Texte 1986900373
Article 1er.Les groupements de producteurs et les unions de groupements de producteurs dans les secteur de la betterave sucrière et du sucre doivent satisfaire aux conditions suivantes pour pouvoir être agréés et pouvoir rester agréés par le Ministre de l'Agriculture :
1°être composés soit des représentants des planteurs de betteraves sucrières au niveau d'une sucrerie ou au niveau d'une des trois zones sucrières (la Hesbaye, le Hainaut et les Flandres) ou au niveau du Royaume, soit des fabricants de sucre au niveau d'une des trois zones sucrières (la Hesbaye, le Hainaut et les Flandres) ou au niveau du Royaume;
2°être constitués dans le but d'organiser suivant des règles communes la production et la mise en marché des betteraves sucrières;
3°respecter les dispositions des règlements (C.E.E.) relatifs à l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, notamment en matière des accords interprofessionnels et des contrats;
4°assurer l'information nécessaire, quant aux règles communes, aux personnes concernées par celles-ci;
5°se soumettre au contrôle du Ministre de l'Agriculture ou de ses délégués quant au respect de ces conditions.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 23 décembre 1985.
Art. 3.Notre Ministre des Relations extérieures et Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.