Texte 1987003581
Article 1er.Les frais qui résultent de la consultation des données recueillies par la Centrale des crédits à la consommation de la Banque Nationale de Belgique, conformément à l'arrêté royal du 15 avril 1985 relatif à l'enregistrement de contrats à tempérament, sont fixés comme suit, par réponse, qu'elle soit détaillée ou globale, et par personne sur laquelle porte la consultation qu'elle soit débiteur, acheteur ou garant, potentiel ou effectif:1° (cent dix francs (F 110), hors T.V.A., lorsque la demande de consultation est introduite par écrit;) <AM 1989-07-04/30, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-1989>2° (quarante francs (F 40), hors T.V.A., lorsque la demande de consultation est introduite par téléprocessing.) <AM 1989-07-04/30, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-1989>
Art. 2.Lorsque la consultation se réalise par des communications automatiques, que prévoit l'article 15, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 19 novembre 1985 relatif aux modalités des communications concernant les contrats à tempérament, à effectuer à et par la Banque Nationale de Belgique, les frais résultant de ces communications sont toutefois fixés commes suit, hors T.V.A., par personne sur laquelle porte la consultation, et par communication:1° deux francs cinquante centimes (F 2,50), si le support d'information est le papier;2° un franc (F 1), si la réponse est donnée sur une bande magnétique livrée par le demandeur.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1987.