Texte 1987000262

30 JUILLET 1987. - Arrêté royal portant exécution des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 17-08-2006)

ELI
Justel
Source
Intérieur - Fonction publique - Défense Nationale
Publication
18-8-1987
Numéro
1987000262
Page
12314
PDF
verion originale
Dossier numéro
1987-07-30/35
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1987
Texte modifié
1962043004
belgiquelex

Chapitre 1er.- De l'inscription sur les listes de milice.

Article 1er.§ 1. Du 1er au 31 octobre de chaque année, le collège des bourgmestre et échevins inscrit, conformément à l'article 4 des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, les citoyens belges qui atteignent l'âge de 16 ans révolus dans l'année en cours et qui sont inscrits aux registres de population à la date du 1er octobre.

§ 2. Le Belge qui a quitté le Royaume est porté sur les listes de la commune où il était inscrit aux registres de population au moment de son départ.

Le Belge qui n'a jamais été inscrit à ces registres est porté sur les listes de la commune où est inscrit ou a été inscrit en dernier lieu son père, ou sa mère lorsque le père est décédé ou n'a jamais été inscrit.

Si ses père et mère n'ont jamais été inscrits aux registres de population d'une commune belge, l'intéressé est porté sur les listes de la commune où ses grands-parents paternels ou, à défaut maternels ont eu leur dernière inscription aux registres de population.

Si aucun de ceux-ci n'a jamais été inscrit à ces registres en Belgique, il est porté sur les listes de la ville de Bruxelles.

Art. 2.Le collège établit un relevé nominatif des Belges dont l'inscription est différée ou interdite en vertu d'une convention internationale.

Art. 3.Celui qui est inscrit conformément à l'article 1er et celui qui est porté au relevé nominatif prévu à l'article 2 en reçoivent notification avant le 15 novembre.

Art. 4.Le collège reçoit jusqu'au 30 novembre les réclamations contre les omissions et contre les inscriptions indûment faites. Il notifie sa décision aux réclamants avant le 15 décembre.

Art. 5.§ 1. Le collège arrête les listes de milice à la date du 15 décembre.

§ 2. Après la clôture des listes et à toute époque de l'année, l'administration communale signale au gouverneur de province :

les omissions et les inscriptions indûment faites;

les Belges dont l'inscription est différée en vertu d'une convention internationale et qui demandent valablement à être portés sur les listes de milice;

les Belges dont l'inscription était différée ou interdite en vertu d'une convention internationale et qui ont désormais l'obligation d'être inscrits;

ceux qui deviennent Belges avant d'avoir atteint l'âge de 33 ans.

§ 3. Le gouverneur vérifie les renseignements communiqués par l'administration communale et ordonne de procéder aux radiations et inscriptions nécessaires.

§ 4. Les miliciens dont l'inscription est ordonnée par application du § 3 sont portés sur les listes de la levée en cours s'ils ne peuvent plus participer aux opérations de la levée à laquelle leur âge les rattache. S'ils ne peuvent plus participer aux opérations de cette levée, ils sont inscrits sur les listes de milice de la levée suivante.

Art. 6.En cas de doute sur le lieu d'inscription, celui-ci est déterminé par le gouverneur ou par le Ministre de l'Intérieur selon qu'il s'agit de communes d'une même province ou de communes appartenant à des provinces différentes.

Art. 7.Lorsqu'un milicien vient à décéder ou cesse d'avoir des obligations militaires, l'administration communale en fait mention en marge des listes de milice.

Art. 8.Le Ministre de l'Intérieur détermine les modèles des registres, feuillets et formules qui doivent être utilisés pour les inscriptions et les notifications.

Chapitre 2.- De l'exclusion pour cause d'indignité.

Art. 9.§ 1. Au moment de dresser les bulletins d'inmmatriculation en vue de la remise des miliciens à l'autorité militaire, et éventuellement dès qu'elle en a connaissance, l'administration communale signale au gouverneur de province les condamnations et faits susceptibles d'entraîner l'exclusion pour cause d'indignité prévue à l'article 15 des lois coordonnées.

