Texte 1986029403
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Le Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone, créé par la loi du 18 février 1977 portant certaines dispositions relatives au service public de la Radiodiffusion et de la Télévision, et dénommé ci-après " le Centre ", est chargé du service public de la radiodiffusion et de la télévision en langue allemande.
Le Centre établit le programme de ses émissions et ses modalités d'exécution.
["2 Alin\233a 3 abrog\233."°
["1 Le Centre est un organisme d'int\233r\234t public conform\233ment \224 l'article 87 du d\233cret du 25 mai 2009 relatif au r\232glement budg\233taire de la Communaut\233 germanophone et est soumis aux dispositions de ce d\233cret."°
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(1DCG 2009-05-25/21, art. 109, 012; En vigueur : 01-01-2010)
(2DCG 2011-02-14/08, art. 5, 013; En vigueur : 01-01-2011)
Art. 1.1.[1 Le Centre a les missions suivantes :
1°organiser des services de médias [2 audiovisuels et sonores]2 linéaires;
2°mettre à disposition des services de médias [2 audiovisuels et sonores]2 non linéaires en rapport avec l'activité visée au 1°;
3°faire fonctionner les installations techniques nécessaires pour organiser des services de médias [2 audiovisuels et sonores]2 linéaires ou pour mettre à disposition des services de médias [2 audiovisuels et sonores]2 non linéaires;
4°conclure toutes les affaires et prendre toutes les mesures requises pour les activités visées aux points 1° à 3° ou pour leur commercialisation.]1
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(1Inséré par DCG 2001-02-14/08, art. 7, 013; En vigueur : 01-11-2011)
(2DCG 2021-03-01/06, art. 147, 018; En vigueur : 12-04-2021)
Art. 1.2.[1 Tout en respectant l'évolution technique et la viabilité économique, le Centre veille - en ce qui concerne la qualité des programmes et de la réception - à ce que deux services sonores linéaires et un service télévisuel linéaire soient fournis de façon uniforme et permanente à tous les habitants de la région de langue allemande. En outre, il veille à ce qu'au moins un service sonore linéaire et un service télévisuel linéaire soient fournis aux habitants germanophones en dehors de la région de langue allemande. La mise à disposition de services de médias non linéaires en relation avec des services de médias linéaires conformément à l'article 1.4 relève également de la mission de service public.]1
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(1Inséré par DCG 2001-02-14/08, art. 7, 013; En vigueur : 01-11-2011)
Art. 1.3.[1 Par le biais de tous les services de médias qu'il diffuse conformément à l'article 1.2, le Centre a pour mission de base :
1°d'informer de manière détaillée la population sur toutes les questions d'ordre politique, social, économique, culturel et sportif;
2°de promouvoir la compréhension de toutes les questions relatives à la société démocratique;
3°de promouvoir l'identité de la Communauté germanophone sous l'angle de l'histoire et de l'intégration européenne;
4°de promouvoir la compréhension de l'intégration européenne;
5°de transmettre et promouvoir la culture, l'art, la langue et les sciences;
6°de tenir dûment compte de la production artistique et créative en Communauté germanophone et de promouvoir celle-ci;
7°de transmettre une offre culturelle multiple;
8°d'offrir du divertissement;
9°de tenir dûment compte de toutes les catégories d'âge;
10°de tenir dûment compte des attentes des personnes handicapées, y compris la prise de conscience quant à leur intégration sociale et professionnelle;
11°de tenir dûment compte des attentes des familles et des enfants ainsi que de l'égalité entre hommes et femmes;
12°de tenir dûment compte de l'importance des différents cultes reconnus et des communautés philosophiques non confessionnelles reconnues;
13°d'élargir et soutenir la formation des jeunes, la formation scolaire et la formation des adultes, et de promouvoir la compétence en matière de médias;
14°d'informer sur des thèmes relatifs à la santé, à la protection de la nature, de l'environnement et du consommateur, en tenant compte de la promotion de la compréhension des principes du développement durable;
15°promouvoir l'intérêt de la population pour l'activité sportive;
16°d'informer sur la signification, la fonction et les missions de la Communauté germanophone;
17°de promouvoir la compréhension des rapports économiques, sociaux, écologiques et culturels;
18°de tenir dûment compte des activités sociales et humanitaires et de promouvoir ces activités.
