Texte 1986025368
Chapitre 1er._ Définitions et champ d'application.
Article 1er.(Voir note sous l'intitulé) Au sens du présent arrêté, il faut entendre par :
(1° Installation de combustion : tout dispositif technique destiné à la production d'énergie, dans lesquel, quel que soit le type de combustible utilisé, des produits combustibles sont oxydés en vue d'utiliser la chaleur ainsi produite.) <ARR 1993-07-20/34, art. 1, 003; En vigueur : 19-11-1993>
(1°bis Nouvelle installation de combustion : toute installation de combustion pour laquelle un permis d'environnement requis en vertu de l'ordonnance du 30 juillet 1992 a été demandé après l'entrée en vigueur du présent arrêté.) <ARR 1993-07-20/34, art. 1, 003; En vigueur : 19-11-1993>
2°puissance thermique : la puissance thermique nominale, installations connexes comprises, figurant dans le document d'autorisation de l'installation.
3°gaz résiduaires : des effluents gazeux contenant des émissions solides, liquides ou gazeuses; leur débit volumétrique est exprimé en m3/h, rapportés à des conditions normalisées de température et de pression (273 K, 1013 mbar) (dans lesquelles l'eau est supposée rester sous forme de vapeur) <AR 1987-11-17/31, art. 1, 002; En vigueur : 1987-12-28>
(Pour le calcul des émissions, la concentration massique du dioxyde de soufre, des oxydes d'azote et des poussières dans les gaz résiduaires, est rapportée aux gaz de fumée avec une teneur volumétrique en oxygène de 6 % au cas où l'installation de combustion est alimentée totalement ou partiellement au combustible solide et de 3 % au cas où l'installation de combustion est alimentée au moyen d'un autre combustible ou d'un mélange de combustibles autres que le combustible solide.) <AR 1987-11-17/31, art. 1, 002; En vigueur : 1987-12-28>
(4° Valeur limite d'émission : la concentration et/ou la masse de substances polluantes à ne pas dépasser pendant une période déterminée.) <ARR 1993-07-20/34, art. 1, 003; En vigueur : 19-11-1993>
5°combustible : toute matière combustible solide, liquide ou gazeuse alimentant l'installation de combustion, à l'exception des ordures ménagères et des déchets toxiques ou dangereux.
6°foyer mixte : toute installation de combustion pouvant être alimentée simultanément ou (...) par deux ou plusieurs combustibles. <AR 1987-11-17/31, art. 1, 002; En vigueur : 1987-12-28>
7°le Ministre : le Ministre ou Secrétaire d'Etat ayant l'Environnement dans ses attributions.
Art. 2.(Voir note sous l'intitulé) § 1er. Le présent arrêté s'applique aux nouvelles installations de combustion dont la puissance thermique nominale, est égale ou supérieure à 50 MW, et ce, quel que soit le type de combustible utilisé.
(Le présent arrêté ne s'applique pas :
1°aux moteurs à combustion interne ou à explosion;
2°aux turbines à gaz;
3°aux procédés de combustion faisant partie intégrante d'un processus chimique ou métallurgique;
4°aux installations de combustions destinées à sécher ou à traiter les objets ou matériaux par contact direct avec les gaz de combustion;
5°les installations de postcombustion;
6°aux dispositifs de régénération des catalyseurs de craquage catalytique;
7°aux dispositifs de conversion de l'hydrogène sulfuré en soufre;
8°aux réacteurs utilisés dans l'industrie chimique;
9°aux fours à coke;
10°aux cowpers des hauts fourneaux;
11°aux installations entraînées par des moteurs Diesel, à essence ou à gaz, ou bien par des turbines à gaz, indépendamment du combustible utilisé.
Par installation de postcombustion, il faut entendre tout dispositif utilisé pour l'épuration des gaz résiduaires par combustion et qui n'est pas exploité comme installation de combustion autonome.) <ARR 1993-07-20/34, art. 2, 003; En vigueur : 19-11-1993>
§ 2. Les dispositions de l'arrêté royal du 8 août 1975, relatif à la prévention de la pollution atmosphérique par les oxydes de soufre et les poussières engendrées par les installations industrielles de combustion restent d'application pour :
1°les installations de combustion existantes quelle que soit leur puissance thermique;
2°les installations de combustion nouvelles dont la puissance thermique est inférieure à 50 MW.
Chapitre 2.