§ 2. Lorsque, par application du § 3 du même article 15, l'intéressé est susceptible d'être exclu en raison d'une condamnation prononcée à l'étranger, le gouverneur transmet un extrait du jugement de condamnation au procureur général aux fins des réquisitions prévues audit article.

Le tribunal statue toutes affaires cessantes; un extrait du jugement est transmis au gouverneur.

§ 3. Dans le plus bref délai, les administrations communales signalent au gouverneur compétent les décisions qui leur semblent avoir mis fin à la cause d'exclusion avant le 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'intéressé atteint l'âge de 33 ans.

§ 4. Le conseil de milice est saisi par les soins du gouverneur des cas visés aux §§ 1er et 3.

§ 5. Le gouverneur porte la décision à la connaissance de l'administration communale du domicile de milice.

§ 6. Lorsqu'il résulte de la décision du conseil de milice que la cause d'exclusion est venue à cesser au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'intéressé atteint l'âge de 28 ans, celui-ci est porté sur les listes de milice de la levée en cours.

Si la cause d'exclusion cesse après cette date, l'intéressé est porté sur les listes de la levée en cours avec mention de la dispense du service en temps de paix.

§ 7. Lorsqu'il résulte d'une communication de l'autorité militaire que la cause du renvoi de l'armée cesse au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'intéressé atteint l'âge de 28 ans, celui-ci est porté sur les listes de milice de la levée en cours.

Si la cause du renvoi de l'armée cesse après cette date, l'intéressé est porté sur les listes de la levée en cours avec mention de la dispense du service en temps de paix.

Les administrations communales signalent, dans le plus bref délai, au Ministre de la Défense nationale les décisions qui leur semblent avoir mis fin à la cause du renvoi avant le 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'intéressé atteint l'âge de 33 ans.

Chapitre 3.- Des demandes.

Section 1ère.- Règles générales.

Art. 10.Les demandes de devancement d'appel, de sursis, de dispense pour cause morale, d'exemption ou d'ajournement pour cause physique et d'exemption par le Ministre de l'Intérieur, prévues à l'article 20, § 1er, des lois coordonnées, doivent, sous peine d'irrecevabilité, être introduites conformément aux dispositions des articles 11 à 18 du présent arrêté.

Art. 11.Sous réserve des dérogations prévues à l'article 12, les demandes doivent être introduites par écrit et signées par le milicien. Elles doivent indiquer le motif prévu par les lois coordonnées sur lequel elles sont fondées et être accompagnées des extraits des actes d'état civil, des certificats médicaux et des autres pièces justificatives de la demande.

Art. 12.(§ 1er. Les demandes de miliciens marins doivent être introduites par les agents chargés du contrôle de la navigation, désignés à cet effet ou par leur intermédiaire. Ceux-ci les feront parvenir, éventuellement avec leur avis, dans les délais et aux autorités déterminées par le présent arrêté.) <AR 1999-05-03/88, art. 20,§1, 004; En vigueur : 01-04-1999>

§ 2. Les demandes de tout milicien peuvent être introduites par un fondé de pouvoir spécial. Elles doivent, dans ce cas, être accompagnées d'une procuration revêtue de la signature du milicien.

§ 3. Lorsque l'intéressé est placé sous statut de minorité prolongée ou est interdit, sa demande peut être introduite par son représentant légal.

§ 4. Les juridictions de milice peuvent prendre en considération la demande formulée par un illettré dont la signature est remplacée par une croix apposée par lui en présence de deux témoins dont un a qualité de fonctionnaire public.

Art. 13.Toute autorité qui reçoit une demande est tenue d'en accuser réception.

Lorsqu'une demande est reçue après l'expiration des délais, l'accusé de réception en constate la tardiveté.

Section 2.- Demandes à introduire auprès de l'administration communale.