Pour remplir sa mission, le Centre met à la disposition de tous une offre différenciée d'information, de culture, de divertissement et de sport. L'offre s'oriente d'après les intérêts divers de tous les auditeurs et spectateurs et en tient compte de manière équilibrée. Sur l'ensemble des programmes, les différentes contributions sont équilibrées.]1
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(1Inséré par DCG 2001-02-14/08, art. 7, 013; En vigueur : 01-11-2011)
Art. 1.4.[1 Pour remplir sa mission de base de droit public conformément à l'article 1.3, le Centre met aussi à disposition une offre non linéaire comprenant surtout des contenus connexes et en rapport direct avec son service de médias linéaires. Tout en respectant l'évolution technique et la viabilité économique, cette offre non linéaire comprend :
1°des informations sur le Centre, les services de médias [2 audiovisuels et sonores]2 linéaires qu'il organise et les services de médias audiovisuels non linéaires qu'il met à disposition, et ce conformément à l'article 1.2;
2°un compte rendu de l'actualité du jour;
3°un service à la demande pour les programmes diffusés par les services de médias [2 audiovisuels et sonores]2 linéaires mentionnés à l'article 1.2.]1
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(1Inséré par DCG 2001-02-14/08, art. 7, 013; En vigueur : 01-11-2011)
(2DCG 2021-03-01/06, art. 148, 018; En vigueur : 12-04-2021)
Art. 1.5.[1 Tout en respectant l'évolution technique et la viabilité économique, le centre met à disposition - en plus de l'offre proposée conformément à l'article 1.4 - d'autres offres non linéaires qui contribuent à remplir efficacement la mission de base de droit public conformément à l'article 1.3. Les services à la demande en font partie. De telles offres ne peuvent être proposées qu'après élaboration d'un projet d'offres. Si les conditions de l'article 1.6 sont remplies, un examen préliminaire de la demande aura lieu conformément aux articles 1.6 à 1.8.
Les offres online suivantes ne peuvent mises à disposition dans le cadre de la mission de droit public :
1°les portails d'annonces, les annonces ou les petites annonces;
2°les registres et répertoires professionnels;
3°les portails comparatifs de prix ainsi que les programmes de calcul tels que les calculateurs de prix et calculateurs d'assurance;
4°les portails d'évaluation pour des services, des établissements et des produits, tant qu'il n'existe aucun rapport avec un programme concret ou un contenu concret de l'offre;
5°les sites de rencontre et de contact;
6°les bourses d'échange, dans la mesure où elles ne poursuivent pas un but de bienfaisance;
7°les réseaux d'affaires;
8°les services de télécommunications, y compris la fourniture d'accès;
9°les offres érotiques;
10°la facturation pour tiers;
11°les jeux de hasard et paris;
12°les offres de logiciels, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas nécessaires pour exécuter sa propre offre;
13°les planificateurs d'itinéraire, sauf en rapport avec l'infotrafic;
14°le téléchargement de musique produite par des tiers à des fins commerciales;
15°les jeux et divertissements sans rapport avec les programmes ou l'offre;
16°les services de SMS, sauf ceux qui se rapportent à ses propres services de médias [2 audiovisuels et sonores]2 ou sont connexes aux programmes;
17°les services de recherche, sauf ceux qui se rapportent à ses propres services de médias [2 audiovisuels et sonores]2;
18°les enchères en ligne, sauf les enchères non commerciales qui poursuivent des objectifs d'utilité publique;
19°l'e-commerce et l'e-banking;
20°les sonneries et les e-cartes;
21°le téléchargement de photos sans rapport avec les programmes;
22°les calendriers de manifestations, s'ils ne sont pas connexes à des offres au sens de l'article 1.4 et de l'article 1.5, alinéa 1er, et ne constituent pas une offre complète et autonome;
23°les forums et les "chats";
24°les liens ne servant pas à élargir, compléter, approfondir ou expliquer son propre contenu, y compris celui d'entreprises détenues. Ces liens ne peuvent pas inciter directement à l'achat;
25°des offres s'adressant à une discipline ou à un groupe-cible et dépassant en forme et en contenu une offre d'intérêt général, tant qu'il ne s'agit pas d'offres connexes aux programmes, les offres poursuivant un but de bienfaisance étant en tout cas autorisées;
26°les portails de conseil sans rapport avec les programmes.
Les offres visant la diffusion ou la publication, par des utilisateurs, de contenus en rapport avec les programmes de radiodiffusion sonore ou télévisuelle retransmis sont autorisées lorsqu'il s'agit d'offres non permanentes accompagnées d'un rédactionnel. La condition pour que des utilisateurs publient des contenus dans de telles offres est qu'ils s'enregistrent en indiquant leurs nom, prénom(s) et adresse. L'enregistrement n'est valable que lorsque l'utilisateur a, sans contrainte et en connaissance de cause, expressément marqué son accord à l'utilisation de ses données pour le cas concret. En cas de suspicion fondée de données d'enregistrement incorrectes, le Centre invitera l'utilisateur, sous peine d'effacement du profil d'enregistrement, à prouver l'exactitude des données dans un délai raisonnable; le Centre exclura a priori l'enregistrement d'utilisateurs fournissant des données manifestement incorrectes. Les données transmises lors de l'enregistrement ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celui-ci. A la demande de l'utilisateur, toutes les données seront effacées, y compris le profil d'enregistrement.]1
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(1Inséré par DCG 2001-02-14/08, art. 7, 013; En vigueur : 01-11-2011)
(2DCG 2021-03-01/06, art. 3, 018; En vigueur : 12-04-2021)
Art. 1.6.[1 Un examen préliminaire de la mission aura lieu si le Centre envisage de proposer une nouvelle offre non linéaire au sens du deuxième alinéa.
