Texte 1987000020
Chapitre 1er.- De la nature et de la constitution des intercommunales.
Article 1er.Plusieurs communes peuvent, dans les conditions prévues par la présente loi, former des associations ayant des objets bien déterminés d'intérêt communal. Ces associations sont dénommées ci-après intercommunales.
Art. 2.Toutes autres personnes de droit public ou privé peuvent également faire partie des intercommunales, à l'exception des personnes de droit public dont un organe exerce les tutelles d'approbation et d'annulation, telles que prévues à l'article 20.
Art. 3.Les intercommunales sont des personnes morales de droit public. Quels que soient leur forme et leur objet, elles n'ont pas un caractère commercial.
Art. 4.Les statuts de l'intercommunale reprennent les dispositions particulières imposées par la présente loi ainsi que, selon le cas, par la législation sur les sociétés commerciales ou les associations sans but lucratif et mentionnent au moins :
1°sa dénomination;
2°son objet ou ses objets;
3°sa forme juridique;
4°son siège social;
5°sa durée;
6°la désignation précise des associés, de leurs apports et de leurs engagements;
7°la composition et les pouvoirs des organes de gestion et de contrôle de l'intercommunale, les modes de désignation et de révocation de leurs membres ainsi que la possibilité pour ceux-ci de donner procuration à un autre membre du même organe qui sera désigné au sein de la catégorie à laquelle appartient le mandant;
8°le mode de communication aux associés des comptes annuels, du rapport du collège des commissaires et du commissaire réviseur, un rapport complet sur les activités de l'intercommunale ainsi que tous autres documents destinés à l'assemblée générale;
9°l'affectation des bénéfices éventuels;
10°les modalités de retrait d'un associé;
11°le mode de liquidation, le mode de désignation des liquidateurs et la détermination de leurs pouvoirs et, sans préjudice de l'article 23, la destination des biens et le sort du personnel en cas de dissolution.
COMMUNAUTES ET REGIONS
Art. 4. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)
Les statuts de l'intercommunale reprennent les dispositions particulières imposées par la présente loi ainsi que, selon le cas, par la législation sur les sociétés commerciales ou les associations sans but lucratif et mentionnent au moins :
1°sa dénomination;
2°son objet ou ses objets;
3°sa forme juridique;
4°son siège social;
5°sa durée;
6°la désignation précise des associés, de leurs apports et de leurs engagements;
7°la composition et les pouvoirs des organes de gestion et de contrôle de l'intercommunale, les modes de désignation et de révocation de leurs membres ainsi que la possibilité pour ceux-ci de donner procuration à un autre membre du même organe qui sera désigné au sein de la catégorie à laquelle appartient le mandant;
8°le mode de communication aux associés des comptes annuels, du rapport [1 ...]1 du commissaire réviseur, un rapport complet sur les activités de l'intercommunale ainsi que tous autres documents destinés à l'assemblée générale;
9°l'affectation des bénéfices éventuels;
10°les modalités de retrait d'un associé;
11°le mode de liquidation, le mode de désignation des liquidateurs et la détermination de leurs pouvoirs et, sans préjudice de l'article 23, la destination des biens et le sort du personnel en cas de dissolution.
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(1ORD 2012-03-01/07, art. 2, 004; En vigueur : 01-12-2012)
Art. 5.Les intercommunales adoptent la forme juridique soit de la société anonyme, soit de la société coopérative, soit de l'association sans but lucratif.
Les lois relatives aux sociétés commerciales et aux associations sans but lucratif sont, selon le cas, applicables aux intercommunales pour autant que les statuts n'y dérogent pas en raison de la nature spéciale de l'association. En aucun cas, les intercommunales qui ont pris la forme d'associations sans but lucratif ne peuvent se livrer à des opérations industrielles et commerciales, ni chercher à procurer un gain matériel à leurs membres.
Art. 6.Le siège social de l'intercommunale est établi dans une des communes associées, dans les locaux appartenant à l'intercommunale ou à une des personnes de droit public associées.
Art. 7.Sans préjudice de prorogations éventuelles prévues à l'article 21, la durée de l'intercommunale ne peut excéder trente années.
Art. 8.Les statuts peuvent prévoir la possibilité pour une commune de se retirer avant le terme de la durée de l'intercommunale. En tout état de cause, tout associé peut se retirer après quinze ans à compter, selon le cas, de la constitution de l'intercommunale ou de son affiliation, moyennant l'accord des deux tiers des suffrages exprimés par les autres membres présents ou représentés à l'assemblée générale pour autant que les votes positifs émis comprennent la majorité des suffrages exprimés par les représentants des communes associées et sous réserve de l'obligation pour celui qui se retire de réparer le dommage, évalué à dire d'experts, que son retrait cause à l'intercommunale et aux autres associés.
