Texte 1987000444
Article 1er.Peuvent être prises en considération pour l'application de l'article 16 des lois coordonnées sur la milice les organisations dont l'objet social est la coopération au développement et qui sont énumérées ci-après :1° L'Administration générale de la Coopération au Développement;2° L'"Association pour la Promotion de l'Education et de la Formation à l'Etranger" et la "Vlaamse Vereniging voor Opleidingsprogramma's in het Buitenland", pour autant qu'il s'agisse d'un projet bénéficiant d'une subvention à charge du budget de l'Etat, des communautés ou des régions, à l'exclusion de tout "programme-junior" ou programme équivalent;3° Les organisations non gouvernementales agréées par l'Administration générale de la Coopération au Développement, pour autant qu'il s'agisse soit d'un projet bénéficiant d'une subvention à charge du budget de l'Etat, des communautés ou des régions, soit d'une mission accomplie par un volontaire agréé conformément à la règlementation en vigueur;4° Les organisations internationales intergouvernementales bénéficiant d'une contribution à charge du budget de l'Etat, à l'exclusion des projets pour la réalisation desquels il est exigé des candidats qu'ils n'aient plus l'obligation d'accomplir un service actif.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1988.
Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Défense nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.