Texte 1986027920

20 NOVEMBRE 1986. - Arrêté de l'Exécutif régional wallon instaurant une assurance contre le risque de perte de revenus pour cause de perte d'emploi ou d'incapacité de travail. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-11-1986 et mise à jour au 17-01-1997)

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
29-11-1986
Numéro
1986027920
Page
16252
PDF
verion originale
Dossier numéro
1986-11-20/30
Entrée en vigueur / Effet
01-12-1986
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

1. Ministre :

Le Ministre de la Région Wallonne qui a le Logement dans ses attributions.

2. Logement :

La maison ou l'appartement destiné en ordre principal à l'hébergement et à la vie d'une famille.

Le logement peut comporter un ou des locaux à usage professionnel.

3. Travaux de rénovation :

Tous travaux effectués à un logement construit ou acquis antérieurement par les personnes physiques visées à l'article 2, pour autant que le coût global de ceux-ci estimé par l'institution de crédit, ne soit pas inférieur à

(- 300 000 francs hors T.V.A. quand les assurés achètent un logement existant auquel ils exécutent ou font exécuter ces travaux;

- 650 000 francs hors T.V.A. quand les assurés exécutent ou font exécuter ces travaux à un logement dont ils sont propriétaires.) <ARW 1991-12-05/33, art. 1, 002; En vigueur : 04-04-1992>

4. Institution de crédit :

Un organisme public de crédit ou (un organisme visé par la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire); y sont assimilés, pour l'application du présent arrêté : la Société régionale wallonne du Logement et le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie. <ARW 1996-12-19/46, art. 1, 003; En vigueur : 01-03-1997>

(5. l'Administration : la Division du Logement du Ministère de la Région wallonne) <ARW 1996-12-19/46, art. 1, 003; En vigueur : 01-03-1997>

Art. 2.Dans les limites des crédits inscrits à cette fin au Budget de la Région Wallonne, le Ministre accorde aux personnes physiques qui en font la demande, (au plus tard six mois après la passation de l'acte de prêt),le bénéfice, d'une assurance garantissant en cas de perte de revenu professionnel, le paiement des charges afférentes aux emprunts hypothécaires qu'elles ont contractés en vue de la réalisation d'opérations immobilières, dans les conditions fixées par le présent arrêté. <ARW 1991-12-05/33, art. 2, 002; En vigueur : 04-04-1992>

(Le non-respect du délai de six mois visé à l'alinéa premier entraîne le rejet de la demande.) <ARW 1996-12-19/46, art. 2, 003; En vigueur : 01-03-1997>

Art. 3.§ 1er. Le bénéfice de l'assurance est accordé aux personnes physiques qui, dans la Région Wallonne, réalisent une des opérations immobilières énumérées ci-après, financée par un prêt hypothécaire consenti par une institution de crédit :

_ si elles construisent ou font construire un logement pour leur compte ou en deviennent propriétaires en vertu d'une convention conclue avec une entreprise privée, quelle que soit la nature ou la qualification de cette convention et pour autant que le logement n'ait jamais été occupée;

_ si elles achètent pour leur compte un logement appartenant (à une personne de droit public); <ARW 1991-12-05/33, art. 3, 002; En vigueur : 04-04-1992>

_ si elles achètent un logement existant auquel elles exécutent ou font exécuter des travaux de rénovation (dont une tranche de 300 000 francs au moins hors TVA est financée par le prêt hypothécaire;) <ARW 1996-12-19/46, art. 3, 003; En vigueur : 01-03-1997>

_ (si elles exécutent ou font exécuter à un logement dont elles sont propriétaires des travaux de rénovation dont une tranche de 650 000 francs au moins hors TVA est financée par le prêt hypothécaire.) <ARW 1996-12-19/46, art. 3, 003; En vigueur : 01-03-1997>

§ 2. Le bénéfice de l'assurance n'est pas accordé pour un prêt complémentaire, sauf s'il s'agit d'un prêt en deuxième rang destiné à financer la rénovation d'un logement construit ou acquis, antérieurement, par le demandeur au moyen d'un prêt en premier rang, si celui-ci n'a pas fait l'objet d'une telle couverture;

(- en cas de construction, si le prêt en premier rang a financé l'achat du terrain.) <ARW 1996-12-19/46, art. 3, 003; En vigueur : 01-03-1997>

Art. 4.§ 1er. La garantie est accordée en cas de perte des revenus professionnels intervenant dans les circonstances et conditions suivantes :

_ la perte involontaire, totale et définitive, d'un emploi à durée indéterminée, de caractère contractuel ou statutaire, à temps plein ou à temps réduit, pour autant que l'assuré ait droit à des allocations ou indemnités ou au maintien partiel de sa rémunération, en application des dispositions légales et réglementaires réglant la perte d'emploi involontaire;

(- la perte involontaire totale et définitive d'un emploi de temporaire à temps plein ou à temps réduit dans l'enseignement, pour autant que l'assuré puisse justifier d'une ancienneté de service de huit ans au moins et qu'il ait droit à des allocations ou indemnités ou au maintien partiel de sa rémunération, en application des dispositions légales et réglementaires réglant la perte d'emploi involontaire;) <ARW 1996-12-19/46, art. 4, 003; En vigueur : 01-03-1997>

_ l'incapacité involontaire et totale de travail que donne droit à une indemnisation légale en matière de maladie et d'invalidité.

§ 2. Le Ministre définit ce qu'il faut entendre par "travail à temps réduit" au sens du § 1er.