Sont considérées comme nouvelles offres :
1°les services de médias audiovisuels au sens de l'article 1.2 organisés ou mis à disposition pour la première fois et se distinguant fondamentalement des services de médias [2 audiovisuels et sonores]2 que le Centre, au moment de l'examen préliminaire, fournit déjà conformément aux articles 1.2 à 1.4 ou
2°les services de médias [2 audiovisuels et sonores]2 au sens de l'article 1.2 qui existent déjà mais sont modifiés de telle manière que, selon toute probabilité, le programme ou l'offre modifié se distinguera fondamentalement du service de médias [2 audiovisuels et sonores]2 existant.
Des offres se distinguent fondamentalement au sens de l'alinéa 2, notamment :
1°lorsque, par leur contenu, leur disponibilité technique ou leur accessibilité, elles se distinguent fondamentalement des services de médias [2 audiovisuels et sonores]2 au sens de l'article 1.2 qui existent déjà ou
2°lorsqu'elles s'adressent à un groupe-cible fondamentalement différent de celui des services de médias [2 audiovisuels et sonores]2 au sens de l'article 1.2 qui existent déjà.
Sont notamment déterminants pour juger s'il existe une modification fondamentale au sens du troisième alinéa : le concept d'offre, s'il en existe un, les grilles de programmes, ainsi que les schémas de annuels de diffusion et d'offre.
Une nouvelle offre ne peut être fournie avant l'approbation conformément à l'article 1.8.]1
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(1Inséré par DCG 2001-02-14/08, art. 7, 013; En vigueur : 01-11-2011)
(2DCG 2021-03-01/06, art. 150, 018; En vigueur : 12-04-2021)
Art. 1.7.[1 Pour l'examen préliminaire, le Centre établit une proposition de nouvelle offre contenant :
1°un concept d'offre;
2°une motivation détaillée des raisons pour lesquelles la nouvelle offre s'inscrit dans le cadre de l'objet social et semble pertinente pour remplir la mission de base de droit public et les missions spécifiques;
3°une présentation du financement de la nouvelle offre;
4°une présentation des répercussions que la nouvelle offre aurait, selon toute probabilité, en ce qui concerne la concurrence sur le marché pertinent pour l'offre en question et la diversité de l'offre proposée aux spectateurs, auditeurs ou utilisateurs.
Le Centre transmet la proposition de nouvelle offre au Conseil des médias de la Communauté germanophone et la rend facilement accessible sur son site Internet, directement et pour toute la durée de la consultation, en attirant l'attention sur le fait que toutes les personnes concernées par l'offre envisagée peuvent prendre position dans un délai raisonnable d'au moins deux semaines. Dans la mesure où elles ne contiennent pas de données confidentielles, les prises de position reçues sont publiées par le Centre sur son site Internet.
Si le Centre ne renonce pas à sa nouvelle offre, il transmet au Conseil des médias, au terme du délai visé au deuxième alinéa, la proposition, les prises de position et les modifications éventuellement apportées au projet d'offre en raison des prises de position et demande l'approbation de la nouvelle offre.
Le Conseil des médias peut demander à l'autorité fédérale de la concurrence de prendre position quant aux répercussions que la nouvelle offre aura, selon toute probabilité, en ce qui concerne la position concurrentielle d'autres entreprises de médias actives en Communauté germanophone.]1
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(1Inséré par DCG 2001-02-14/08, art. 7, 013; En vigueur : 01-11-2011)
Art. 1.8.[1 Le Conseil des médias approuve la nouvelle offre dans les quatre semaines suivant la fin de la consultation mentionnée à l'article 1.7 si elle répond aux exigences de ce décret et :
1°qu'il faut s'attendre à ce que la nouvelle offre contribue à répondre aux besoins sociaux, démocratiques et culturels de la population et à remplir efficacement la mission de base de droit public, notamment à atteindre les objectifs mentionnés à l'article 1.3 et
2°qu'il ne faut pas s'attendre à ce que la nouvelle offre ait des répercussions négatives en ce qui concerne la concurrence sur le marché pertinent pour l'offre en question et la diversité de l'offre proposée aux spectateurs, auditeurs ou utilisateurs, ces répercussions étant sans commune mesure avec la manière dont la nouvelle offre contribue effectivement à remplir la mission de base de droit public.
