Texte 1987000357
Article 1er.Les membres de l'auditorat qui manquent à leurs devoirs sont avertis ou réprimandés par l'auditeur général, celui-ci peut, de son côté, être averti ou réprimandé par le Ministre de l'Intérieur.
Les membres du bureau de coordination qui manquent à leurs devoirs sont avertis ou réprimandés par le premier président.
Art. 2.Le greffier de section et les greffiers qui manquent à leurs devoirs sont avertis ou réprimandés par le greffier en chef.
Le greffier en chef est averti ou réprimandé par le premier président.
Art. 3.La peine de la suspension comporte la privation du traitement.
Art. 4.§ 1. L'avertissement et la réprimande ne peuvent être infligés sans que celui qui doit en faire l'objet ait été entendu ou invité à se défendre par l'autorité qui a le pouvoir d'infliger ces peines.
§ 2. La suspension et la révocation prévues à l'article 71, § 5, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, ne peuvent être proposées sans que celui qui doit en faire l'objet ait été entendu ou invité à se défendre, soit par l'auditeur général, soit par le premier président.
§ 3. La suspension et la révocation ne peuvent être infligées sans que celui qui doit en faire l'objet ait été entendu ou invité à se défendre par Ministre de l'Intérieur.
§ 4. Toute décision infligeant une peine disciplinaire est motivée.
Art. 5.Lorsqu'ils sont poursuivis pour un crime ou pour un délit ou, dans le cas de poursuites disciplinaires les membres de l'auditorat, du bureau de coordination et du greffe peuvent, lorsque l'intérêt du service le requiert, être suspendus par mesure d'ordre de leurs fonctions pendant la durée des poursuites et jusqu'à la décision finale.
La suspension par mesure d'ordre est prononcée à l'égard de l'auditeur général par le Ministre de l'Intérieur, qui porte cette décision à la connaissance du premier président du Conseil d'Etat.
A l'égard des membres de l'auditorat, elle est prononcée par l'auditeur général qui la porte à la connaissance du Ministre de l'Intérieur et au premier président du Conseil d'Etat.
A l'égard des membres du bureau de coordination et du greffe, elle est prononcée par le premier président qui la porte à la connaissance du Ministre de l'Intérieur et de l'auditeur général.
La suspension par mesure d'ordre est prononcée pour un mois; elle peut être prorogée de mois en mois jusqu'à décision définitive.
Le Ministre de l'Intérieur peut, l'auditeur général ou le premier président entendu, selon qu'il s'agit d'un membre de l'auditorat ou d'un membre du bureau de coordination ou du greffe, décider que cette mesure comportera, pendant tout ou partie de sa durée, retenue provisoire du traitement. Celle-ci ne peut excéder la moitié du traitement.
Art. 6.L'Arrêté du Régent du 10 janvier 1950 portant règlement de la discipline des membres de l'auditorat, du greffe et du bureau de coordination du Conseil d'Etat est abrogé.
Art. 7.Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.