Texte 1987000159
Article 1er.(Pour l'accomplissement de leurs tâches auprès de la Section d'Administration du Conseil d'Etat, sont autorisés à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre des personnes physiques et aux modifications à ces informations visées à l'article 3, alinéa 2, de ladite loi :
1)les magistrats de l'auditorat du Conseil d'Etat;
2)le greffier en chef et les greffiers du Conseil d'Etat;
3)les membres du personnel administratif de l'auditorat et du greffe, désignés nommément et par écrit par l'autorité dont ils relèvent.) <AR 2000-11-24/31, art. 2, 002; En vigueur : 17-12-2000>
(Alinéa 2 abrogé) <AR 2000-11-24/31, art. 2, 002; En vigueur : 17-12-2000>
Art. 1bis.<Inséré par AR 2000-11-24/31, art. 3; En vigueur : 17-12-2000> Les autorités, visées à l'article 1er, tiennent en permanence, à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée, avec l'indication de leur titre et de leur fonction, la liste nominative des personnes habilitées à prendre connaissance des informations conservées au Registre national des personnes physiques.
Art. 2.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.