Texte 1987003080
Article 1er.Les agents de change et les agents de change correspondants établis en Belgique sont habilités à ouvrir des comptes-épargne collectifs ou des comptes-épargne individuels suivant les conditions et modalités prévues a l'arrêté royal du 22 décembre 1986 instaurant un régime d'épargne du troisième âge ou d'épargne-pension, pour autant qu'ils exercent leur profession en société conformément à l'article 73 du titre V du livre Ier du Code de commerce et qu'ils soient affiliés à la Caisse de garantie des agents de change.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.