Texte 1986800330
Article 1er.A l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 8 janvier 1962 fixant les conditions d'agréation des groupements nationaux de sociétés coopératives et des sociétés coopératives, modifié par l'arrêté royal du 29 juillet 1963, les mots "jusqu'au 31 mai 1966" sont remplacés par les mots "pour un terme de quatre ans".
Art. 2.Les groupements de sociétés coopératives et les sociétés coopératives qui étaient agréés au 31 mai 1986, le restent jusqu'au 31 mai 1987, pour autant qu'ils continuent à remplir les conditions prévues par les articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 8 janvier 1962 fixant les conditions d'agréation des groupements nationaux de sociétés coopératives et des sociétés coopératives.
Sont également prolongés jusqu'au 31 mai 1987, les mandats qui ont été attribués en vertu de l'agréation mentionné à l'alinéa 1er au sein des organes visés par la loi du 20 juillet 1955 portant institution d'un Conseil national de la coopération.
Art. 3.La prochaine liste des groupements agréés de sociétés coopératives et des sociétés coopératives agréées prévue par l'article 5 de l'arrêté royal du 8 janvier 1962, sera dressée le 1er juin 1987; la liste sera ensuite dressée le 1er juin 1990, et par la suite tous les quatre ans.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.