Une approbation conformément au premier alinéa sera assortie de conditions si celles-ci sont nécessaires pour réduire à un niveau compatible avec l'alinéa 1er, 2°, les répercussions négatives de la nouvelle offre, en ce qui concerne la concurrence sur le marché pertinent pour l'offre en question et la diversité de l'offre proposée aux spectateurs, auditeurs ou utilisateurs. Les conditions peuvent entre autres concerner l'équipement technique et la disponibilité de l'offre ainsi que les catégories de contenu couvertes par l'offre. Elles peuvent aussi être imposées pour garantir les promesses faites par le Centre à propos du contenu dans le cadre du concept d'offre. Les contenus concrets de la nouvelle offre ne peuvent être prescrits par le biais de conditions.
Dans le cadre de l'évaluation conformément aux alinéas 1er et 2, le Conseil des médias tient compte notamment :
1°de l'offre existante s'inscrivant dans la mission de droit public;
2°de l'offre déjà proposée par d'autres entreprises de médias actives sur le marché et comparable à l'offre envisagée;
3°des exigences spécifiques et de la plus-value escomptée de la nouvelle offre face à d'autres offres comparables du marché des médias;
4°de la promotion éventuelle de la langue et de la culture allemande par la nouvelle offre ainsi que de la nécessité de disposer dans les domaines relevant du programme, conformément à l'article 1.3, alinéa 1er, d'une offre médiatique spécifique à caractère régional si, selon toute probabilité, l'offre proposée par le Centre revêtira un tel caractère;
5°de répercussions positives éventuelles qu'aurait la nouvelle offre sur la concurrence, et ce en raison notamment du caractère novateur, au niveau journalistique ou technique, par rapport à des offres médiatiques existantes;
6°de répercussions positives éventuelles qu'aurait la nouvelle offre sur la diversité de l'offre proposée aux spectateurs, auditeurs et utilisateurs;
7°des prises de position communiquées conformément à l'article 1.7, alinéa 4.
Le Centre rend le concept d'offre et son approbation par le Conseil des médias facilement accessibles sur son site Internet, et ce pour toute sa durée de validité.]1
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(1Inséré par DCG 2001-02-14/08, art. 7, 013; En vigueur : 01-11-2011)
Art. 1.9.[1(anc. 1bis) <Inséré par DCG 1995-10-16/39, art. 1; En vigueur : 16-10-1995> § 1. Les obligations auxquelles le Centre doit satisfaire pour remplir sa mission sont consignées dans un contrat de gestion que le Centre négocie et conclut avec le Gouvernement de la Communauté germanophone.
Ce contrat contient également des données relatives aux moyens mis à la disposition du Centre par la Communauté germanophone.
(Le contrat de gestion doit être soumis à l'approbation du (Parlement) de la Communauté germanophone avant sa signature.) <DCG 2003-02-03/51, art. 32, 008; En vigueur : 05-09-2003><DCG 2004-11-08/33, art. 6, 009; En vigueur : 08-11-2004>
§ 2. Le contrat de gestion est approuvé à l'unanimité par le Conseil d'administration. Si l'unanimité n'est pas recueillie lors du premier vote, la décision est prise à la majorité des voix lors d'une nouvelle réunion qui a lieu après 30 jours au moins.
§ 3. Le contrat de gestion est adopté par arrêté du Gouvernement et entre en vigueur à la date qui y est fixée.
§ 4. Le contrat de gestion est conclu pour la durée d'une législature. L'exécution du contrat est examinée annuellement et adaptée selon les nécessités. Les critères contenus dans le contrat sont appliqués lors de l'examen annuel. Pour l'adaptation, il est fait application des dispositions des §§ 2 et 3 de cet article.]1
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(1Renommé par DCG 2011-02-14/08, art. 6, 013; En vigueur : 01-01-2011)
Art. 2.Les émissions d'information du Centre s'effectueront dans le respect d'une rigoureuse objectivité et sans censure préalable.
(Alinéa 2 abrogé) <DCG 1999-04-26/58, art. 70, 004; En vigueur : 27-07-1999>
Art. 3.(Abrogé) <DCG 1999-04-26/58, art. 70, 004; En vigueur : 27-07-1999>
Art. 4.[1[2 Toute utilisation par le Centre d'une des radiofréquences reprises au plan de fréquences de la Communauté germanophone, aux fins de l'accomplissement de sa mission de base de droit public conformément à l'article 1.3, nécessite une attribution de radiofréquences préalable de la part du Gouvernement. Celui-ci fixe la procédure applicable.]2
Le Centre peut aussi diffuser d'autres services de médias par le biais d'autres systèmes que la retransmission terrestre.]1
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(1DCG 2021-03-01/06, art. 151, 018; En vigueur : 12-04-2021)
(2DCG 2022-12-15/54, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 5.<DCG 1995-10-16/39, art. 4, 003; En vigueur : 16-10-1995> Le Centre peut collaborer avec d'autres institutions publiques implantées à l'intérieur du pays et à l'étranger ou prendre part à la création d'associations sans but lucratif, pour autant que leur objet social soit compatible avec les missions du Centre et contribue à leur réalisation. [1 Il assure en particulier une étroite coopération avec les autres organismes de radiodiffusion sonore et télévisuelle, belges ou étrangers.]1
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(1DCG 2011-02-14/08, art. 8, 013; En vigueur : 01-01-2011)
Art. 6.<DCG 1995-10-16/39, art. 5, 003; En vigueur : 16-10-1995> Le Centre peut conclure des accords de coopération avec des sociétés commerciales dont les activités contribuent à la réalisation de ses missions.
