Texte 1987003465
Article 1er.Article1. Article unique. Sont autorisés à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques aux fins décrites aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 25 avril 1986 autorisant certaines autorités du Ministère des Finances à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques:1° les agents de l'Administration centrale des contributions directes qui sont chargés de la création, de la mise à jour et de l'exploitation des fichiers et des répertoires concernant les personnes physiques;2° les agents qui sont chargés de l'exécution des dispositions légales et réglementaires en matière d'impôts sur les revenus et les taxes y assimilées.