Texte 1987000332
Article 1er.Les personnes visées à l'article 2bis des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, sont à leur demande, admises à accomplir le terme de service actif imposé aux miliciens, aux conditions suivantes :
1°pour les candidats de sexe masculin, soit avoir fait l'objet d'une dispense pour cause morale ou d'une libération du service actif, soit avoir été reversés dans la réserve de recrutement après l'accomplissement effectif des missions visées à l'article 16 des mêmes lois;
2°pour les candidats de sexe féminin, ne pas se trouver dans un des cas d'exclusion du service énumérés à l'article 15 des mêmes lois.
Art. 2.
§ 1. Le candidat masculin doit introduire une demande auprès de l'administration communale de son domicile de milice entre le 25 juillet de l'année pendant laquelle il atteint l'âge de 18 ans et le 31 décembre de l'année pendant laquelle il atteint l'âge de 33 ans.
Le candidat féminin doit introduire sa demande dans les mêmes délais auprès de l'administration communale du lieu de sa résidence principale.
§ 2. La demande doit être accompagnée d'un certificat de bonne vie et moeurs et, en outre, pour les candidats masculins, d'une attestation décrivant leur situation de milice, délivrée par l'administration communale de leur domicile de milice.
§ 3. Il ne peut être introduit qu'une seule demande, dont le modèle est annexé au présent arrêté.
Art. 3.La demande est irrévocable dès que le demandeur a été reconnu apte au service conformément à la procédure prévue à l'article 59 des mêmes lois et, s'il s'agit d'un candidat officier de réserve ou d'un candidat sous-officier de réserve, dès que sa candidature en cette qualité a été agréée.
Art. 4.Le candidat dont la demande est devenue irrévocable conformément à l'article 3, est rattaché à la classe à laquelle appartiennent les miliciens qui ont été déclarés aptes au service en même temps que lui.
Art. 5.Dès que leur demande, est devenue irrévocable, les candidats bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations que les miliciens qui accomplissent leur service militaire conformément à l'article 66 des mêmes lois.
Art. 6.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Défense nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.DEMANDE D'ACCOMPLISSEMENT D'UN TERME DE SERVICE ACTIF BASEE SUR L'ARTICLE 2BIS DES LOIS SUR LA MILICE, COORDONNEES LE 30 AVRIL 1962.
<Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB. 25/09/1987, p. 13916>