Art. 14.§ 1. Doivent être introduites auprès de l'administration communale du domicile de milice, dans le courant du mois de janvier de l'année qui porte le millésime antérieur à celui de la levée dont le requérant fait partie :

la demande de sursis prévue à l'article 10 des lois coordonnées;

la demande de dispense pour cause morale prévue aux articles 12 et 13 de ces lois;

la demande d'exemption ou d'ajournement pour cause physique prévue à l'article 14 de ces lois.

Dans ce dernier cas, le requérant produit à l'appui de sa demande un certificat médical établissant avec précision la nature des maladies ou infirmités invoquées.

§ 2. La demande de devancement d'appel doit être introduite auprès de l'administration communale du domicile de milice entre le 1er janvier de l'année qui porte le millésime antérieur à celui de la levée avec laquelle le requérant désire servir, et le 25 juillet de l'année suivante inclusivement.

Art. 15.L'expédition du jugement et l'attestation, visées à l'article 44, § 3, des lois coordonnées doivent être produites par les personnes placées sous statut de minorité prolongée ou par leur représentant légal auprès de l'administration communale du domicile de milice entre le 1er janvier de l'année qui porte le millésime antérieur à celui de la levée dont ils font partie, et la fin de la remise du contingent de cette levée.

Section 3.- Demandes à introduire auprès du gouverneur de province.

Art. 16.§ 1. Sont adressées, sous pli recommandé à la poste, au gouverneur de la province dans laquelle est situé le domicile de milice du demandeur :

les demandes de sursis extraordinaire et de dispense prévues à l'article 11, § 1, des lois coordonnées;

la demande de dispense dans le cas prévu à l'article 12, § 2, des lois coordonnées;

la demande de dispense fondée sur l'article 12, § 3, alinéa 2, des lois coordonnées lorsque l'inscrit ne remplit les conditions mises à l'octroi de cette dispense qu'après l'expiration du délai fixé par l'article 14;

la demande de sursis ou de dispense pour cause morale dans le cas prévu à l'article 20, § 3, des lois coordonnées;

la première demande de sursis introduite par un milicien qui a contracté un engagement maritime pour le service de la machine lorsque cette demande n'a pas été présentée dans les formes et délaisprévus à l'article 14;

la demande de sursis, de dispense pour cause morale, d'exemption ou d'ajournement pour cause physique émanant du milicien qui, après le 15 janvier de l'année précédant celle portant le millésime de la levée à laquelle il est rattaché, a reçu notification d'une décision le rattachant à cette levée et qui n'a pas introduit de demande dans les formes et délais prévus à l'article 14.

§ 2. La demande visée au paragraphe 1er, 3°, est introduite avant le 1er janvier de l'année de la levée dont l'inscrit fait partie.

§ 3. La demande visé au paragraphe 1er, 5° est introduite dans les soixante jours de la date à laquelle le demandeur atteint l'âge de dix-huit ans.

Ce milicien peut, dès avant l'introduction de sa demande de sursis, demander au gouverneur de la province de retarder la remise à l'autorité militaire jusqu'au moment où il aura été statué sur le sursis.

La demande est introduite par (les agents chargés du contrôle de la navigation, désignés à cet effet ou par leur intermédiaire). <AR 1999-05-03/88, art. 20,§2, 004; En vigueur : 01-04-1999>

§ 4. La demande visée au paragraphe 1er, 6°, est introduite dans les trente jours de la notification de la décision.

Art. 17.Aussitôt qu'il est en possession d'une des demandes prévues à l'article 16, le gouverneur en avise le commandant du centre de recrutement et de sélection; le cas échéant, il retarde la comparution de l'intéressé à ce centre jusqu'à la fin des opérations de la remise du contingent.

Lorsque la demande est introduite après la clôture de la session ordinaire de la levée, le gouverneur la soumet au conseil de milice dans le plus bref délai.

