Texte 1986025367
Article 1er.Par dérogation à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 20 mai 1983 pris en application de l'article 11, § 2 de la loi du 2 avril 1965, relative à la prise en charge des secours accordés par les commissions d'assistance publique et pour la période du 28 octobre 1986 au 31 décembre 1986, le remboursement des frais dont il est question à l'article 1, peut atteindre un montant maximum de 800 francs par personne en faveur des candidats réfugiés politiques hébergés dans des hôtels et des homes de l'Agglomération bruxelloise et qui y ont été inscrits entre le 28 octobre 1986 et le 12 novembre 1986.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.