Texte 1986027620

26 JUIN 1986. - Arrêté de l'Exécutif régional wallon fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative pour la protection des eaux de surface contre la pollution.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
23-9-1986
Numéro
1986027620
Page
12877
PDF
verion originale
Dossier numéro
1986-06-26/31
Entrée en vigueur / Effet
02-11-1986
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par Ministre : le membre de l'Exécutif régional wallon ayant la protection des eaux de surface dans ses attributions.

Art. 2.La Commission consultative pour la protection des eaux de surface contre la pollution se compose de trois groupes de 12 membres chacun :

Le premier groupe comprend des membres nommés parmi les candidats présentés par les organisations représentatives de l'industrie, du commerce et des classes moyennes, des agriculteurs et des éleveurs, des travailleurs à savoir :

_ 3 représentants de l'Union Wallonne des Entreprises;

_ 2 représentants de l'Entente Wallonne des Classes Moyennes;

_ 1 représentant de l'Alliance Agricole Belge;

_ 1 représentant des Unions Professionnelles Agricoles;

_ 2 représentants de la Fédération Générale du Travail de Belgique;

_ 2 représentants de la Confédération des Syndicats Chrétiens;

_ 1 représentant de la Confédération Générale du Syndicat Libéral de Belgique.

Le deuxième groupe comprend des membres nommés parmi les candidats présentés par les associations de protection de l'environnement, des organisations représentatives des pêcheurs, des fédérations de natation et de loisirs nautiques et par les organisations représentatives des consommateurs, à savoir :

_ 5 représentants d'associations de protection de l'environnement, un pour chaque province wallonne et un pour l'arrondissement de Nivelles, soit :

_ 1 représentant des Amis de la Fagne pour la province de Liège;

_ 1 représentant du Groupe de Développement de l'Ourthe Moyenne pour la province de Luxembourg;

_ 1 représentant d'Inter-Environnement Wallonie pour la province de Namur;

_ 1 représentant des Amis de la Terre (Mons) pour la province de Hainaut;

_ 1 représentant d'A.D.E.S.A. pour l'arrondissement de Nivelles;

_ 2 représentants de la Fédération sportive des pêcheurs francophones de Belgique;

_ 1 représentant de la Fédération provinciale des Pêcheurs du Hainaut;

_ 1 représentant de la Ligue francophone de Natation;

_ 1 représentant de la Ligue régionale de yachting belge;

_ 1 représentant de l'Association des Consommateurs "Test Achats";

_ 1 représentant de la Ligue des Familles.

Le troisième groupe comprend :

_ des membres nommés parmi les candidats présentés par l'organisation représentative des producteurs d'eau potable à savoir :

_ 4 représentants de l'Association Nationale des Services d'Eau (A.N.S.E.A.U.);

_ des membres présentés par les organismes d'épuration à savoir :

8 représentants, soit un ingénieur ou à défaut un technicien spécialisé en matière d'épuration présenté par chaque organisme d'épuration.

Les membres de la Commission doivent être domiciliés en Région wallonne et âgés de 21 ans au moins.

Chacun des organismes, organisations, fédérations ou association visés à l'article 2 ne peut être représenté qu'en une seule qualité.

Art. 3.Chacun des organismes, organisations, fédérations ou associations visés à l'article 2 présente au Ministre une liste double de candidats effectifs et de candidats suppléants par mandat conféré. Les membres effectifs et suppléants sont nommés par le Ministre.

Le suppléant participe aux travaux de la Commission en l'absence du membre effectif.

Art. 4.Les mandats sont personnels et conférés pour une période de quatre ans (et six mois). Ils prennent cours le jour de la notification aux intéressés de l'arrêté portant nomination des membres de la Commission. <AEW 1991-02-07/38, art. 1, 002; En vigueur : 29-01-1991>

En cas de vacance avant l'expiration d'un mandat effectif, le membre suppléant achève le mandat en cours.

