécution des dispositions législatives et réglementaires relatives à la fixation du revenu cadastral et à la conservation et la mise à jour des documents cadastraux.