Texte 1986027956
Article 1er.§ 1. Le présent arrêté s'applique aux personnes physiques ou morales qui s'installent en tant qu'agriculteur ou horticulteur à titre principal.
§ 2. Est considéré comme exerçant à titre principal une activité agricole ou horticole :
1°la personne physique qui s'adonne à la production agricole ou horticole, y consacre plus de 50 p.c. de la durée totale de son travail et en retire un revenu égal ou supérieur à 50 p.c. de son revenu global imposable;
2°la personne morale qui a pour objet social, selon ses statuts, la production agricole ou horticole en ce compris, le cas échéant, la commercialisation des produits provenant de cette exploitation et qui est constituée :
soit sous la forme d'une société agricole régie par la loi du 12 juillet 1979 créant la société agricole;
soit sous une des formes prévues au Code de commerce, Livre 1er, Titre IX, section première, article 2.
La société qui a adopté une des formes prévues par le Code de commerce doit en outre satisfaire aux conditions suivantes :
a)elle doit être constituée pour vingt ans au moins;
b)les actions ou parts représentatives de son capital doivent être nominatives;
c)ces actions ou parts doivent appartenir à concurrence d'au moins 51 p.c. aux administrateurs ou gérants de ladite société;
d)les administrateurs ou gérants doivent consacrer au moins 50 p.c. de la durée totale de leur travail à la société et en retirer au moins 50 p.c. de leur revenu global imposable.
§ 3. (Une personne physique ou morale s'installe, au sens du présent arrêté, quand elle crée une exploitation ou reprend une exploitation ou une partie d'exploitation pour y exercer à titre principal une activité agricole ou horticole qu'elle n'exerçait pas auparavant ou n'exerçait qu'à titre accessoire.
La reprise d'une exploitation entre conjoints n'est pas considérée comme une installation.
L'installation n'est prise en considération que si celui qui s'installe recourt à un crédit d'un montant minimum de FB 250 000 consenti par un organisme financier agréé par le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions.
Pour bénéficier de la prime, la personne physique ou morale doit être en règle de cotisations auprès de sa caisse d'assurances sociales.
L'installation doit être établie soit par une convention de reprise, acte authentique ou sous seing privé, soit par des factures d'achat de biens nécessaires à la garniture normale d'une exploitation agricole ou horticole, soit par la combinaison des deux.) <ARW 1988-12-01/33, art. 2, 003; En vigueur : 1989-02-07>
(§ 4. La personne physique et les administrateurs ou gérants de la personne morale qui s'installent doivent, dans le cadre du présent arrêté, posséder la capacité professionnelle minimale de première installation prouvée par l'un ou l'autre des documents suivants :
1°Les diplômes et les certificats homologués ou délivrés par un jury d'Etat, d'enseignement secondaire supérieur, ainsi que les certificats de qualification de la 6e année de l'enseignement secondaire ou les titres équivalents à un de ces certificats d'études.
2°Un certificat d'études de formation postscolaire agricole du type B prévue à l'article 3 du décret du 10 juillet 1984 de l'Exécutif de la Communauté française sur la formation professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture pour la Communauté française ou un certificat d'études de formation postscolaire d'au moins cent cinquante heures prévue au même article.) <ARW 1988-12-01/33, art. 2, 003; En vigueur : 1989-02-07>
Art. 2.Dans la limite des crédits budgétaires prévus à cette fin, le Ministre, Membre de l'Exécutif Régional Wallon qui a l'agriculture dans ses attributions, peut accorder, aux conditions fixées par le présent arrêté, une prime de (120 000) F aux personnes physique ou morale, qui s'installent comme agriculteur ou horticulteur à titre principal. (Une seule prime peut être accordée par conjoints.) <ARW 1988-12-01/33, art. 3, 003; En vigueur : 1989-02-07>
(Le nombre de primes qui peuvent être octroyées , est limité à 920 pour les agriculteurs et horticulteurs qui se sont installés entre le 1 janvier 1986 et le 31 décembre 1987, et à (400) chacune des années suivantes). <ARW 1987-05-21/38, art. 1, 002; En vigueur : 27-07-1987><ARW 1988-12-01/33, art. 3, 003; En vigueur : 1989-02-07>
Art. 3.Le montant de la prime est majoré de 20 000 F pour les reprises d'exploitations situées en régions agricoles défavorisées au sens de la directive 75/269 du 28 avril 1975 du Conseil des Communautés européennes.
Art. 4.Pour bénéficier de la prime, la personne physique ou morale doit avoir son siège d'exploitation dans la Région wallonne et avoir commencé son activité après le 31 décembre 1985.
Art. 5.Une personne physique ne peut bénéficier de la prime que si elle n'a pas atteint l'âge de quarante ans au moment du dépôt de la demande.
Art. 6.Une personne morale ne peut bénéficier de la prime que si ses administrateurs ou gérants n'ont pas atteint l'âge de quarante ans au moment du dépôt de la demande.
Art. 7.La demande de prime doit être introduite auprès de l'Administration de la Région Wallonne au moyen du formulaire dont le modèle est arrêté par le Ministre et qui est délivré par l'Administration.
(Elle doit, sous peine de nullité, être envoyée par lettre recommandée dans les douze mois de la date du début d'activité. Pour bénéficier du montant visé à l'article 3 du présent arrêté, le demandeur doit avoir introduit son dossier après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.) <ARW 1988-12-01/33, art. 4, 003; En vigueur : 1989-02-07>
Art. 8.La date de début d'activité est celle qui est précisée par la personne physique ou par les administrateurs ou gérants de la personne morale lors de la première inscription comme indépendant dans le secteur agricole ou horticole auprès d'une caisse d'assurances sociales.
Art. 9.La demande doit être accompagnée des documents suivants :
- un acte de naissance et un extrait du registre de la population de la personne physique ou des administrateurs ou gérants de la personne morale;
- une attestation de la caisse d'assurances sociales à laquelle la personne physique ou les administrateurs ou gérants de la personne morale se sont inscrits avec mention de :
l'identité de la personne;
la date de début d'activité dans le secteur agricole ou horticole;
- une copie des statuts de la personne morale;
- une copie de la convention de reprise (ou des factures d'achat de biens nécessaires à la garniture normale d'une exploitation agricole ou horticole pour un montant d'au moins FB 250 000;
- une copie de l'article d'octroi d'un crédit d'un montant minimum de FB 250 000 consenti par un organisme financier agréé par le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions;
- une copie des diplômes ou certificats attestant la capacité professionnelle minimale de première installation;
- un certificat de composition de ménage délivré par l'Administration communale.) <ARW 1988-12-01/33, art. 5, 003; En vigueur : 1989-02-07>
Toutefois, le Ministre peut, en outre, exiger la production de documents complémentaires, que l'examen du dossier requiert.
Art. 10.La prime est liquidée à partir du treizième mois qui suit la date de son introduction (pour autant que l'intéressé remplisse toujours les conditions d'octroi de la prime). <ARW 1988-12-01/33, art. 6, 003; En vigueur : 1989-02-07>
Art. 11.Lorsque le demandeur qui a reçu une prime est tenu de la rembourser en vertu de l'article 3 de l'arrêté royal n° 5 du 18 avril 1967 relatif au contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions, le recouvrement de cette prime est assuré par les services compétents de l'Administration de la Région Wallonne, assistés d'un comptable aux recouvrements.
Art. 12.Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.