Article 1er.La contre-valeur en francs belges des pièces libellées en écus est obtenue par la multiplication de la valeur nominale de ces pièces par le dernier cours de l'écu, en francs belges, sur le marché réglementé, tel que publié dans le Journal officiel des Communautés européennes.
Art. 2.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.