Art. 3.(Voir note sous l'intitulé) § 1er. Les gaz résiduaires se dégageant des cheminées des nouvelles installations de combustion alimentées au combustible solide doivent répondre aux valeurs limites d'émission figurant à (l'annexe I), tableau A. <ARR 1993-07-20/34, art. 3, 003; En vigueur : 19-11-1993>
§ 2. Pour les gaz résiduaires se dégageant des nouvelles installations de combustion alimentées au combustible solide dont (le permis d'environnement est délivré) après le 31 décembre 1995, les valeurs limites d'émission à respecter sont celle figurant à (l'annexe I), tableau B. <ARR 1993-07-20/34, art. 4, 003; En vigueur : 19-11-1993><ARR 1993-07-20/34, art. 3, 003; En vigueur : 19-11-1993>
Art. 4.(Voir note sous l'intitulé) § 1er. Les gaz résiduaires se dégageant des cheminées des nouvelles installations de combustion alimentées au combustible liquide doivent répondre aux valeurs limites d'émission figurant à (l'annexe I), tableau C. <ARR 1993-07-20/34, art. 3, 003; En vigueur : 19-11-1993>
§ 2. Pour les gaz résiduaires se dégageant des nouvelles installations de combustion alimentées au combustible liquide dont (le permis d'environnement est délivré) après le 31 décembre 1995, les valeurs limites d'émission à respecter sont celles figurant à (l'annexe I), tableau D. <ARR 1993-07-20/34, art. 4, 003; En vigueur : 19-11-1993><ARR 1993-07-20/34, art. 3, 003; En vigueur : 19-11-1993>
Art. 5.(Voir note sous l'intitulé) § 1er. Les gaz résiduaires se dégageant des cheminées des nouvelles installations de combustion alimentées au combustible gazeux doivent répondre aux valeurs limites d'émission figurant à (l'annexe I), tableau E. <ARR 1993-07-20/34, art. 3, 003; En vigueur : 19-11-1993>
§ 2. Pour les gaz résiduaires se dégageant des nouvelles installations de combustion alimentées au combustible gazeux dont (le permis d'environnement est délivré) après le 31 décembre 1995, les valeurs limites d'émission à respecter sont celles figurant à (l'annexe I), tableau F. <ARR 1993-07-20/34, art. 4, 003; En vigueur : 19-11-1993><ARR 1993-07-20/34, art. 3, 003; En vigueur : 19-11-1993>
Art. 6.(Voir note sous l'intitulé) Le Ministre peut, en cas de danger sérieux pour la santé publique, imposer des valeurs limites d'émission plus sévères que celles prévues aux articles 3, 4 et 5.
Art. 7.(Voir note sous l'intitulé) En ce qui concerne l'exploitation d'une nouvelle installation de combustion équipée d'un foyer mixte, les valeurs limites d'émission sont déterminées au prorata de la puissance thermique fournie par chaque combustible et sur la base des valeurs limites d'émission indiquées aux annexes correspondant aux différents combustibles employés.
(Dans les installations de combustion équipées d'un foyer mixte qui utilisent les résidus de distillation et de conversation du raffinage du pétrole brut, seuls ou avec d'autres combustibles, pour leur consommation propre, les dispositions relatives au combustible ayant la valeur limite d'émission la plus élevée (combustible déterminant) sont d'application si, pendant le fonctionnement de l'installation, la proportion de chaleur fournie par ce combustible est d'au moins 50 % par rapport à la somme des puissances thermiques fournies par tous les combustibles.
Si la proportion de combustible déterminant est inférieure à 50 %, la valeur limite d'émission est déterminée proportionnellement à la chaleur fournie par chacun des combustibles eu égard à la somme des puissances thermiques fournies par tous les combustibles.) <ARR 1993-07-20/34, art. 5, 003; En vigueur : 19-11-1993>
Art. 8.(Voir note sous l'intitulé) En cas de panne du dispositif d'épuration des gaz résiduaires d'une nouvelle installation de combustion, le Ministre est immédiatement informé de l'arrêt du dispositif.
Avec l'accord de celui-ci, la nouvelle installation de combustion peut, au besoin continuer à être exploitée avec du combustible peu polluant jusqu'au moment de la remise en fonctionnement du dispositif d'épuration.
Toutefois, la durée de l'arrêt du dispositif ne doit dépasser ni dix jours consécutifs ni 30 jours au total sur une année civile.
Chapitre 3._ Dispositions techniques.
Art. 9.(Voir note sous l'intitulé) Le rejet des gaz résiduaires des nouvelles installations de combustion doit être effectué de manière contrôlée, par l'intermédiaire d'une cheminée. Des exceptions peuvent être accordées lorsqu'il y a lieu de craindre une atteinte à la santé publique en cas de panne du dispositif d'épuration des gaz résiduaires visée à l'article 8.
La cheminée ne peut dépasser 200 m. Des exceptions peuvent être accordées en raison de conditions topographiques particulières.
Art. 10.(Voir note sous l'intitulé) Dans le cas de mesures continues, les valeurs limites d'émission indiquées à l'annexe sont considérées comme respectées si l'évaluation des résultats fait apparaître, pour les heures de marche dans une année civile :
_ qu'aucune valeur moyenne journalière ne dépasse la valeur limite d'émission;
_ que 97 % des valeurs moyennes par 1/2 heure ne dépassent pas les 6/5 de la valeur limite d'émission;
_ et qu'aucune valeur moyenne par 1/2 heure ne dépasse le double de la valeur limite d'émission.
