Texte 1986800374

1 SEPTEMBRE 1986. - Arrêté royal relatif aux conditions d'approbation des activités des groupements de producteurs et des unions de groupements de producteurs dans les secteurs de la betterave sucrière et du sucre.

ELI
Justel
Source
Agriculture
Publication
25-9-1986
Numéro
1986800374
Page
12996
PDF
verion originale
Dossier numéro
1986-09-01/33
Entrée en vigueur / Effet
23-12-1985
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les activités des groupements de producteurs et des unions de groupements de producteurs dans les secteurs de la betterave sucrière et du sucre peuvent être approuvées et peuvent rester approuvées par le Ministre de l'Agriculture dans les conditions suivantes :

1. ils représentent soit les planteurs de betteraves sucrières au niveau d'une sucrerie ou au niveau d'une des trois zones sucrières (la Hesbaye, le Hainaut et les Flandres) ou au niveau du Royaume soit les fabricants de sucre au niveau d'une des trois zones sucrières (la Hesbaye, le Hainaut et les Flandres) ou au niveau du Royaume;

2. ils établissent des règles communes en matière de production et de mise en marché ou en matière d'achat et de réception de betteraves sucrières, ils concluent des accords interprofessionnels visés à l'article 30.3 du règlement (C.E.E.) n° 1785/81 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre et prennent toutes mesures nécessaires à la promotion de leur secteur;

3. ils communiquent au Ministre de l'Agriculture les règles communes établies et les accords interprofessionnels conclus;

4. ils se soumettent au contrôle du Ministre de l'Agriculture ou de ses délégués et fournissent tout renseignement;

5. les groupements de producteurs et les unions de groupements de producteurs dans le secteur de la betterave sucrière contrôlent la réception en usine des betteraves sucrières notamment la livraison, le pesage, la méthode de pesage, la prise d'échantillon, la détermination de la tare, la détermination de la qualité, la détermination de la teneur en matière sèche de la pulpe, etc.

6. les groupements de producteurs et les unions de groupements de producteurs dans le secteur de la betterave sucrière peuvent percevoir une retenue effectuée par les fabricants de sucre sur les paiements des betteraves sucrières pour couvrir les frais de leurs activités et le cas échéant ils soumettent leur comptabilité au contrôle du Ministre de l'Agriculture ou de ses délégués.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 23 décembre 1985.

Art. 3.Notre Ministre des Relations extérieures et Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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