Texte 1987003308

6 MARS 1987. - Arrêté ministériel déterminant le prix d'émission des monnaies libellées en écus. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-03-1987 et mise à jour au 31-12-2010)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
11-3-1987
Numéro
1987003308
Page
3653
PDF
verion originale
Dossier numéro
1987-03-06/31
Entrée en vigueur / Effet
21-03-1987
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le prix d'émission des pièces d'or libellées en écus est fonction de leur valeur intrinsèque, majorée d'une prime.

Cette valeur intrinsèque est calculée quoditiennement en fonction du cours de l'or établi chaque jour à Londres et du cours du dollar en francs belges sur le marché réglementé à Bruxelles.

Le prix d'émission ainsi obtenu, appelé ci-après cours, est publié quotidiennement dans la presse. <L'article 1 cessera d'être en vigueur le 1er janvier 1988; voir art. 11>

Art. 2.En cas de fluctuation importante du cours de l'or exprimé en francs belges, le cours quotidien des pièces visées à l'article 1er peut être suspendu. <L'article 2 cessera d'etre en vigueur le 1er janvier 1988; voir art. 11>

Art. 3.Pour les ventes des pièces visées à l'article 1er réalisées en cas de suspension de cotation, c'est le premier cours suivant la période de suspension de cotation qui est d'application. <L'article 3 cessera d'être en vigueur le 1er janvier 1988; voir art. 11>

Art. 4.Le prix d'émission des pièces visées à l'article 1er est payé au moment de l'achat ou de la souscription.

Pour les ventes réalisées en cas de suspension de la cotation, le prix d'émission est payé aussitôt que le cours visé à l'article 3 est connu. <L'article 4 cessera d'être en vigueur le 1er janvier 1988; voir article 11>

Art. 5.<AM 1987-06-22/32, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-1987> Le rachat par les établissements financiers des pièces visées à l'article 1er s'effectue en fonction du cours quotidien calculé selon les modalités prévues à l'article 1er, déduction faite d'une commission établie par lesdits établissements.

Toutefois, en aucun cas ce rachat ne pourra se faire pour une valeur inférieure à celle calculée sur base du cours de l'or et du cours du dollar en francs belges sur le marché réglementé à Bruxelles, existant au moment du rachat. <L'article 5 cessera d'être en vigueur le 1er janvier 1988; voir article 11>

Art. 6.Une demande d'admission à la cote pour le 1er janvier 1988 sera introduite auprès de la Bourse de Bruxelles.

Art. 7.Le prix d'émission des pièces d'argent libellées en écus est fixé à 500 francs belges.

Art. 8.Le rachat des pièces visées à l'article 7 se fait sur base de valeur nominale en écus dont la contre-valeur en francs belges est établie conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 3 mars 1987.

Art. 9.La Banque Nationale de Belgique centralise les pièces d'argent rachetées par ([1 bpost]1, au prix de rachat que celle-ci a payé au détenteur. <L 1991-03-21/30, art. 130, 003; En vigueur : 01-10-1992>

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(1L 2010-12-13/07, art. 4, 004; En vigueur : 17-01-2011)

Art. 10.Le Fonds Monétaire rachète les pièces d'argent centralisées par la Banque Nationale de Belgique au prix de rachat que celle-ci a payé au détenteur.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Les articles 1 à 5 cesseront d'être en vigueur le 1er janvier 1988.

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