Sur décision expresse du Ministre, les fonctions de membres de la Commission peuvent prendre fin par la perte de la qualité de laquelle ils ont été nommés.

Au terme de la période de quatre ans (et six mois) la Commission est renouvelée aux conditions stipulées aux articles 2 et 3. Les candidatures sont présentées trois mois au moins avant le terme. Sauf circonstance exceptionnelle, le Ministre nomme les nouveaux membres au plus tard à la fin de la période susvisée. <AEW 1991-02-07/38, art. 2, 002; En vigueur : 29-01-1991>

Art. 5.Le président et le vice-président sont désignés par l'Exécutif éventuellement en dehors des personnes visées à l'article 2.

En cas de démission ou de décès du président, le vice-président assure la présidence jusqu'à ce que l'Exécutif ait désigné son remplaçant.

En cas de démission ou de décès du vice-président, l'Exécutif désigne son remplaçant qui achève le mandat.

Art. 6.Le siège de la Commission est fixé à Namur.

Art. 7.La Commission est subdivisée en 3 sections :

_ section Réglementation;

_ section Programme de réduction de la pollution;

_ section Objectifs de qualité et Autorisations de déversement.

La section Réglementation a pour mission d'émettre un avis sur les projets d'arrêtés réglementaires qui doivent être soumis à la Commission.

La section Programme de réduction de la pollution a pour mission d'émettre un avis sur les projets d'arrêtés pris en vertu des chapitres IV et V du décret et notamment sur le programme pluriannuel de réduction de la pollution des eaux de surface et sur ses mises à jour annuelles, ainsi que sur les techniques d'épuration utilisées et existantes, à l'exception des projets d'arrêtés réglementaires.

La section Objectifs de qualité et Autorisations de déversement a pour mission d'émettre un avis sur tous les projets d'arrêtés pris en vertu des chapitres II et III du décret, à l'exception des projets d'arrêtés réglementaires et à l'exception des avis sur les recours formulés en vertu de l'article 14 du décret.

Sauf décision du Ministre, l'avis de la section compétente remplace l'avis de la Commission.

Art. 8.Les sections sont composées de membres de la Commission.

Elles se constituent lors de la première réunion de la Commission.

Il appartient aux membres de chaque groupe, tels que visés à l'article 2, de choisir les représentants des différentes sections en respectant les compositions qui suivent.

La section Réglementation comprend :

_ 1 représentant de l'industrie;

_ 1 représentant des agriculteurs et éleveurs;

_ 1 représentant des producteurs d'eau;

_ 3 représentants des travailleurs;

_ 1 représentant des consommateurs;

_ 1 représentant de fédération des pêcheurs;

_ 1 représentant du commerce et des classes moyennes;

_ 1 représentant des associations de protection de l'environnement;

_ 2 représentants des organismes d'épuration.

La section Programme de Réduction de la pollution comprend :

_ 1 représentant de l'industrie;

_ 1 représentant des producteurs d'eau;

_ 1 représentant des travailleurs;

_ 1 représentant des consommateurs;

_ 2 représentants des associations de protection de l'environnement;

_ 1 représentant de fédération de pêcheurs;

_ 1 représentant de la ligue régionale de yachting belge;

_ 4 représentants des organismes d'épuration.

La section Objectifs de qualité et Autorisations de déversement comprend :

_ 1 représentant de l'industrie;

_ 1 représentant du commerce et des Classes Moyennes;

_ 1 représentant des agriculteurs et éleveurs;

_ 2 représentants des producteurs d'eau;

_ 1 représentant des travailleurs;

_ 2 représentants des associations de protection de l'environnement;

_ 1 représentant de fédération de pêcheurs;

_ 1 représentant de la Ligue francophone de Natation;

_ 2 représentants des organismes d'épuration.

Le président et le vice-président peuvent participer aux travaux des sections.

