Texte 1987000247
Article 1er.§ 1er. Dans les cimetières et monuments militaires du Commonwealth, il est interdit :
1°de pénétrer en dehors des heures fixées par la "Commonwealth War Graves Commission" pour l'accès au public;
2°d'abîmer une tombe, un monument, une clôture, une borne ou toute autre construction, de les profaner, de les déplacer ou de les dégrader de quelque manière que ce soit;
3°d'apposer des affiches, avis ou annonces, même sur quelque mur, porte, enceinte, bâtiment ou autre construction;
4°d'escalader ou de franchir les murs, clôtures, haies ou autres constructions;
5°d'endommager, de détruire, de déplacer ou d'enlever la terre, le gazon, les arbres et les autres plantations;
6°d'amener ou de laisser entrer aucun animal, à l'exception des chiens guides d'aveugle;
7°de tuer, de blesser ou de capturer quelqu'animal que ce soit par chasse au fusil, par piège ou de quelqu'autre manière que ce soit;
8°de jeter ou d'abandonner tout objet ou toute matière de nature à nuire à la propreté;
9°de mendier, de collecter, de colporter, d'étaler ou de vendre des objets quelconques;
10°de s'immiscer, pour l'entretien, dans les attributions de la "Commonwealth War Graves Commission";
11°de se livrer à des activités politiques;
12°de se comporter de manière à incommoder ou à insulter autrui, ou encore d'une manière incompatible avec la tranquillité et la dignité du lieu ou avec le respect dû aux morts, comme s'adonner à des jeux, utiliser des radios, provoquer du tapage, faire du feu ou pique-niquer;
13°de se trouver en état d'ivresse.
§ 2. Lorsque les circonstances le requièrent, la "Commonwealth War Graves Commission" peut accorder des dérogations aux interdictions prévues aux 1° et 3° du § 1er.
Art. 2.Quiconque enfreint les interdictions visées à l'article 1er, § 1er, ou ne se comporte pas avec le respect dû aux morts peut être expulsé du cimetière ou du monument. En cas de résistance, le personnel affecté au cimetière ou au monument peut demander l'assistance de la force publique.
Art. 3.§ 1er. Les infractions à l'article 1er seront punies d'un emprisonnement de huit jours à quatorze jours et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs ou d'une de ces peines seulement.
§ 2. Ces infractions sont portées à la connaissance du procureur du Roi par le personnel affecté au cimetière ou au monument.
Art. 4.Le présent arrêté est porté à la connaissance du public, soit par affichage à l'entrée du cimetière, soit par tout autre moyen jugé approprié par la "Commonwealth War Graves Commission".
Art. 5.Sont abrogés :
1°l'arrêté royal du 27 mai 1919 qui est relatif à l'institution d'une Commission nationale des sépultures militaires;
2°l'arrêté royal du 4 juin 1923 portant règlement de police pour les cimetières militaires britanniques situés en Belgique.
Art. 6.Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.