Texte 1987000330

17 SEPTEMBRE 1987. - Arrêté royal relatif à la procédure devant la députation permanente dans les cas où elle exerce une mission juridictionnelle.

ELI
Justel
Source
Intérieur - Fonction publique
Publication
29-9-1987
Numéro
1987000330
Page
14073
PDF
verion originale
Dossier numéro
1987-09-17/32
Entrée en vigueur / Effet
01-10-1987
Texte modifié
194502100418670719501967122550
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Dans tous les cas où la députation permanente exerce une mission juridictionnelle, le présent arrêté est applicable pour autant qu'il n'en soit disposé autrement par la loi ou en vertu de la loi.

Art. 2.Lorsque la députation permanente est saisie d'un recours ou d'une réclamation contre un acte d'une autorité administrative, le recours ou la réclamation doit lui être adressé dans un délai de soixante jours à partir de la publication ou de la notification de l'acte litigieux.

Lorsque cet acte ne doit être ni publié ni notifié, le délai court à dater du jour où le requérant en aura eu connaissance.

Art. 3.Le recours ou la réclamation doit être introduit par écrit sous la forme d'une requête datée contenant :

Les noms, qualité, demeure ou siège de la partie requérante;

l'objet du recours ou de la réclamation et un exposé des faits et des moyens;

les noms, demeure ou siège de la partie adverse.

Dans le cas prévu à l'article 2, la partie requérante joint à son recours ou à sa réclamation une copie de l'acte incriminé.

Dans tous les cas, elle joint trois copies de son recours ou de sa réclamation.

Art. 4.L'envoi à la députation permanente de la requête est fait sous pli recommandé à la poste ou par le dépôt contre récépissé au greffe provincial.

Art. 5.Le greffier provincial transmet sans délai une copie de la requête aux parties.

Celles-ci ont trente jours pour transmettre au greffier un mémoire.

Le greffier informe les parties des jours et heures où elles peuvent consulter le dossier. Il transmet les mémoires en réponse sans délai à la partie requérante. Il notifie aux parties la date de l'audience publique.

Art. 6.La députation permanente se prononce dans un délai de nonante jours à partir de la date de la réception de la requête.

Art. 7.La décision de la députation permanente est notifiée aux parties par les soins du greffier provincial.

Chapitre 2.- De l'instruction.

Section 1ère.- Des mesures d'instruction.

Art. 8.La députation permanente ou celui de ses membres qu'elle désigne peut correspondre directement avec toutes les autorités et leur demander tous renseignements utiles.

Ils ont le droit de se faire communiquer tous documents par les autorités administratives.

Ils peuvent réclamer aux parties et à leurs avocats toutes explications complémentaires.

Art. 9.La députation permanente ou celui de ses membres qu'elle désigne peut entendre les parties et toutes autres personnes.

Le procès-verbal de l'audition est signé par le président ou par le membre de la députation permanente, le greffier et la personne entendue.

Art. 10.La députation permanente ou celui de ses membres qu'elle désigne peut procéder sur les lieux à toutes constatations.

Les parties et leurs avocats sont convoqués.

Section 2.- De l'audition de témoins à l'audience.

Art. 11.En cas d'audition de témoins à l'audience, les parties et leurs avocats sont convoqués.

Le procès-verbal de l'audition est signé par le président, le greffier et la personne entendue.

Chapitre 3.- Des incidents.

Section 1ère.- De l'inscription de faux.

Art. 12.Dans le cas où une partie s'inscrit en faux contre une pièce produite, la députation permanente invite la partie qui l'a produite à déclarer sans délai si elle persiste dans son intention de s'en servir.

Si la partie ne satisfait pas à cette demande ou si elle déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, celle-ci est rejetée.

Si elle déclare vouloir s'en servir et que la pièce soit essentielle pour la solution du litige, la députation permanente sursoit à statuer jusqu'après le jugement de faux par la juridiction compétente. Si aucune juridiction n'a été saisie de la question, la députation permanente apprécie la force probante de la pièce.

S'il peut être statué sans tenir compte de la pièce arguée de faux, il est passé outre.

Section 2.- De l'intervention.