Si un même objet d'intérêt communal au sens de l'article 1 est confié dans une même commune à plusieurs intercommunales ou régies, la commune peut décider de le confier pour l'ensemble de son territoire à une seule d'entre elles moyennant l'accord de toutes les parties intéressées ou, à défaut d'un tel accord, unilatéralement.
Dans les hypothèses visées à l'alinéa précédent, les conditions prévues à l'alinéa 1, à l'exclusion de celle relative à la réparation d'un dommage éventuel ne sont pas applicables aux retraits qui s'ensuivent, lesquels s'effectuent nonobstant toute disposition statutaire.
(NOTE : Par son arrêt n° 56/92 du 09 juillet 1992 (M.B. 29-08-1992), la Cour d'Arbitrage a annulé, l'article 8, alinéas 2 et 3 sauf :
1°en tant qu'il s'applique à une commune qui déciderait de confier pour l'ensemble de son territoire un objet d'intérêt communal à une seule régie;
2°en tant qu'il a trait aux communes composant l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
REMARQUE : la Cour maintient les effets des dispositions annulées jusqu'à la date de publication de l'arrêt au M.B., sauf ceux qui concernent la cause qui a donné lieu à l'arrêt n° 5/91.)
Art. 9.Les personnes de droit public associées à l'intercommunale ne peuvent s'engager que divisément et jusqu'à concurrence d'une somme déterminée.
Toute modification aux statuts qui entraîne pour les communes des obligations supplémentaires ou une diminution de leurs droits, doit faire l'objet d'une délibération des conseils communaux.
Chapitre 2.- Des organes de l'intercommunale.
Art. 10.Chaque intercommunale comprend une assemblée générale, un conseil d'administration et un collège des commissaires.
COMMUNAUTES ET REGIONS
Art. 10. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)
Chaque intercommunale comprend une assemblée générale [1 et]1 un conseil d'administration [1 ...]1.
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(1ORD 2012-03-01/07, art. 3, 004; En vigueur : 01-12-2012)
Art. 11.Quelle que soit la proportion des apports des diverses parties à la constitution du fonds social, les communes disposent toujours de la majorité des voix ainsi que de la présidence dans les différents organes de gestion et de contrôle de l'intercommunale.
Art. 12.Les représentants des communes associées à l'assemblée générale sont désignés par le conseil communal de chaque commune parmi les conseillers, le bourgmestre et les échevins de la commune.
Chaque commune dispose à l'assemblée générale d'un droit de vote correspondant au nombre de parts qu'elle détient.
Art. 13.§ 1. L'assemblée générale nomme les membres du conseil d'administration conformément aux modalités fixées par les statuts.
Aux fonctions d'administrateur réservées à des communes associées, ne peuvent être nommés que des conseillers communaux, des bourgmestres ou des échevins.
§ 2. Le conseil d'administration peut comprendre un ou plusieurs délégués du personnel.
COMMUNAUTES ET REGIONS
Art. 13. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)
§ 1. L'assemblée générale nomme les membres du conseil d'administration conformément aux modalités fixées par les statuts.
Aux fonctions d'administrateur réservées à des communes associées, ne peuvent être nommés que des conseillers communaux, des bourgmestres ou des échevins.
§ 2. Le conseil d'administration peut comprendre un ou plusieurs délégués du personnel.
["1 \167 3. Dans les cas o\249 l'application des dispositions du Code des soci\233t\233s ou de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations ne pr\233voit pas l'obligation de d\233signer un commissaire-r\233viseur, l'assembl\233e g\233n\233rale en d\233signe un qui aura la qualit\233 de membre de l'Institut des r\233viseurs d'entreprises."°
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(1ORD 2012-03-01/07, art. 8, 004; En vigueur : 01-12-2012)
Art. 14.Le collège des commissaires est chargé de la surveillance de l'intercommunale.
Les commissaires, dont l'un au moins a la qualité de membre de l'Institut des réviseurs d'entreprises, sont nommés par l'assemblée générale conformément aux modalités fixées par les statuts.
Toutefois, aux fonctions de commissaire réservées aux communes associées, ne peuvent être nommés que des conseillers communaux, des bourgmestres ou des échevins.