Section 4.- Demandes à introduire auprès du Ministre de l'Intérieur.

Art. 18.<AR 08-11-1988, art. 1> § 1. La demande d'exemption du service militaire, sur base de l'article 16 des lois coordonnées, doit être introduite par lettre recommandée à la poste auprès du Ministre de l'Intérieur entre le 1er janvier de l'année pendant laquelle le requérant peut demander un premier sursis et le 1er janvier de l'année de la levée dont il fait partie.

§ 2. La demande doit être accompagnée :

d'un certificat établissant la situation de milice actuelle du demandeur;

d'une copie (...) soit du diplôme ou du certificat de fin d'études, soit d'une attestation prouvant la capacité professionnelle, délivrée à la fin d'un contrat d'apprentissage conclu en vertu des dispositions légales ou réglementaires concernant l'apprentissage; <AR 2006-07-01/61, art. 1, 1°, 005; En vigueur : 07-08-2006>

d'une copie (...) du contrat d'engagement conclu avec ou pour le compte d'une des organisations visées à l'article 1er de l'arrêté royal du 20 novembre 1987 déterminant les organisations nationales ou internationales visées à l'article 16, § 1er, 2°, des lois coordonnées sur la milice, ou à l'original de sa désignation à une oeuvre de mission hors d'Europe. <AR 2006-07-01/61, art. 1, 2°, 005; En vigueur : 07-08-2006>

§ 3. Toutefois, la demande peut être prise en considération si le requérant, à la suite de circonstances indépendantes de sa volonté, n'est pas encore en possession du contrat d'engagement ou de sa désignation à une oeuvre de mission, prévus au § 2, 3°, avant le 1er janvier de l'année de sa levée.

Dans ce cas, il doit exposer dans da demande les raisons pour lesquelles il n'a pas pu communiquer à temps ce contrat ou cette désignation.

S'il s'agit d'un contrat d'engagement, il doit en outre indiquer parmi les secteurs suivants un maximum de deux secteurs dans lesquels il envisage d'effectuer ses prestations :

le développement sanitaire des populations;

le développement agricole;

l'assistance sociale aux populations;

l'approvisionnement en eau et en énergie;

le transfert des technologies;

l'amélioration de l'infrastructure;

l'enseignement primaire et secondaire;

l'enseignement supérieur qui a pour objet un des six premiers secteurs précités.

Le contrat d'engagement ou la désignation à une oeuvre de mission, prévus au § 2, 3°, doit être communiqué avant la notification de la convocation pour accomplir le service actif.

§ 4. Le Ministre de l'Intérieur peut déclarer la demande irrecevable :

s'il estime que les justifications invoquées au § 3 sont insuffisantes;

si le contrat révèle que le requérant effectuera ses prestations dans un secteur qui n'a pas été mentionné dans sa demande d'exemption.

Art. 18bis.<Inséré par AR 1991-10-15/38, art. 4, En vigueur : 01-01-1992> La demande d'exemption du service militaire sur la base de l'article 16bis des lois coordonnées doit être introduite par lettre recommandée à la poste auprès du Ministre de l'Intérieur entre le jour où le demandeur est régulièrement inscrit à une épreuve de recrutement et le vingtième jour qui précède son entrée en service actif.

La demande doit être accompagnée :

d'un certificat établissant la situation de milice actuelle du demandeur;

d'un certificat établissant que le demandeur est régulièrement inscrit à une épreuve de recrutement ou fait partie d'une réserve de recrutement pour lauréats de ladite épreuve.

Chapitre 4.- Des juridictions de milice.

Art. 19.Lorsque le milicien doit être invité à comparaître devant une juridiction de milice en vertu des articles 28, § 1er, 37 § 1er, ou 43, § 2, des lois coordonnées, ou s'il doit être examiné au siège du conseil de revision conformément à l'article 44 de ces lois, il est convoqué par le secrétaire-rapporteur.

Art. 20.§ 1. Les décisions des juridictions de milice sont signées par le président et par le secrétaire-rapporteur.

