Texte 1986025365
Article 1er.
§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°Charbon de bois :
la matière solide résultant de la transformation du bois par combustion thermique lente au-dessus de 380° C, constituée en ordre principal de matières carbonisées et en ordre accessoire de matières composites minérales.
2°Charbon de bois non épuré :
charbon de bois qui satisfait aux spécifications suivantes :
a)avoir une teneur de minimum 75 p.c. de carbone fixe;
b)avoir une teneur de maximum 7 p.c. d'humidité.
3°Charbon de bois épuré :
charbon de bois qui satisfait aux spécifications suivantes :
a)avoir une teneur de minimum 82 p.c. de carbone fixe;
b)avoir une teneur de maximum 7 p.c. d'humidité.
4°Charbon de bois épuré aggloméré ou briquettes de charbon de bois épuré :
charbon de bois qui satisfait aux spécifications suivantes :
a)être constitué de minimum 90 p.c. de charbon de bois et ne pas contenir d'adjuvant de combustion ou de combustible autre que le charbon de bois;
b)avoir une teneur de minimum 60 p.c. de carbone fixe;
c)avoir une teneur de maximum 8 p.c. d'humidité;
d)avoir une teneur en masse de maximum 10 p.c. de liant.
§ 2. Le liant dont question au § 1er, 4°, d), ne peut être utilisé que s'il répond aux exigences prévues par l'arrêté royal du 12 septembre 1972 relatif à la fabrication, au commerce et à l'emploi des objets et matières destinés à être mis en contact avec les denrées et substances alimentaires, modifié par les arrêtés royaux des 25 août 1976, 29 juillet 1977, 25 avril 1980, 30 septembre 1983 et 31 octobre 1985.
Art. 2.
Le charbon de bois destiné à la grillade des denrées alimentaires, ne peut être mis dans le commerce que s'il répond aux exigences suivantes :
1°être du charbon de bois épuré dont la teneur en matières volatiles ne dépasse pas 12 p.c.;
2°être du charbon de bois épuré aggloméré ou des briquettes de charbon de bois épuré dont la teneur en matières volatiles ne dépasse pas 21 p.c.
Art. 3.
§ 1er. Il est interdit de mettre dans le commerce, pour la grillade des denrées alimentaires du charbon de bois épuré, du charbon de bois épuré aggloméré ou des briquettes de charbon de bois épuré qui ne porte pas les indications suivantes :
1°la dénomination exacte du produit correspondant à la description indiqué à l'article 1, § 1er, 3° et 4°, pour chacune de ces deux catégories;
2°le nom, la raison sociale ainsi que l'adresse en Belgique du responsable de la mise sur le marché;
3°le mode d'emploi, comportant en tout cas les avertissements suivants :
_ "ne commencer la grillade des aliments que 15 minutes après l'allumage du charbon de bois"
_ "produit fragile _ craint l'humidité".
§ 2. Les indications prévues au § 1er doivent être apposées de manière visible, clairement lisible et indélébile sur l'emballage.
Art. 4.Les mentions prescrites à l'article 3 doivent être libellées au moins dans la ou les langues de la région linguistique où les produits visés dans le présent arrêté sont mis en vente.
Art. 5.Il est interdit de faire référence à tout effet sur la santé dans la publicité en faveur du charbon de bois.
Art. 6.Pour l'application du présent arrêté, les méthodes de contrôle à effectuer sont les suivants :
1°en ce qui concerne la teneur en humidité : celle définie dans la Norme belge N.B.N. M 11.001 (1984), annexe B;
2°en ce qui concerne la teneur en carbone : celle définie dans la Norme belge N.B.N. M 11.001 (1984) point 4.3;
3°en ce qui concerne la teneur en liant : celle définie dans la Norme belge N.B.N. M 11.001 (1984) point 4.4;
4°en ce qui concerne la teneur en matières volatiles : celle définie dans la Norme belge N.B.N. M 11.001 (1984) annexe D.
Art. 7.Les infractions au présent arrêté sont recherchées, poursuivies et punies, conformément à la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du septième mois qui suit sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique sont chargés de l'exécution du présent arrêté.