Cette coopération peut prendre la forme d'une participation en capital.
Art. 6bis.<Inséré par DCG 2004-03-01/37, art. 15; En vigueur : 01-01-2004> Pour remplir sa mission, le BRF peut engager du personnel dans les liens d'un contrat de travail.
Art. 7.Le siège du Centre est établi à Eupen.
Art. 7.1.[1 Le Gouvernement se porte garant, au sens de l'article 138 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, du respect des engagements qui lui reviennent eu égard à la constitution de retraites légales issues des règles de pensions établies pour la BRF.]1
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(1Inséré par DCG 2009-04-27/19, art. 14, 011; En vigueur : 25-06-2009)
Art. 7.2.[1 Le Centre doit être membre de l'instance d'autorégulation de la déontologie journalistique en Communauté germanophone mentionnée à l'article 2 du décret du 25 mars 2013 portant reconnaissance et subventionnement d'une instance d'autorégulation de la déontologie journalistique.]1
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(1Inséré par DCG 2013-03-25/08, art. 8, 015; En vigueur : 01-01-2013)
Chapitre 2.- Organisation du Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone.
Section 1ère.- Le Conseil d'administration.
Art. 8.§ 1er (Le centre est placé sous l'autorité d'un conseil d'administration, dénommé ci-après "le conseil". Le conseil est composé de membres ayant voix délibérative élus par le Parlement de la Communauté germanophone. Le conseil peut également compter des membres ayant voix consultative conformément à l'alinéa 3.
Le Parlement de la Communauté germanophone détermine le nombre de membres ayant voix délibérative et leur répartition entre les groupes politiques représentés au Parlement. Il est fait application du système de la représentation proportionnelle des groupes représentés au sein du Parlement de la Communauté germanophone ainsi que des principes énoncés à l'article 172, alinéas 1 et 2 du Code électoral, chaque groupe reconnu étant représenté par au moins un membre ayant voix délibérative.
Si un groupe n'est pas représenté par un membre ayant voix délibérative au conseil comme prévu par l'alinéa 2, ce dernier doit alors l'être par un membre ayant voix consultative.
Pour chaque membre mentionné à l'alinéa 1er sont élus deux membres suppléants. Sont élus premier et second suppléants d'un membre effectif les candidats dont les noms figurent sur la liste visée au § 2, alinéa 3, en regard du nom du membre effectif.) <DCG 2004-11-08/33, art. 2, 009; En vigueur : 08-11-2004>
§ 2. (Les membres du conseil sont élus pour la durée d'une législature du Parlement de la Communauté germanophone. Le mandat est renouvelable.
Lors de la deuxième séance suivant son renouvellement, le Parlement de la Communauté germanophone détermine conformément au § 1, alinéas 2 et 3, le nombre de membres ayant voix délibérative et le nombre de membres ayant voix consultative ainsi que leur répartition entre les groupes politiques représentés au Parlement.
L'élection des membres effectifs et suppléants du conseil a lieu lors de la troisième séance suivant l'installation du Parlement de la Communauté germanophone. A cette fin, chaque groupe représenté au sein du Parlement de la Communauté germanophone propose une liste de candidats membres effectifs. Cette liste mentionne, en regard du nom de chaque candidat, les noms de ses premier et second suppléants. Le nombre de candidats d'une liste correspond au nombre de membres déterminé en application du § 2, deuxième alinéa et à leur répartition entre les groupes représentés au Parlement.
Si un groupe ne propose aucun candidat, de sorte que les membres du conseil ne peuvent être élus conformément aux alinéas 2 et 3, l'élection des autres membres effectifs et suppléants du conseil et la composition de celui-ci sont toutefois considérés comme régulières.
Jusqu'à l'élection des membres du conseil, les membres élus pour la législature précédente restent en fonction.) <DCG 2004-11-08/33, art. 2, 009; En vigueur : 08-11-2004>
§ 3. Les membres du Conseil qui cessent d'exercer leurs fonctions avant l'expiration de leur mandat sont remplacés par leur suppléant.
