Texte 1987000456

20 NOVEMBRE 1987. - Arrêté royal déterminant les modalités de contrôle de l'exécution de l'oeuvre de mission et des prestations visées à l'article 16, § 1er, des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962 et modifiant l'article 18 de l'arrêté royal du 30 juillet 1987 portant exécution des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-11-1987 et mise à jour au 28-07-2006)

ELI
Justel
Source
Intérieur - Fonction publique
Publication
26-11-1987
Numéro
1987000456
Page
17524
PDF
verion originale
Dossier numéro
1987-11-20/34
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1988
Texte modifié
1987000262
belgiquelex

Article 1er.§ 1. S'il réside en Belgique, le bénéficiaire de l'exemption visée à l'article 16 des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, avertit par écrit, avant son départ, la commune de sa résidence de la date à laquelle il va quitter le pays. S'il réside à l'étranger, il avertit par écrit le Ministre de l'Intérieur.

§ 2. L'exempté avertit par écrit l'autorité diplomatique ou consulaire belge de son arrivée dans le pays où il effectue ses prestations ou l'oeuvre de mission au plus tard dans les quinze jours de celle-ci. Il avertit de la même manière cette même autorité de tout déplacement hors de ce pays ainsi que de son départ définitif.

Art. 2.Ne sont prises en considération, pour l'application de l'article 16, § 2, des mêmes lois, que les prestations et l'oeuvre de mission effectuées entre la date d'entrée en vigueur de l'arrêté d'exemption pris par le Ministre de l'Intérieur et la date d'expiration du délai de trois années.

Art. 3.L'exempté qui interrompt ses prestations ou son oeuvre de mission pour des raisons médicales transmet immédiatement copie du ou des certificats médicaux justifiant l'interruption de travail à l'autorité diplomatique ou consulaire belge, qui les transmet au Ministre de l'Intérieur.

L'exempté qui, pour des raisons médicales, est rapatrié ou transféré dans un pays autre que celui où il effectue ses prestations ou son oeuvre de mission, transmet copie du ou des certificats médicaux justifiant ce rapatriement ou ce transfert, soit au Ministre de l'Intérieur, soit à l'autorité diplomatique ou consulaire belge du pays dans lequel il a été transféré.

Le Ministre de l'Intérieur peut soumettre l'exempté à un examen de contrôle à exécuter par un médecin qu'il désigne ou qu'il fait désigner par l'autorité diplomatique ou consulaire belge du pays dans lequel l'intéressé se trouve.

Art. 4.§ 1. A l'issue de ses prestations et au plus tard, dans les trois mois de l'expiration de la période de trois années, l'exempté transmet :

à l'autorité diplomatique ou consulaire belge du ou des pays dans lesquels il a effectué ses prestations ou son oeuvre de mission, une ou des attestations d'activité dûment complétées et signées par son ou ses employeurs ou par le responsable de l'oeuvre de mission;

au Ministre de l'Intérieur, une (copie) à l'original de toutes les pages de ses passeports internationaux. <AR 2006-07-01/61, art. 2, 002; En vigueur : 07-08-2006>

§ 2. L'autorité diplomatique ou consulaire belge transmet au Ministre de l'Intérieur les attestations d'activité visées au § 1er, une attestation de résidence mentionnant les dates d'arrivée et de départ du pays où l'exempté a accompli ses prestations ou son oeuvre de mission, ainsi que toutes informations utiles sur la manière dont l'exempté a effectué celles-ci.

Art. 5.Le Ministre de l'Intérieur fait recueillir toutes informations et ordonne toutes enquêtes qu'il juge nécessaires pour déterminer si les conditions requises pour l'obtention de l'exemption sont réunies.

Art. 6.<Disposition modificative de l'art. 18 de l'A.R. 1987-07-30/35>

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1988.

Art. 8.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.