Les périodes visées à l'article 8 ne sont pas prises en considération.
Dans le cas de mesures isolées, le valeurs limites d'émission sont considérées comme étant respectées si aucune mesure isolée ne dépasse la valeur limite d'émission.
Art. 11.(Voir note sous l'intitulé) (Dans l'environnement des nouvelles installations de combustion possédant une capacité totale supérieure à 200 MW, des appareils de mesure des immissions sont installés et entretenus par l'exploitant.) <AR 1987-11-17/31, art. 3, 002; En vigueur : 1987-12-28>
Le nombre, le type, les emplacements de mesure, le mode de contrôle et les autres conditions d'utilisation de ces appareils sont déterminés par le Ministre.
Chapitre 4._ Dispositions finales.
Art. 12.(Voir note sous l'intitulé) <ARR 1993-07-20/34, art. 6, 003; En vigueur : 19-11-1993> Les fonctionnaires et agents de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement sont chargés de la surveillance périodique des émissions des installations de combustion. Les mesures sont prises conformément aux méthodes visées à l'annexe II du présent arrêté.
Les méthodes et appareils de mesure utilisés pour déterminer les concentrations de dioxyde de soufre, de poussières, d'oxydes d'azote et d'oxygène ainsi que les autres valeurs nécessaires à la surveillance de la mise en oeuvre du présent arrêté, tout comme les appareils utilisés pour l'évaluation des résultats, doivent correspondre à la meilleure technologie industrielle de mesure et fournir des résultats reproductibles et comparables.
Art. 13.(Voir note sous l'intitulé) Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies de peines prévues à l'article 10 de la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique.
Art. 14.(Voir note sous l'intitulé) L'article 1, alinéa 1er de l'arrêté royal du 8 août 1975 relatif à la prévention de la pollution atmosphérique par les oxydes de soufre et les poussières, engendrée par les installations de combustion industrielles est complété comme suit : "....."
Art. 15.(Voir note sous l'intitulé) Le présent arrêté entre en vigueur 6 mois après sa publication au Moniteur belge.
Art. 16.(Voir note sous l'intitulé) Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Art. N1.(Voir note sous l'intitulé) Valeurs limites d'émission. <ARR 1993-07-20/34, art. 7, 003; En vigueur : 19-11-1993>
<Pour raisons techniques, les tableaux A-B-C-D-E-F ne sont pas repris dans le système. Voir M.B. du 03-12-1986, p. 16403-16404>
<annexe modifiée par : <ARR 1993-07-20/34, art. 7, 003; En vigueur : 19-11-1993; M.B. 09-11-1993, p. 24515>
Art. N2.(Voir note sous l'intitulé) <inséré par ARR 1993-07-20/34, art. 8, 003; En vigueur : 19-11-1993>
Annexe II : Méthode de mesure des émissions.
Modalités de mesure d'évaluation des émissions provenant des installations nouvelles :
1°La mesure des concentrations de dioxyde de soufre (SO2), de poussières, d'oxyde d'azote (NOx) et d'oxygène s'effectue en continu pour les installations nouvelles d'une puissance thermique nominale supérieure à 300 MW. Toutefois, la surveillance du SO2 et des poussières peut être limitée à des mesures discontinues ou à d'autres procédures de détermination appropriées dans le cas où ces mesures ou ces procédures, qui doivent être vérifiées et reconnues par l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement peuvent être utilisées pour déterminer la concentration.
Dans le cas d'installations non visées au premier alinéa, l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement peut exiger que des mesures soient effectuées en continu pour ces trois polluants et pour l'oxygène, lorsqu'elles l'estiment nécessaire. Si des mesures en continu ne sont pas exigées, des mesures discontinues ou des procédures de détermination appropriées, approuvées par les autorités compétentes, sont utilisées périodiquement pour évaluer la quantité de substances mentionnées ci-dessus contenues dans les émissions.
2°En cas de modifications substantielles concernant le type de combustible utilisé ou le mode d'exploitation de l'installation, les autorités compétentes doivent être informées. Elles décident si les dispositions en matière de surveillance visées au paragraphe 1 restent adéquates ou nécessitent une adaptation.
3°Les appareils de mesure fonctionnant en continu doivent être vérifiés à intervalle régulier, en concertation avec les autorités compétentes. Les instruments de mesure des concentrations de SO2, de poussières et de NOx et d'oxygène doivent subir un étalonnage de base et un examen de leur fonctionnement à des intervalles réguliers appropriés. L'étalonnage des appareils de mesure fonctionnant en continu doit être effectué selon une méthode de mesure de référence approuvée par l'autorité compétente.