Art. 5.§ 1er. (L'assurance garantit le paiement de trois années de charges hypothécaires pendant une durée de huit ans prenant cours à la date du premier prélèvement sur le prêt hypothécaire destiné à financer l'opération immobilière visée à l'article 3, § 1er.) <ARW 1996-12-19/46, art. 5, 003; En vigueur : 01-03-1997>

L'intervention de l'assurance est limitée à 250 000 F par année d'assurance. L'intervention totale pour l'ensemble des périodes de perte de revenus est limitée à trois fois les charges annuelles avec un maximum de 750 000 F.

§ 2. L'intervention de l'assurance est déterminée en fonction des revenus de remplacement. L'intervention de l'assurance ajoutée aux revenus de remplacement ne peut dépasser les revenus professionnels bruts dont l'assuré aurait bénéficié s'il n'avait pas subi de perte de revenus.

§ 3. Le Ministre définit les conditions de la police d'assurance qui peut prévoir notamment un délai d'attente, les exclusions de garantie et les modalités de l'intervention de l'assurance.

Art. 6.<ARW 1996-12-19/46, art. 6, 003; En vigueur : 01-03-1997> A la date de la demande et au cours de la période de deux ans précédant cette date, le demandeur, son conjoint cohabitant ou la personne avec laquelle il vit maritalement ne peuvent être, ni avoir été, seuls ou ensemble, entièrement propriétaires ou usufruitiers de la totalité d'un autre logement.

Il est dérogé à cette dernière condition lorsqu'il s'agit d'un logement insalubre par surpeuplement ou insalubre non améliorable et pour autant que ce logement ait été occupé par le demandeur et son conjoint cohabitant ou la personne avec laquelle il vit maritalement pendant au moins six mois au cours des deux années précédant la date de la demande.

L'insalubrité par surpeuplement est établie par l'Administration en fonction des normes définies par le Ministre.

Le logement est considéré comme insalubre non améliorable si le demandeur et son conjoint cohabitant ou la personne avec laquelle il vit maritalement ont été reconnus admissibles au bénéfice de l'allocation instituée par l'arrêté royal du 23 février 1977 concernant l'octroi par la Région wallonne d'avantages à la démolition d'habitations insalubres non améliorables, ou si le logement est reconnu insalubre non améliorable par l'Administration ou par un arrêté du bourgmestre.

La dérogation précitée est subordonnée au respect des conditions suivantes :

en cas de pleine propriété :

a)s'il s'agit d'un logement insalubre par surpeuplement, le demandeur et son conjoint cohabitant ou la personne avec laquelle il vit maritalement doivent s'engager à le mettre en vente dès l'occupation du logement faisant l'objet du prêt;

b)s'il s'agit d'un logement insalubre non améliorable, le demandeur et son conjoint cohabitant ou la personne avec laquelle il vit maritalement doivent s'engager à le faire démolir ou à ne plus le destiner à l'habitation à dater de l'occupation du logement faisant l'objet du prêt;

en cas d'usufruit, le demandeur et son conjoint cohabitant ou la personne avec laquelle il vit maritalement doivent s'engager à renoncer à leur usufruit, dès l'occupation du logement faisant l'objet du prêt.

Le bourgmestre constate, sans délai, l'observation ou l'inobservation des engagements prévus aux 1° et 2° et informe immédiatement l'Administration de ses constatations.

Art. 7.L'assuré doit occuper tout le logement (objet du prêt) et y établir sa résidence principale, au plus tard dans les douze mois de l'acte authentique, en cas d'achat et d'achat avec transformation ou dans les six mois de la réception provisoire ou de l'achèvement des travaux en cas de construction ou de rénovation. L'obligation prend fin au terme de la période couverte par l'assurance. <ARW 1996-12-19/46, art. 7, 003; En vigueur : 01-03-1997>

L'assuré perd le bénéfice de l'assurance en cas de vente ou de location (de tout ou partie) du logement pendant la période couverte par l'assurance. <ARW 1996-12-19/46, art. 7, 003; En vigueur : 01-03-1997>

Art. 8.La demande doit être introduite auprès de (l'Administration) du Logement sous pli recommandé au moyen d'un formulaire mis à la disposition des demandeurs par cette administration. <ARW 1996-12-19/46, art. 8, 003; En vigueur : 01-03-1997>

Elle doit, pour être prise en considération, être accompagnée des documents suivants :

- un extrait du registre de population établissant l'identité complète du demandeur, de son conjoint ou de la personne avec laquelle il vit maritalement;

- un certificat de l'Administration compétente du Ministère des Finances indiquant les droits dont le demandeur, son conjoint (cohabitant) ou la personne avec laquelle il vit maritalement sont (, ou ont été durant la période visée à l'article 6,) titulaires sur un ou plusieurs logements; <ARW 1996-12-19/46, art. 8, 003; En vigueur : 01-03-1997>

- la promesse d'octroi du prêt émanant de l'institution de crédit (ou, si le prêt hypothécaire est déjà contracté, une copie de l'acte de prêt passé devant le notaire instrumentant); <ARW 1991-12-05/33, art. 5, 002; En vigueur : 04-04-1992>

- l'engagement écrit des demandeurs de respecter l'obligation d'occupation (et de non-aliénation du logement.) <ARW 1996-12-19/46, art. 8, 003; En vigueur : 01-03-1997>

Art. 9.<ARW 1996-12-19/46, art. 9, 003; En vigueur : 01-03-1997> La demande est rejetée si tous les documents nécessaires pour que l'Administration puisse statuer sur sa validité n'ont pas été transmis par le demandeur dans les douze mois de la date de la demande.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 1986.

Art. 11.Le Ministre de la Région Wallonne pour le Logement et la Tutelle est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.