Le président ou le vice-président préside la séance de travail. En leur absence, un président de séance est désigné par les membres présents.

Art. 9.Le bureau de la Commission est composé du président, du vice-président et d'un représentant désigné par chaque groupe visé à l'article 2.

Le bureau organise les travaux de la Commission, répartit le travail entre les sections, assure la conduite du secrétariat, et gère le budget annuel alloué au fonctionnement de la Commission.

Chaque année, le Ministre arrête le budget de fonctionnement de la Commission. Le budget est limité aux frais de la Commission, aux frais de déplacement des membres et aux frais d'audition des experts.

Art. 10.Le secrétariat de la Commission et des sections est assuré conformément à l'article 4, § 3, du décret du 25 mai 1983 modifiant, en ce qui concerne le Conseil économique régional pour la Wallonie, la loi-cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique et instaurant un Conseil économique et social de la Région wallonne.

Le secrétaire et ses adjoints éventuels sont désignés par le C.E.S.R.W.

Le secrétaire ou l'un de ses secrétaires adjoints assiste aux réunions de la Commission, du bureau, des sections auprès desquels il assume la fonction de rapporteur.

Le secrétaire réunit la documentation utile aux travaux de la Commission et remplit toutes les missions nécessaires au bon fonctionnement de celle-ci.

Art. 11.La Commission émet ses avis à la demande du Ministre.

Art. 12.La Commission et la section se réunissent sur convocation du président qui fixe l'ordre du jour. La Commission se réunit en séance plénière au moins une fois l'an et pour l'approbation du rapport d'activité.

Le président est tenu de réunir la Commission ou les sections dans les quinze jours qui suivent la demande.

Art. 13.La Commission établit un rapport annuel d'activité qu'elle présente au Ministre. Dans ce rapport apparaît distinctivement l'activité de chaque section.

Art. 14.La Commission ne délibère valablement que si la moitié des membres au moins sont présents.

La section ne délibère valablement que si six des membres au moins sont présents.

Si cette condition n'est pas remplie, la Commission ou les sections sont reconvoquées à huitaine avec le même ordre du jour et elles votent valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Les avis sont pris à la majorité des voix émises. En cas de partage de voix, la voix du président de séance est prépondérante.

A la demande d'un membre de la Commission ou de la section concernée une note de minorité peut être jointe à l'avis.

Art. 15.Le Directeur général des Ressources Naturelles et de l'Environnement ou les délégués qu'il désigne présentent à la Commission ou à la section les projets qui lui sont soumis.

Ils assistent avec voix consultative aux réunions de la Commission et des sections.

La Commission et les sections peuvent inviter des experts.

Art. 16.Tout participant aux réunions de la Commission ou des sections bénéficie des remboursements des frais de déplacement suivant les modalités prévues par les arrêtés royaux du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères et du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours tels que modifiés ultérieurement.

Les membres de la Commission sont assimilés pour l'application des arrêtés précités aux agents de rang 15, leur fonction n'étant pas rémunérée pour le surplus.

Art. 17.La Commission établit son règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet à l'approbation du Ministre.

Ce règlement doit notamment prévoir :

le mode de convocation et de délibération;

les formes de présentation de l'avis;

la périodicité des réunions;

la procédure d'auditions éventuelles d'experts;

la répartition des sections;

la désignation des présidents de séance pour chaque section;

les règles de participation aux séances.

Art. 18.§ 1er. Lorsque l'avis porte sur des projets d'arrêtés réglementaires, celui-ci doit être donné dans le délai de quarante jours. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.

§ 2. Pour toute autre question relative à la protection des eaux de surface, l'avis est donné dans le délai fixé par le Ministre sans être inférieur à un mois.

§ 3. L'avis est transmis par le bureau au Ministre qui juge de la publicité qu'il convient d'assurer aux avis donnés par la Commission et les Sections.

Art. 19.Le Ministre qui a la protection des eaux de surface dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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