COMMUNAUTES ET REGIONS
Art. 14. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)
<Abrogé par ORD 2012-03-01/07, art. 4, 004; En vigueur : 01-12-2012>
Art. 15.Nul ne peut représenter, au sein de l'association, l'une des autorités administratives associées, s'il est membre d'un des organes de la société privée gestionnaire ou concessionnaire de l'entreprise pour laquelle l'association est créée.
Art. 16.Tout membre d'un conseil communal exerçant, à ce titre un mandat dans une intercommunale est réputé de plein droit démissionnaire s'il cesse de faire partie de ce conseil communal.
Tous les mandats dans les différents organes de l'intercommunale sont réputés prendre fin immédiatement après l'assemblée générale qui suit le renouvellement des conseils communaux.
Art. 17.Les décisions de l'assemblée générale, du conseil d'administration et du collège des commissaires ne sont prises valablement que si elles ont obtenu, outre la majorité des suffrages exprimés, la majorité des voix des conseillers communaux présents ou représentés au sein de ces organes.
Les statuts peuvent prévoir des dispositions qui, dans le respect de l'alinéa précédent et de l'article 11, assurent la protection des intérêts des associés minoritaires.
A cet égard, les statuts devront en tout cas consacrer l'application des principes énoncés aux articles 70 et 73, alinéa 2, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.
COMMUNAUTES ET REGIONS
Art. 17. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)
Les décisions de l'assemblée générale [1 et]1 du conseil d'administration [1 ...]1 ne sont prises valablement que si elles ont obtenu, outre la majorité des suffrages exprimés, la majorité des voix des conseillers communaux présents ou représentés au sein de ces organes.
Les statuts peuvent prévoir des dispositions qui, dans le respect de l'alinéa précédent et de l'article 11, assurent la protection des intérêts des associés minoritaires.
A cet égard, les statuts devront en tout cas consacrer l'application des principes énoncés aux articles 70 et 73, alinéa 2, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.
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(1ORD 2012-03-01/07, art. 5, 004; En vigueur : 01-12-2012)
Art. 18.Il est interdit à tout administrateur d'une intercommunale :
1°d'être présent à la délibération sur des objets auxquels il a un intérêt direct ou auxquels ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct.
Cette prohibition ne s'étend pas au-delà des parents ou alliés jusqu'au deuxième degré lorsqu'il s'agit de présentations de candidats, de nominations, révocations ou suspensions;
2°de prendre part, directement ou indirectement à des marchés passés avec l'intercommunale;
3°d'intervenir comme avocat, notaire ou homme d'affaires dans les procès dirigés contre l'intercommunale. Il ne peut, en la même qualité, plaider, donner des avis ou suivre aucune affaire litigieuse quelconque dans l'intérêt de l'intercommunale, si ce n'est gratuitement.
Art. 19.§ 1. Lorsque, dans des intercommunales, la province a fait des apports dépassant la moitié du capital ou a assuré la garantie de bonne fin de plus de la moitié des emprunts contractés par l'association, les statuts peuvent prévoir par dérogation à l'article 11 que :
a)la majorité des voix au sein des organes de gestion et de contrôle appartient à la province;
b)la présidence du conseil d'administration et du collège des commissaires est confiée à un membre du conseil provincial;
§ 2. En cas d'application du § 1 ci-dessus, les dispositions suivantes sont d'application :
a)les représentants de la province au sein des organes de gestion et de contrôle de l'intercommunale doivent être choisis parmi les membres du conseil provincial et sur proposition de celui-ci;
b)tout membre du conseil provincial exerçant, à ce titre, un mandat dans une intercommunale est réputé de plein droit démissionnaire s'il cesse de faire partie du conseil provincial;
c)sans préjudice de l'application de l'article 17, les décisions de l'assemblée générale, du conseil d'administration et du collège des commissaires ne sont prises valablement que si elles ont obtenu la majorité des voir des membres désignés sur proposition du conseil provincial présents ou représentés au sein de ces organes;
d)chaque année, un rapport détaillé sur les activités de l'intercommunale devra être fait au conseil provincial par les administrateurs et commissaires désignés sur proposition de la province;
e)outre ce qui est prévu à l'article 22, l'assemblée générale ne peut prononcer de dissolution de la société qu'avec l'accord de la province.