Le Conseil met fin au mandat de tout membre qui, sans justification, est absent à plus de cinq séances consécutives ou qui ne satisfait pas aux conditions de l'article 9, § 1 et § 2, alinéa 1.
§ 4. Les membres du Conseil d'administration qui peuvent invoquer pour leur absence un motif valable peuvent se faire remplacer par leur suppléant; celui-ci exerce les attributions du membre effectif.
Art. 9.§ 1. [1 Pour être élu membre du Conseil du Centre, il faut jouir des droits civiques et politiques, être âgé d'au moins 21 ans et maîtriser la langue allemande. ]1
§ 2. (La qualité de membre du Conseil est incompatible avec celle de membre du Parlement européen, de la Chambre des Représentants, du Sénat, d'un (Parlement) communautaire ou régional ou d'un Gouvernement; elle est aussi incompatible avec celle de gouverneur de province, collaborateur auprès d'un cabinet ministériel ou membre du personnel du Centre.) <DCG 2000-10-23/31, art. 67, 006; En vigueur : 15-12-2000><DCG 2004-11-08/33, art. 6, 009; En vigueur : 08-11-2004>
Il est interdit aux membres du Conseil d'administration :
1°d'être présents à des délibérations concernant des affaires qui les intéressent directement ou auxquelles des personnes avec lesquelles ils sont parents par consanguinité ou par alliance jusqu'au quatrième degré y compris, portent un intérêt personnel et direct;
2°de participer directement ou indirectement à toute prestation de service, fourniture ou adjudication pour le Centre ou d'intervenir en qualité d'acheteur ou de locataire dans les opérations prévues à l'article 34, § 1, alinéa 1, point 4;
3°(L'alinéa précédent est également applicable à toute personne ne faisant pas partie du conseil mais assistant à ses réunions avec voix consultative;) <DCG 2004-11-08/33, art. 3, 009; En vigueur : 08-11-2004>
4°de citer, d'assigner ou de poursuivre en justice dans l'intérêt du Centre, si ce n'est à titre gratuit.
L'alinéa précédent est également applicable à toute personne qui assiste aux réunions du Conseil avec voix consultative.
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(1DCG 2016-02-22/24, art. 34, 016; En vigueur : 01-01-2016)
Art. 10.<DCG 2004-11-08/33, art. 4, 009; En vigueur : 08-11-2004> Le Conseil élit parmi ses membres ayant voix délibérative un président et des vice-présidents de manière à ce que chaque groupe reconnu représenté au sein du Parlement de la Communauté germanophone le soit également soit par le président, soit par un vice-président.
Art. 11.§ 1. (Le conseil ne peut délibérer valablement que si plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents.) <DCG 2004-11-08/33, art. 5, 009; En vigueur : 08-11-2004>
Les décisions du Conseil sont prises « la majorité absolue des suffrages exprimés.
§ 2. Si la majorité absolue n'est pas atteinte au premier scrutin, la décision peut être prise à la majorité relative lors de toute réunion ayant lieu au moins trente jours après le premier scrutin. En cas de parité des voix lors de cette réunion, la voix du président est prépondérante.
§ 3. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article ne sont pas applicables à l'élection du président et des vice-présidents.
Si lors de ce vote, la majorité absolue n'est pas atteinte au premier scrutin, il est procédé à un deuxième scrutin, pour lequel la majorité relative suffit. En cas de parité des voix au second tour, la préférence sera donnée au candidat le plus jeune.
Art. 12.(Le Gouvernement) de la Communauté germanophone peut se faire représenter aux réunions du Conseil par un de ses membres qui y prend part avec voix consultative. <DCG 1995-10-16/39, art. 24, 003; En vigueur : 16-10-1995>
Art. 13.<DCG 1995-10-16/39, art. 12, 003; En vigueur : 16-10-1995> Les organisations syndicales reconnues, représentées dans le Centre, désignent chacune un membre du personnel qui participe avec voix consultative à la partie de la réunion du Conseil d'administration pendant laquelle sont traitées des décisions relatives à la politique générale des émissions, leurs modalités d'exécution et le plan des programmes.