Art. 13.Ceux qui ont intérêt à la solution de l'affaire peuvent y intervenir.

Les parties peuvent appeler en intervention ceux dont elles estiment la présence nécessaire à la cause.

La députation permanente peut communiquer le recours ou la réclamation à toute personne dont les intérêts sont mis en cause.

Art. 14.La demande en intervention est formée, avant la clôture des débats, par requête rédigée conformément à l'article 3.

La requête indique, en outre, les raisons de l'intervention.

Art. 15.La députation permanente statue sans délai sur la recevabilité de la requête.

Le greffier notifie la décision aux parties, à l'intervenant ou aux tiers appelés en intervention.

L'intervention ne peut retarder la décision de l'affaire.

Section 3.- De la reprise d'instance.

Art. 16.Si, avant la clôture des débats, l'une des parties vient à décéder, il y a lieu à reprise d'instance.

Hormis le cas d'urgence, la procédure est suspendue pendant le délai de trois mois et quarante jours accordé aux héritiers pour faire inventaire et délibérer.

La reprise d'instance doit se faire, au plus tard, dans les huit jours qui suivent l'expiration de ce délai.

Art. 17.Les ayants droit du défunt reprennent l'instance par requête adressée au greffe, rédigée conformément à l'article 3.

Le greffier transmet une copie de cette requête aux parties.

Art. 18.Après l'expiration du délai pour faire inventaire et délibérer, la procédure est valablement reprise contre les ayants droit du défunt, par requête rédigée conformément à l'article 3.

Art. 19.Dans les autres cas où il y a lieu à reprise d'instance, celle-ci se fait par déclaration au greffe.

Section 4.- Du désistement.

Art. 20.Lorsqu'il y a renonciation expresse à la demande, la députation permanente se prononce sans délai sur le désistement.

Section 5.- De la connexité.

Art. 21.S'il y a lieu de statuer par une seule et même décision sur plusieurs affaires, le président peut ordonner leur jonction, soit d'office, soit à la demande des parties.

Le greffier notifie cette ordonnance aux parties.

Section 6.- De la récusation.

Art. 22.Les membres de la députation permanente peuvent être récusés dans le cas prévu à l'article 98 de la loi provinciale et pour les causes qui donnent lieu à récusation aux termes des articles 828 et 830 du Code judiciaire.

Tout membre de la députation permanente qui sait cause de récusation en sa personne est tenu de la déclarer; la députation permanente décide s'il doit s'abstenir.

Art. 23.Celui qui veut récuser doit le faire dès qu'il a connaissance de la cause de récusation.

Art. 24.La récusation est proposée par requête motivée, rédigée conformément à l'article 3.

Art. 25.Il est statué sans délai sur la récusation, le recusant et le membre récusé entendus.

Chapitre 4.- Dispositions modificatives et abrogatoires.

Art. 26.L'article 9, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 19 juillet 1867 qui est relatif à la publication et à la collation des bourses d'étude fondées est remplacé par la disposition suivante :

"Un recours à la députation permanente est ouvert aux personnes qui ont demandé une bourse. Le recours doit être introduit dans les soixante jours de la notification de la décision des commissions provinciales ou des collateurs".

Art. 27.L'article 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"Article 11. Les décisions en matière de collation de bourses et celles qui sont arrêtées par le Roi sont notifiées par lettre recommandée à la poste ou par la voie administrative; les décisions de la députation permanente sont notifiées aux parties par les soins du greffier provincial".

Art. 28.L'arrêté royal du 25 décembre 1867 qui est relatif à la notification des collations de bourses d'étude est abrogé.

Art. 29.Dans l'article 213, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 10 février 1945 portant règlement général sur la comptabilité communale, la seconde phrase est remplacée par la disposition suivante :

"Un exemplaire du compte de fin de gestion du receveur local ou régional est envoyé, selon le cas, à l'administration communale ou au commissaire d'arrondissement, la décision de la députation permanente est notifiée par les soins du greffier provincial aux parties et, selon le cas, à l'administration communale ou au commissaire d'arrondissement".

Chapitre 5.- Dispositions finales.

Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1987.

Art. 31.Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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