Texte 1986025393
Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par:
1°La Commission: la Commission consultative visée à l'article 7 de la loi du 13 juillet 1981 portant création d'un Institut d'expertise vétérinaire;
2°Le Ministre: le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;
3°L'Institut: l'Institut d'expertise vétérinaire.
Art. 2.§ 1er. La Commission est composée des membres suivants:
1°trois représentants des abattoirs publics et privés;
2°trois représentants des abattoirs de volailles et de lapins;
3°trois représentants des armateurs, des minques et de l'industrie du poisson;
4°(six représentants de l'industrie et du commerce en gros des viandes de boucherie, des viandes de volaille, de lapin, de gibier et de poisson); <AR 1987-05-12/34, art. 1, 002; En vigueur : 21-05-1987>
5°trois représentants du commerce de détail de viandes de boucherie, de viandes de volailles, de lapins, de gibier et de poisson;
6°deux représentants des agriculteurs-éleveurs;
7°deux représentants des médecins vétérinaires;
8°cinq représentants des consommateurs.
(§ 2. Le fonctionnaire dirigeant de l'Institut ou, en son absence, un fonctionnaire de l'Institut, désigné par le Ministre, préside la Commission.) <AR 1990-01-24/41, art. 1, 004; En vigueur : 01-04-1990>
(§ 3. L'inspecteur général de l'administration centrale de l'Institut d'expertise vétérinaire ou le fonctionnaire qu'il désigné, assure le secrétariat du Conseil.) <AR 1990-01-24/40, art. 1, 003; En vigueur : 01-04-1990>
(§ 4. Le secrétariat de la Commission est assuré par le directeur d'administration de l'Institut ou par le fonctionnaire qu'il désigne.) <AR 1990-01-24/41, art. 1, 004; En vigueur : 01-04-1990>
§ 5. Si le président y consent, des experts, invités sur demande d'un des membres ou d'un des fonctionnaires visés au § 3 peuvent assister à la réunion.
§ 6. A la demande du Ministre ou de trois membres, la Commission crée des groupes de travail pour l'étude approfondie de problèmes spécifiques.
De l'accord du président, peuvent faire partie des groupes de travail, à côté des membres de la Commission;
1°des représentants des sous-secteurs qui ne sont pas représentées dans la Commission;
2°des experts.
Les conclusions des groupes de travail sont jointes à l'avis de la Commission.
Art. 3.Les membres sont nommés par le Ministre sur une liste double présentée par les organisations concernées.
Pour chacun des membres, il est nommé un suppléant selon la même procédure que pour les membres.
Les fonctionnaires de l'Institut visés à l'article 2, §§ 3 et 4, sont désignés par le Ministre.
Chacun des fonctionnaires visés à l'article 2, § 3, est désigné par le Ministre compétent.
Art. 4.Le mandat des membres est d'une durée de six ans renouvelable.
Toutefois, il pourra être mis fin à tout moment à leur mandat, sur simple demande de l'organisation concernée, adressée au Ministre par lettre recommandée à la poste.
En cas de vacance survenue en cours de mandat, il est nommé un nouveau membre qui remplit les mêmes conditions que son prédécesseur et qui achève le mandat de ce dernier.
(Pour assurer la continuité des activités, les membres dont la durée du mandat est arrivé à l'expiration, en poursuivent cependant l'exercice jusqu'à leur remplacement.) <AR 1993-01-15/31, art. 1, 005; En vigueur : 1992-12-16>
Art. 5.La commission se réunit soit à la demande du Ministre, soit à la demande du président ou à la demande motivée de la moitié des membres d'un des groupes visés à l'article 2, § 1er.
Lorsque la Commission est tenue de donner un avis dans un délai de deux mois en application de l'article 7 de la loi du 13 juillet 1981 portant création d'un Institut d'expertise vétérinaire, ce délai prend cours à dater du cinquième jour calendrier suivant la date d'envoi de la convocation pour la réunion, qui vaut comme demande d'avis.
Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.
Art. 6.La Commission se réunit valablement dès qu'elle a été convoquée régulièrement, indépendamment du nombre des membres présents.
Art. 7.Les membres de la Commission, leurs suppléants, le fonctionnaire du secrétariat, les experts et tous les participants aux réunions de la Commission et les groupes de travail sont tenus au secret professionnel pour toutes les informations dont ils ont eu connaissance au cours ou à l'occasion des séances, sauf dérogation accordée par le président et actée au procès-verbal.
Art. 8.La Commission élabore son règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Ministre.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 10.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.