Article 1er.Article1. Article unique. Sont autorisés à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéas 1er et 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, les fonctionnaires de l'Administration du cadastre qui sont cités ci-après :
1°le fonctionnaire chargé de la haute direction des services d'automatisation de l'Administration centrale du cadastre;
2°le fonctionnaire chargé de la direction du Centre de traitement de l'information.