Texte 1986029250
Article 1er._ Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent qu'aux institutions ou sections d'institutions agréées dans le cadre du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés et appartenant à la Communauté flamande.
Art. 2._ Il est inséré à l'article 4 de l'arrêté ministériel du 18 juin 1975 déterminant les règles à suivre pour fixer le montant de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans les frais de l'entretien, du traitement et de l'éducation des handicapés placés dans des institutions fonctionnant sous le régime du semi-internat, un § 2bis libellé comme suit : "....."
Art. 3._ Il est inséré au même arrêté ministériel un article 4ter libellé comme suit : "....."
Art. 4._ L'article 5, premier alinéa du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 14 juin 1978 est remplacé par les dispositions suivantes : "....."
Art. 5._ A l'arrêté susmentionné est inséré un article 5bis rédigé comme suit : "....."
Art. 6._ Un article 6bis, libellé comme suit est inséré à l'arrêté susmentionné : "....."
Art. 7._ L'article 11ter du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 3 août 1981, est complété comme suit :"....."
Art. 8._§ 1er. Dans le tableau 1ter, lettre c de l'annexe II du même arrêté, la cinquième rubrique "Comptable 1ère classe (23 ans)" est rayée et les mots "comptable 1ère classe" sont insérés dans le première rubrique des fonctions particulières entre les mots "technicien en électronique A1" et "assistant(e) social(e)".
§ 2. Dans le tableau II de l'annexe II du même arrêté, la rubrique "Les économes ayant au moins cinq ans de service" en regard de la fonction de sous-directeur, classe I, est remplacée par la rubrique suivante : "Les économes et les comptables première classe ayant au moins cinq ans de service dans une institution pour enfants ou un home pour handicapés."
Art. 9._ Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1986.
Art. 10._ Le (Ministre flamand) de la Famille et du Bien-Etre social est chargé de l'exécution du présent arrêté. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>