§ 3. Disposition transitoire : Si, dans les hypothèses visées au § 1, lors de l'adaptation des statuts consécutive à l'entrée en vigueur de la présente loi, la province se voit refuser par l'assemblée générale le bénéfice des dispositions du présent article, le conseil provincial pourra, avant l'expiration du terme dont question à l'article 29, § 1, par dérogation à l'article 8 et nonobstant toute disposition statutaire contraire, décider unilatéralement le retrait de la province de l'intercommunale. Les modalités de retrait de la province seront déterminées d'un commun accord entre les parties. A défaut d'accord dans les six mois de la décision de retrait, le différend doit être soumis au tribunal de première instance du siège de l'intercommunale qui statuera sur base d'un rapport d'experts désignés par lui.
COMMUNAUTES ET REGEIONS
Art. 19. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)
<Abrogé par ORD 2012-03-01/07, art. 6, 004; En vigueur : 01-12-2012>
Chapitre 3.- De la tutelle.
Art. 20.§ 1. Sont soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle :
1°la constitution de l'intercommunale, ses statuts et leurs annexes éventuelles;
2°toute modification apportée ultérieurement aux statuts de l'intercommunale;
§ 2. Tout acte des organes de l'intercommunale qui viole la loi ou les statuts ou blesse l'intérêt général peut être suspendu ou annulé par l'autorité de tutelle.
COMMUNAUTES ET REGIONS
Art. 20. (REGION WALLONNE)
(Abrogé pour la région Wallonne par DRW 20-07-1989, art 41 §2 1°, MB 08-09-1989)
Art. 20. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)
(Abrogé, en tant qu'il contient des dispositions relatives à la tutelle sur les intercommunales de la Région de Bruxelles-Capitale) <ORD 2001-07-19/93, art. 12, 002; En vigueur : 09-10-2001>
Chapitre 4.- De la prorogation, de la dissolution et de la liquidation de l'intercommunale.
Art. 21.A la demande des deux tiers des membres présents ou représentés à l'assemblée générale et pour autant que les votes positifs émis comprennent la majorité des suffrages exprimés par les représentants des communes, l'intercommunale peut être prorogée pour un ou plusieurs termes dont chacun ne peut toutefois dépasser trente ans.
Aucun associé ne peut cependant être tenu au-delà du terme fixé avant que n'intervienne la prorogation.
Art. 22.L'assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de l'intercommunale avant l'expiration du terme fixé par les statuts que du consentement de toutes les communes associées.
Art. 23.En cas de dissolution avant terme, de non-prorogation ou de retrait de l'intercommunale, la commune ou l'association appelée à exercer l'activité précédemment confiée à l'intercommunale est tenue de reprendre, à dire d'experts, les installations ou établissements situés sur son territoire et destinés exclusivement à la réalisation de l'objet social en ce qui la concerne ainsi que, suivant des modalités à déterminer entre les parties, le personnel de l'intercommunale affecté à l'activité reprise. Les biens reviennent cependant gratuitement à la commune dans la mesure où ils ont été financés par celle-ci ou à l'aide de subsides d'autres administrations publiques; l'affectation des installations et établissements à usage commun ainsi que les charges y afférentes doivent faire l'objet d'un accord entre les parties.
La commune qui se retire a, nonobstant toute disposition statutaire contraire, le droit à recevoir sa part dans l'association telle qu'elle résultera du bilan de l'exercice social au cours duquel le retrait devient effectif.
La reprise de l'activité de l'intercommunale par la commune ou une autre association ne prend cours qu'à partir du moment où tous les montants dus à l'intercommunale ont été effectivement payés à cette dernière, l'activité continuant entre-temps a être exercée par celle-ci.
Chapitre 5.- Dispositions diverses.
Art. 24.La comptabilité de l'intercommunale est tenue selon la législation relative à la comptabilité des entreprises.
Les comptes annuels, le rapport du collège des commissaires et celui du commissaire-réviseur ainsi qu'un rapport détaillé sur les activités de l'intercommunale sont adressés chaque année à tous les membres des conseils communaux des communes associées dans les délais fixés par les statuts.
COMMUNAUTES ET REGIONS
Art. 24.(REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)
["1La comptabilit\233 de l'intercommunale est tenue selon la l\233gislation relative \224 la comptabilit\233 des entreprises. Les comptes annuels, le rapport des r\233viseurs ainsi qu'un rapport d\233taill\233 sur les activit\233s de l'intercommunale sont adress\233s chaque ann\233e \224 tous les membres des conseils communaux des communes associ\233es dans les d\233lais fix\233s par les statuts."°
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(1ORD 2012-03-01/07, art. 7, 004; En vigueur : 01-12-2012)
Art. 25.L'intercommunale peut poursuivre en son nom des expropriations pour cause d'utilité publique, contracter des emprunts, accepter des libéralités et recevoir des subventions des pouvoirs publics.
