Texte 1987000445
Article 1er.Les prestations prises en considération pour l'exemption du service militaire doivent être fournies dans l'un des secteurs suivants :
1°le développement sanitaire des populations;
2°le développement agricole;
3°l'assistance sociale aux populations;
4°l'approvisionnement en eau et en énergie;
5°le transfert des technologies;
6°l'amélioration de l'infrastructure;
7°l'enseignement primaire et secondaire;
8°l'enseignement supérieur qui a pour objet un des six premiers secteurs précités.
Art. 2.Les qualifications et professions requises sont celles qui correspondent à la nature des prestations visées à l'article 1er. Elles sont certifiées respectivement par le diplôme de fin d'études ou par une attestation prouvant la capacité professionnelle, délivrée à l'issue d'un contrat d'apprentissage conclu en vertu des dispositions légales ou réglementaires concernant l'apprentissage.
Art. 3.Les prestations doivent être accomplies dans les Etats indépendants situés hors d'Europe avec lesquels la Belgique entretient des relations diplomatiques et dont le produit national brut par habitant est inférieur à 4 000 dollars US par an.
La liste des Etats concernés est établie sur la base du rapport annuel de la Banque mondiale sur le développement dans le monde; elle est publiée au Moniteur belge chaque année.
Si le produit national brut par habitant d'un Etat cité dans la liste visée à l'alinéa 2 devient supérieur à 4 000 dollars US par an, cet Etat continue d'être pris en considération pour l'application du régime d'exemption du service militaire pendant un délai de six mois prenant cours à la date de la publication au Moniteur belge de la liste précitée.
Art. 4.Est abrogé l'arrêté ministériel du 17 juillet 1961 déterminant les catégories de professions, les connaissances spéciales requises et les pays auxquels s'applique l'article 16, § 1er, 2°, des lois sur la milice, modifié par la loi du 21 juin 1961, tel que cet arrêté a été modifié par les arrêtés ministériels des 8 février 1962, 4 février 1963 et 23 août 1963.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1988.