Art. 14.Tout membre du Conseil peut, (après entretien avec le directeur), exiger que lui soit remis immédiatement tout procès-verbal ou rapport relatif à une décision prise par n'importe quel organe du Centre. Il peut également, (après entretien avec le directeu), demander selon les possibilités de service, l'enregistrement ou la transcription écrite de toute émission. Les documents, copies ou enregistrements en question doivent lui être remis sans délai. <DCG 1995-10-16/39, art. 13, 003; En vigueur : 16-10-1995>
Art. 15.Le Conseil établit un règlement d'ordre intérieur qui détermine le mode selon lequel il exerce ses attributions et qui fixe les limites et les formes dans lesquelles il peut les déléguer à son président, [1 au conseil de direction]1(...) et au directeur. <DCG 1995-10-16/39, art. 14, 003; En vigueur : 16-10-1995>
Ce règlement est soumis à l'approbation (du Gouvernement) de la Communauté germanophone. <DCG 1995-10-16/39, art. 24, 003; En vigueur : 16-10-1995>
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(1DCG 2017-02-20/13, art. 25, 017; En vigueur : 15-03-2017)
Art. 16.(Le Gouvernement) de la Communauté germanophone fixe le montant des jetons de présence et des indemnités allouées aux membres du comité permanent pour les frais de parcours et de séjour. <DCG 1995-10-16/39, art. 24, 003; En vigueur : 16-10-1995>
Section 2.[1 - Le conseil de direction]1
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(1DCG 2017-02-20/13, art. 26, 017; En vigueur : 15-03-2017)
Art. 17.[1 Le Centre dispose d'un conseil de direction, composé de trois membres au moins et de cinq au plus.
Le Gouvernement fixe la composition et le mode de fonctionnement du conseil de direction.]1
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(1DCG 2017-02-20/13, art. 27, 017; En vigueur : 15-03-2017)
Art. 18.[1 Dans le cadre des compétences transmises par le Conseil conformément à l'article 15, le conseil de direction prend toutes les décisions nécessaires à la gestion opérationnelle du Centre.
L'exercice des missions mentionnées à l'alinéa 1er se fait sans préjudice :
1°des compétences transférées au directeur par le Conseil conformément à l'article 15;
2°des compétences générales de direction du directeur, mentionnées à l'article 27, ainsi que de ses autres missions décrétales;
3°des missions confiées au conseil de direction par le Gouvernement en vertu de l'article 102, § 1er, alinéa 1er, du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone.]1
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(1DCG 2017-02-20/13, art. 27, 017; En vigueur : 15-03-2017)
Art. 19.[1 Le conseil de direction se dote d'un règlement d'ordre intérieur qu'il soumet à l'approbation du Gouvernement.
Ce règlement d'ordre intérieur concerne notamment les aspects suivants :
1°la convocation du conseil de direction;
2°la fréquence des réunions;
3°le processus de prise de décision au sein du conseil de direction;
4°la rédaction des procès-verbaux;
5°les autres devoirs d'information.]1
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(1DCG 2017-02-20/13, art. 27, 017; En vigueur : 15-03-2017)
Art. 20.(Abrogé) <DCG 1995-10-16/39, art. 15, 003; En vigueur : 16-10-1995>
Art. 21.(Abrogé) <DCG 1995-10-16/39, art. 15, 003; En vigueur : 16-10-1995>
Art. 22.(Abrogé) <DCG 1995-10-16/39, art. 15, 003; En vigueur : 16-10-1995>
Art. 23.(Abrogé) <DCG 1995-10-16/39, art. 15, 003; En vigueur : 16-10-1995>
Art. 24.(Abrogé) <DCG 1995-10-16/39, art. 15, 003; En vigueur : 16-10-1995>
Art. 25.(Abrogé) <DCG 1995-10-16/39, art. 15, 003; En vigueur : 16-10-1995>
Art. 26.(Abrogé) <DCG 1995-10-16/39, art. 15, 003; En vigueur : 16-10-1995>
Section 3.- Le directeur.
Art. 27.<DCG 1995-10-16/39, art. 16, 003; En vigueur : 16-10-1995>[1 § 1er.]1 Les services du Centre sont dirigés, sous l'autorité du Conseil, par un directeur [2 , sans préjudice des compétences transférées par le Conseil au conseil de direction conformément à l'article 15]2.
["1 \167 2."° [1 Le Conseil met au concours l'emploi de directeur à pourvoir. Pour ce faire, il détermine les objectifs du Centre et établit une description de fonction pour l'emploi de directeur ainsi que le profil requis. Les objectifs, la description de fonction et le profil requis sont approuvés par le Gouvernement.
Sur avis du Conseil, le Gouvernement institue un collège d'experts constitué de cinq personnes au plus. En collaboration avec le collège d'experts, le Conseil élabore la procédure de sélection et la soumet à l'approbation du Gouvernement.
La procédure de sélection doit au moins comporter :
- une évaluation par le collège d'experts des documents de candidature introduits ;
- une audition par le collège d'experts des candidats dont les documents correspondent au profil requis, audition au cours de laquelle les candidats présenteront leur concept pour la concrétisation des objectifs fixés ;
- un classement des candidats, résultat de la procédure de sélection.
A l'issue de la procédure de sélection, le collège d'experts soumet au Conseil une liste reprenant le classement des candidats. Si, lors de l'engagement du directeur, le Conseil ne suit pas le classement établi, il doit motiver de manière détaillée cette décision et la soumettre à l'approbation du Gouvernement.
