Texte 1987000295
Article 1er.Dans les cimetières spéciaux créés pour l'inhumation des militaires allemands ou de personnes assimilées aux militaires allemands ou encore d'autres personnes de nationalité allemande décédées par suite des événements de guerre, il est interdit :
1°de pénétrer en dehors des heures fixées par le "Volksbund Deutsche Kriegsgrberfürsorge e.V." pour l'accès au public;
2°d'abîmer une tombe, un monument, une clôture, une borne ou toute autre construction, de les profaner, de les déplacer ou de les dégrader de quelque manière que ce soit;
3°d'apposer des affiches, avis ou annonces, même sur quelque mur, porte, enceinte, bâtiment ou construction;
4°d'escalader ou de franchir les murs, clôtures ou haies;
5°d'endommager, de détruire, de déplacer ou d'enlever la terre, le gazon, les arbres et les autres plantations;
6°d'amener ou de laisser entrer aucun animal, à l'exception des chiens guides d'aveugle;
7°de tirer ou de capturer quelque gibier que ce soit;
8°de jeter ou d'abandonner tout objet ou toute matière de nature à nuire à la propreté;
9°de mendier, de collecter, de colporter, d'étaler ou de vendre des objets quelconques;
10°de s'immiscer, pour l'entretien, dans les attributions du "Volksbund Deutsche KriegsgrÝberfürsorge e.V.";
11°de se livrer à des activités politiques;
12°de se comporter de manière à incommoder ou à insulter autrui, en encore d'une manière incompatible avec la tranquillité et la dignité du lieu ou avec le respect dû aux morts, comme s'adonner à des jeux, utiliser des radios, provoquer du tapage, faire du feu ou pique-niquer;
13°de se trouver en état d'ivresse.
Art. 2.Quiconque ne se comporte pas avec le respect dû aux morts peut être expulsé du cimetière. En cas de résistance, le personnel affecté au cimetière peut demander l'assistance de la force publique.
Art. 3.Les infractions à l'article 1er seront punies d'un emprisonnement de huit jours à quatorze jours et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs ou d'une de ces peines seulement.
Art. 4.Le présent arrêté est affiché à l'entrée de chaque cimetière.
Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.