Les expéditions sont délivrées par le secrétaire-rapporteur qui les signe et les revêt du sceau de la juridiction.

§ 2. Une expédition de toute décision est notifiée au gouverneur de la province, à l'intéressé et, éventuellement, à la personne qui a introduit la demande par application de l'article 21 des lois coordonnées.

Sont notifiées par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception :

toutes les décisions du conseil supérieur de milice;

toutes les décisions des conseils de révision;

les décisions des conseils de milice :

a)contenant rejet de tout ou partie de la demande;

b)ou basées sur l'article 20, § 3, de ces lois;

c)ou portant retrait de l'exemption, de l'ajournement, de la dispense ou du sursis.

Les autres décisions des conseils de milice peuvent être notifiées par l'entremise de l'administration communale, qui en retire récépissé. Toutefois, elles doivent être notifiées par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception :

si la notification est faite après le 15 novembre;

si le conseil n'a pas reçu avant le 16 novembre le récépissé d'une première notification faite par l'entremise de l'administration communale.

Si le destinataire refuse de recevoir l'expédition présentée par la poste ou par l'administration communale, la notification de l'expédition se fera au bourgmestre conformément à l'article 102, § 3, des lois coordonnées.

Art. 21.§ 1. Le conseil de révision qui, au cours d'une session ordinaire, constate la nécessité d'examiner un milicien à domicile peut renvoyer le cas devant le conseil de révision d'une autre province dont le siège est plus rapproché du lieu de résidence de l'intéressé.

§ 2. La juridiction ainsi saisie reçoit compétence pour statuer concurremment avec le conseil de revision du domicile de milice. Toutefois, cette compétence cesse trente jours avant la fin de la session fixée pour l'examen médical à domicile, sauf dans le cas où une mise en observation a déjà été ordonnée à cette date.

Si le motif du renvoi a cessé d'exister ou si le conseil a cessé d'être compétent, le président renvoie le dossier au conseil de révision du domicile de milice.

Le président du conseil de révision du domicile de milice veille à ce qu'il soit statué sur tous les cas avant la fin de la session fixée pour l'examen médical à domicile.

Chapitre 5.- De la renonciation au sursis ou à la dispense.

Art. 22.La renonciation au sursis ou à la dispense, prévue à l'article 54 des lois coordonnées, doit être faite par écrit et être introduite auprès du gouverneur de la province du domicile de milice de l'intéressé au plus tard le 25 juillet de l'année qui porte le millésime de la levée dont l'intéressé faisait partie au moment où le sursis ou la dispense lui a été accordé.

Chapitre 6.- Du désistement de la demande de devancement d'appel.

Art. 23.Le désistement de la demande de devancement d'appel s'effectue par une lettre adressée au gouverneur de la province du domicile de milice de l'intéressé. Le défaut de comparaître au centre de recrutement et de sélection ou à l'examen médical à l'étranger, auquel l'intéressé est convoqué, vaut désistement.

Chapitre 7.- De la remise du contingent au centre de recrutement et de sélection.

Art. 24.<AR 1992-06-22/31, art. 1, 002; En vigueur : 16-10-1992> La remise du contingent commence le 16 octobre de l'année qui précède celle dont la classe porte le millésime et prend fin le 15 octobre de l'année suivante.

A partir du 1er avril de l'année qui précède celle dont la classe porte le millésime, le Ministre de l'Intérieur communique au commandant du centre de recrutement et de sélection les prénoms, nom et adresse des miliciens appelés à former le contingent de la levée annuelle conformément à l'article 8 des lois coordonnées, ainsi que des miliciens qui sont désignés pour le service conformément à l'article 23 de ces lois.

