Texte 1987000263
Chapitre 1er.- Des conseils de milice.
Article 1er.La session ordinaire des conseils de milice s'ouvre le 15 février et se clôture le 31 décembre de l'année qui précède celle dont le contingent à former porte le millésime.
Au cours de cette session, ils connaissent des demandes de sursis et de dispense pour cause morale introduites dans le délai fixé par l'article 14 de l'arrêté royal du 30 juillet 1987 portant exécution des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962.
La session est prolongée jusqu'au 30 novembre de l'année suivante pour l'examen des demandes de sursis et de dispense pour cause morale adressées au gouverneur de la province, en application de l'article 16, § 1er, 2° à 5°, de l'arrêté royal précité.
Art. 2.Les conseils de milice connaissent en tout temps :
1°des demandes de sursis et de dispense pour cause morale adressées au gouverneur de la province en application de l'article 16, § 1er, 1° et 6°, de l'arrêté royal précité;
2°des exclusions;
3°des retraits de sursis et de dispense.
Chapitre 2.- Du conseil supérieur de milice.
Art. 3._ La session ordinaire du conseil supérieur de milice s'ouvre le 1er mai de l'année qui précède celle dont le contingent à former porte le millésime et se clôture le 31 décembre de l'année suivante.
Au cours de cette session, il connaît de l'appel des décisions rendues par les conseils de milice au cours de leur session ordinaire.
Art. 4.Le conseil supérieur de milice connaît en tout temps :
1°de l'appel des décisions prononcées par les conseils de milice lors d'une prolongation de leur session ordinaire ou en dehors de celle-ci;
2°des causes renvoyées après cassation;
3°des retraits de sursis et de dispense.
Chapitre 3.- Des conseils de révision.
Art. 5.<AM 1993-10-06/30, art. 1, 002; En vigueur : 01-10-1993> Les conseils de révision connaissent en tout temps :
1°des dossiers relatifs à l'examen médical à domicile et des dossiers des personnes placées sous statut de minorité prolongée;
2°des dossiers des miliciens considérés comme définitivement inaptes par le médecin, chef du service de santé du centre de recrutement et de sélection;
3°des dossiers relatifs aux examens médicaux subis à l'étranger.
Art. 6.Les conseils de révision connaissent en tout temps :
1°des demandes d'exemption ou d'ajournement pour cause physique adressées au gouverneur de la province en application de l'article 16, § 1er, 6°, de l'arrêté royal précité;
2°des causes renvoyées après cassation;
3°des retraits d'exemption et d'ajournement.
Art. 7.L'époque des examens médicaux subis à l'étranger est fixée du 1er octobre de l'année qui précède celle dont le contingent à former porte le millésime au (31 décembre 1995). <AM 1993-10-06/30, art. 2, 002; En vigueur : 01-10-1993>
Art. 8.L'arrêté ministériel du 1er avril 1977 fixant les sessions des juridictions de milice, modifié par l'arrêté ministériel du 16 juillet 1986, est abrogé.