Texte 1987000294
Article 1er.Les agents du Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique, les agents des gouvernements provinciaux relevant de ce ministère et les agents des commissariats d'arrondissement qui sont chargés de tâches en matière de milice et d'objection de conscience, sont autorisés à utiliser le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques à seule fin de leur identification dans les fichiers et répertoires tenus dans ces matières.
Art. 2.Le numéro d'identification des personnes physiques inscrites au Registre national peut en outre être utilisé, pour l'identification des personnes, dans la gestion des dossiers de milice et d'objection de conscience :1° dans les relations entre les agents visés à l'article 1er;2° dans les relations que ces agents ont avec les administrations communales d'une part, ainsi qu'avec les autres autorités ou organismes publics qui ont obtenu expressément l'autorisation prévue à l'article 8 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, d'autre part.
Art. 3.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.