Texte 1987003011
Article 1er.§ 1er. A l'appui de sa demande d'agrément d'un fonds commun de placement belge, pour l'application de l'article 72, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus, la société de gestion du fonds doit produire :
1°une attestation délivrée par [1 l'Autorité des services et marchés financiers]1 aux termes de laquelle :
a)la société demanderesse est agréée aux fins de gérer ou d'administrer un ou plusieurs fonds communs de placement;
b)le règlement de gestion du fonds, pour lequel l'agrément est demandé, a été déposé à la [1 FSMA]1 conformément à l'article 3, § 1er, de l'arrêté de [1 l'Autorité des services et marchés financiers]1 du 18 mars 1986;
2°le texte, éventuellement coordonné, des statuts de la société de gestion;
3°la liste des actionnaires de la société de gestion et la participation de chacun d'eux dans le capital social;
4°s'ils existent, les trois derniers comptes annuels de la société de gestion;
5°les noms, prénoms, domicile et nationalité des administrateurs, directeurs ou autres personnes chargées de la gestion journalière de la société de gestion;
6°l'engagement de la société de gestion d'affecter les actifs du fonds et les revenus de ces actifs, sous déduction des charges, conformément à la loi du 27 mars 1957 relative aux fonds communs de placement et modifiant le Code des droits de timbre et le Code des taxes assimilées au timbre et aux arrêtés pris pour son exécution, et dans le respect des conditions prévues à l'article 72, § 4, du même Code;
7°les noms, prénoms et domicile d'un réviseur agréé par [1 l'Autorité des services et marchés financiers]1 et ayant plein accès aux documents et écritures quelconques de la société de gestion, ainsi qu'à ceux du dépositaire qui se rapportent aux dépôts de titres et valeurs du fonds, accompagnés de l'accord du dépositaire à cette liberté d'accès
;8° une attestation du dépositaire du fonds dans laquelle celui-ci décrit les devoirs qu'il accomplit pour compte des participants du fonds, les éventuelles garanties qu'il a accepté de leur donner et dans laquelle il prend l'engagement de communiquer toutes modifications qui surviendraient en ces matières.
§ 2. Afin de permettre la tenue a jour permanente du dossier d'agrément, la société de gestion informe sans délai le Ministre des Finances des modifications qui doivent être apportées aux documents produits à l'appui de la demande et lui communique ses comptes annuels dès approbation par son assemblée générale.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)
Art. 2.§ 1er. Le respect des conditions visées à l'article 72, § 4, du Code précité, se constate sur base de la production au Ministre des Finances par la société de gestion, au plus tard un mois après la fin de chaque trimestre calendrier complet depuis l'agrément du fonds, des documents visés au § 2 du présent article, signés par une ou plusieurs personnes responsables de la gestion journalière de la société de gestion du fonds et attestés sans aucune réserve par le réviseur agréé visé à l'article 1, § 1er, 7°.
§ 2. Les documents visés au § 1er sont constitués par des situations détaillées du fonds établies à la fin du dernier jour bancaire ouvrable de chaque mois faisant partie de chaque trimestre calendrier.
Ces documents font apparaître de manière détaillée la composition du fonds en fin de mois, l'évaluation respectivement de chaque actif et de l'ensemble des actifs conformément aux règles rappelées au § 3, en capital d'une part, en revenus d'autre part, ainsi que les souscriptions nettes en capital au fonds pour chacun des trois mois précédents.
§ 3. Les méthodes d'évaluation des actifs du fonds sont conformes aux règles édictées à l'article 24, alinéas 2 à 5, de l'arrêté du 18 mars 1986 de [1 l'Autorité des services et marchés financiers]1; toutefois, la méthode d'évaluation des actifs non cotés doit être spécialement admise par le réviseur agréé.
§ 4. Les conditions visées à l'article 72, § 4, du Code précité, sont considérées comme respectées s'il résulte des documents visés aux §§ 1er et 2 du présent article :
a)que la valeur moyenne globale en capital, calculée sur base des situations à la fin de chaque mois faisant partie d'un trimestre calendrier, des actions ou parts représentatives d'une fraction du capital social dans des sociétés de droit belge, dépasse 30 p.c. de la valeur de référence du fonds;
b)que la valeur moyenne globale en capital calculée sur base des situations à la fin de chaque mois faisant partie d'un trimestre calendrier, d'une part, des valeurs mobilières étrangères cotées à une bourse belge et des parts de fonds communs de placement belges agréés par [1 l'Autorité des services et marchés financiers]1 et, d'autre part, des avoirs en compte en francs belges auprès d'une des institutions ou entreprises visées à l'article 72, § 1er, alinéa 2, du même Code, n'excède pas 10 p.c. de la valeur de référence du fonds;
c)que la valeur de référence du fonds servant à mesurer les coefficients indiqués aux a et b du présent paragraphe est fixée, pour chaque trimestre calendrier, en diminuant la valeur moyenne en capital du fonds d'un tiers de la valeur en capital des souscriptions nettes au fonds pendant le 3e mois précédant le trimestre calendrier pour lequel est calculée la valeur de référence, deux tiers des souscriptions nettes pendant le deuxième mois précédant le trimestre en cause et de la totalité des mêmes souscriptions pendant le mois précédant le même trimestre calendrier.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)
Art. 3.§ 1er. L'agrément du fonds est retiré :
1°si l'agrément de la société de gestion par [1 l'Autorité des services et marchés financiers]1 est retiré par application de l'article 5 de la loi précitée du 27 mars 1957, sauf si la [1 FSMA]1 prend des mesures pour la continuation de la gestion du fonds;
2°si le gérant met fin à ses fonctions, sauf s'il prend des mesures pour que la gestion du fonds soit continuée sans interruption par une autre société de gestion agréée par [1 l'Autorité des services et marchés financiers]1;
3°si le gérant ne communique pas les documents et renseignements visés à l'article 1, § 2;
4°si les documents visés à l'article 2 font apparaître que le gérant ne respecte pas les engagements qu'il a souscrits.
Toutefois, sur requête motivée du gérant, le Ministre des Finances peut accorder un délai de trois mois maximum pour redresser l'insuffisance constatée.
§ 2. Le retrait de l'agrément et l'octroi du délai visé au § 1er, alinéa 2, sont notifiés à la société de gestion, à [1 l'Autorité des services et marchés financiers]1, au dépositaire et au réviseur visé à l'article 1, § 1er, 7°.
§ 3. [1 L'Autorité des services et marchés financiers]1 notifie sans délai au Ministre des Finances les décisions par lesquelles elle met fin à l'agrément d'une société de gestion et la décision du gérant d'un fonds de mettre fin à ses fonctions.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)
Art. 4.L'octroi et le retrait de l'agrément sont publiés au Moniteur belge.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.