Art. 26.(Voir note sous titre) Sans préjudice des dispositions légales existantes, les intercommunales sont exemptes de toutes contributions au profit de l'Etat ainsi que de toutes impositions établies par les provinces, les communes ou toute autre personne de droit public.
Art. 27.S'il y a lieu à application de l'article 8, alinéa 2 et 3, les cessions d'actifs dont l'intercommunale ou ses associés sont propriétaires, y compris les cessions ou retraits de parts qui en résultent, sont effectuées aux conditions suivantes :
a)en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, les cessions sont censées s'opérer sous le régime de l'article 11 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée;
b)en ce qui concerne le droit d'enregistrement, les mutations immobilières sont exonérées du droit proportionnel;
c)en ce qui concerne les impôts sur les revenus :
1°en cas de cession d'éléments d'actifs corporels ou incorporels autres que les matières premières, produits ou marchandises, les amortissements, moins-values et plus-values à prendre en considération dans le chef du cessionnaire sur les éléments cédés sont déterminés comme si ces éléments n'avaient pas changé de propriétaire;
2°en cas de cession d'éléments visés au 1° ou de retraits de parts, les plus-values réalisées éventuellement sont immunisées aux conditions prévues à l'article 35 du Code des impôts sur les revenus.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 27bis.(REGION DE BRUXELLES CAPITALE) <Inséré par ORD 2004-03-11/33, art. 3; En vigueur : 02-04-2004> Les citoyens qui ne sont ni de nationalité belge ni ressortissants de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, sont admissibles aux emplois civils au sein de l'intercommunale, qui ne comportent pas de participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique ou aux fonctions qui n'ont pas pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ou des autres collectivités publiques.
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Chapitre 6.- Des conventions entre communes.
Art. 28.Les communes peuvent conclure entre elles des conventions, pour une durée déterminée, relatives à des fournitures et à des services d'intérêt communal bien déterminés.
Les intercommunales peuvent conclure entre elles et avec les communes de telles conventions.
Ces conventions requièrent l'approbation de tutelle.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 28. (REGION WALLONNE)
(Abrogé) <DRW 2006-07-19/45, art. 1, 003; En vigueur : 02-09-2006>
Art. 28. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)
Les communes peuvent conclure entre elles des conventions, pour une durée déterminée, relatives à des fournitures et à des services d'intérêt communal bien déterminés.
Les intercommunales peuvent conclure entre elles et avec les communes de telles conventions.
(Alinéa 3 abrogé, en tant qu'il contiet des dispositions relatives à la tutelle sur les intercommunales de la Région de Bruxelles-Capitale) <ORD 2001-07-19/93, art. 12, 002; En vigueur : 09-10-2001>
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Chapitre 7.- Dispositions finales.
Art. 29.§ 1. Les associations de communes créées en vertu des lois des 6 août 1897, 1er juillet 1899, 18 août 1907 et 1er mars 1922 mettront leurs statuts en concordance avec les dispositions de la présente loi dans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur de la loi.
§ 2. Le tribunal de première instance du siège de l'intercommunale pourra prononcer à la requête soit d'un associé soit d'un tiers intéressé, soit de l'autorité administrative ayant le contrôle de l'intercommunale dans ses attributions la dissolution de toute intercommunale qui n'aurait pas soumis ses statuts modifiés à l'approbation de l'autorité de tutelle dans le mois qui suit cette modification.
Art. 30.Sont abrogées :
1. la loi du 6 août 1897 relative à l'organisation d'établissements hospitaliers intercommunaux;
2. la loi du 1er juillet 1899 concernant les associations de communes et de provinces pour l'exploitation des chemins de fer vicinaux;
3. la loi du 18 août 1907 relative aux associations de communes et de particuliers pour l'établissement de services de distribution d'eau, modifiée par l'article 2 de l'arrêté royal n° 279 du 31 mars 1936 et par l'article 1 de la loi du 16 mars 1957, à l'exception de son article 13;
4. la loi du 1er mars 1922 relative à l'association de communes dans un but d'utilité publique, modifiée par l'article 4 de la loi du 18 mai 1929, par l'article 3 de l'arrêté royal du 14 août 1933 et par l'article premier de l'arrêté royal n° 279 du 31 mars 1936.
Art. 31.Les articles 13, § 1, deuxième alinéa, et 14, troisième alinéa, de la présente loi entrent en vigueur le 1er juillet 1989.