Texte 1987003243
Article 1er.Article1. Article unique. Sont autorisés à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques aux fins décrites aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 25 avril 1986 autorisant certaines autorités du Ministère des Finances à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, ainsi que pour l'application de l'article 57 de la loi du 15 mai 1984 portant des mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, les agents de l'Administration des Pensions chargés des opérations énumérées ci-après et relatives aux personnes qui sollicitent une pension ou tout autre avantage y assimilé, ainsi qu'à celles qui en sont déjà titulaires :1. leur identification;2. la composition de leurs dossiers;3. l'examen de leurs dossiers;4. le calcul du montant des pensions ou avantages à concéder et la revision éventuelle de ces montants;5. l'encodage et l'inventaire des pensions et avantages;6. la comptabilisation des montants;7. le classement des dossiers.