Le Conseil engage le directeur pour six ans ; le mandat peut être renouvelé plusieurs fois, chaque fois pour six ans.
Le directeur ne peut être révoqué avant terme que pour un motif valable, par décision du Conseil. Le directeur doit être entendu avant que ne soit prise la décision de révocation.]1
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(1DCG 2008-06-16/35, art. 15, 010; En vigueur : 16-06-2008)
(2DCG 2017-02-20/13, art. 28, 017; En vigueur : 15-03-2017)
Art. 28.<DCG 1995-10-16/39, art. 16, 003; En vigueur : 16-10-1995> Le directeur participe avec voix consultative aux réunions du Conseil.
Art. 29.<DCG 1995-10-16/39, art. 16, 003; En vigueur : 16-10-1995> Le directeur est chargé d'exécuter les décisions du Conseil.
Il représente le Centre dans les actes judiciaires et extrajudiciaires.
Art. 30.(Abrogé) <DCG 1995-10-16/39, art. 17, 003; En vigueur : 16-10-1995>
Art. 31.<DCG 1995-10-16/39, art. 18, 003; En vigueur : 16-10-1995> En cas d'extrême urgence, le directeur exerce les attributions du conseil dans le cadre des conditions fixées dans le règlement d'ordre intérieur.
Chapitre 3.- Protection des tendances idéologiques et philosophiques.
Art. 32.<DCG 1995-10-16/39, art. 19, 003; En vigueur : 16-10-1995> Le conseil veille à la liberté d'expression des diverses tendances idéologiques et philosophiques.
Art. 33.(Abrogé) <DCG 1995-10-16/39, art. 20, 003; En vigueur : 16-10-1995>
Chapitre 4.- Finances.
Art. 34.§ 1. Les recettes du Centre se composent en particulier :
1°du montant des crédits mis à la disposition du Centre par le [Parlement] de la Communauté germanophone; <DCG 2004-11-08/33, art. 6, 009; En vigueur : 08-11-2004>
2°du montant des donations et legs qui lui sont faits avec l'approbation [du Gouvernement] de la Communauté germanophone; <DCG 1995-10-16/39, art. 24, 003; En vigueur : 16-10-1995>
3°du produit des emprunts qu'il aura été autorisé à contracter, notamment par l'émission d'obligations;
4°des recettes de la vente de ses propres publications et enregistrements sonores et visuels et des recettes en provenance de la vente et de la location de ses productions ainsi que de la rétribution de services sous quelque forme que ce soit;
5°[les recettes provenant de publicité;
6°les recettes résultant des accords de coopération visés à l'article 6.] <DCG 1995-10-16/39, art. 21, 003; En vigueur : 16-10-1995>
§ 2. [1 ...]1
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(1DCG 2013-02-25/07, art. 57, 014; En vigueur : 01-01-2013)
Art. 35.
<Abrogé par DCG 2009-05-25/21, art. 111, 012; En vigueur : 01-01-2010>
Chapitre 5.- Dispositions transitoires et abrogatoires.
Art. 36.<DDG 2004-11-08/33, art. 7, 009; En vigueur : 08-11-2004> Pour la législature du Parlement de la Communauté germanophone ayant débuté le 13 juin 2004, les membres du conseil d'administration du Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision désignés le 16 septembre 2004 par le Parlement sont considérés comme membres ayant voix délibérative au sens de l'article 8, § 1, alinéas 1 et 2.
Pour la législature du Parlement de la Communauté germanophone ayant débuté le 13 juin 2004, le nombre de membres ayant voix consultative est fixé au jour de l'adoption du décret du 8 novembre 2004 modifiant le décret du 27 juin 1986 relatif au Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone. Ces membres sont désignés le même jour par le Parlement conformément à l'article 8, § 1er, alinéas 3 et 4.
Art. 36.1.[1 L'attribution de radiofréquences au Centre conformément aux procédures applicables avant l'entrée en vigueur du décret du 1er mars 2021 relatif aux services de médias et aux représentations cinématographiques, reste valable jusqu'à sa suppression.]1
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(1Inséré par DCG 2021-03-01/06, art. 152, 018; En vigueur : 12-04-2021)
Art. 37.Sont abrogés :
1°<Disposition abrogative des articles 7, § 1, alinéa 2 et §§ 2à 4; 8, alinéa 1; 9 et 10 de la L 1977-02-18/33>
2°l'arrêté réglementaire du 4 juillet 1977 relatif au Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision en langue allemande, modifié par l'arrêté réglementaire du 13 novembre 1978 et par le décret du 25 juin 1985.
Art. 38.(Disposition modificative des articles 7, § 1; 7, § 5 et 11 de la L 1977-02-18/33>