(Les miliciens appartenant à la levée de 1993 et aux levées antérieures peuvent être convoqués pour comparaître au centre de recrutement et de sélection jusqu'au 31 décembre 1995.) <AR 1993-10-04/30, art. 1, 003; En vigueur : 17-10-1993>

Art. 25.<AR 1992-06-22/31, art. 2, 002; En vigueur : 16-10-1992> Le commandant du centre de recrutement et de sélection communique au Ministre de l'Intérieur les dates de comparution au centre au fur et à mesure de leur planification. Il transmet la liste des miliciens au bourgmestre de la commune dans laquelle ils ont leur résidence, ainsi que les date et heure de leur appel au centre.

Le milicien ou l'une des personnes visées à l'article 12 se présente à l'administration communale de sa résidence, quinze jours au plus et six jours au moins avant la date fixée pour sa comparution au centre de recrutement et de sélection, afin d'y recevoir l'ordre visé à l'alinéa 3. Le commandant du centre de recrutement et de sélection notifie cette obligation par pli recommandé à la poste à chaque intéressé.

Le bourgmestre remet, contre accusé de réception, à chaque milicien qui se présente à l'administration communale l'ordre écrit de se rendre au centre de recrutement et de sélection aux jour et heure indiqués dans cet ordre.

Le bourgmestre communique ces documents justificatifs au commandant du centre de recrutement et de sélection dans les huit jours.

Le bourgmestre prend toutes les mesures qu'il estime utiles afin de notifier cet ordre aux miliciens qui ne se seraient pas présentés à l'administration communale trois jours avant la date d'appel au centre.

S'il lui est impossible de procéder à la notification, le bourgmestre en informe sans délai le commandant du centre de recrutement et de sélection.

Art. 26.Les miliciens qui, à la date du 25 juillet de l'année qui porte le millésime de la levée dont ils font partie, n'auraient pas encore reçu la notification individuelle de l'ordre de se rendre au centre de recrutement et de sélection sont tenus d'introduire une réclamation, par lettre recommandée à la poste, adressée à l'administration communale de leur (résidence) afin que celle-ci leur notifie cet ordre. <AR 1992-06-22/31, art. 3, 002; En vigueur : 16-10-1992>

Art. 27.<AR 1992-06-22/31, art. 4, 002; En vigueur : 16-10-1992> Le président du conseil de révision et l'agent diplomatique ou consulaire signalent au gouverneur les insoumis visés à l'article 65, § 1er, 1° et 2°, des lois coordonnées.

Art. 27bis.<AR 1992-06-22/31, art. 5, 002; En vigueur : 16-10-1992> Le milicien absent à la date fixée pour sa comparution au centre de recrutement et de sélection transmet au commandant du centre, dans les quinze jours, toutes les pièces qui justifient l'absence.

Sauf pour les raisons énumérées à l'article 61 des lois coordonnées, le commandant du centre de recrutement et de sélection apprécie les justifications présentées.

Lorsqu'il accepte les justifications, il fixe une nouvelle date de comparution.

Lorsqu'il estime que les raisons de l'absence invoquées ne sont pas fondées, il propose au gouverneur de déclarer l'intéressé insoumis.

Si le gouverneur estime ne pas pouvoir donner suite à cette proposition, il communique au Ministre de l'Intérieur la raison de sa décision et propose une date à partir de laquelle l'intéressé peut de nouveau être convoqué.

Chapitre 8.- Dispositions générales.

Art. 28.(Abrogé) <AR 2006-07-14/34, art. 1, 006; En vigueur : 27-08-2006>

Chapitre 9.- Dispositions finales.

Art. 29.L'arrêté royal du 30 avril 1962 réglant l'application des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, modifié par l'arrêté royal du 4 septembre 1985, est abrogé.

Art. 30.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1987, à l'exception de l'article 18 qui entre en vigueur le 1er janvier 1988.

Toutefois, les dispositions relatives à l'introduction des demandes de sursis ou de dispense pour cause morale ne sont d'application qu'aux miliciens de la levée de 1988 et des levées ultérieures.

Art. 31.Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique et Notre Ministre de la Défense nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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