Texte 1986025348

4 AOUT 1986. _ Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement, dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics, des eaux usées provenant des installations pour le nettoyage des fûts.

ELI
Justel
Source
Santé Publique et Famille
Publication
4-12-1986
Numéro
1986025348
Page
16452
PDF
verion originale
Dossier numéro
1986-08-04/43
Entrée en vigueur / Effet
14-12-1986
Texte modifié
1977042212
belgiquelex

Article 1er.Les conditions sectorielles fixées dans le présent arrêté sont applicables au déversement d'eaux usées provenant des installations pour le nettoyage des fûts.

Art. 2.Aux conditions générales prévues pour le déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires par l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, dénommé ci-après "le règlement général", s'ajoutent les conditions complémentaires suivantes :1° la demande chimique en oxygène (COD) des eaux déversées ne peut dépasser 150 milligrammes par litre;2° dans les eaux déversées, les teneurs suivantes, exprimées en milligrammes par litre, ne peuvent être dépassées :

  - fluorures (en F) :                                       10
  - chlore libre :                                            0,5
  - cyanures (oxydables au chlore) :                          0,1
  - phosphore total (en phosphore) :                          2
  - metaux :
    Aluminium total :                                         2
    Argent total :                                            0,1
    Arsenic total :                                           0,1
    Chrome total :                                            2
    Chrome hexavalent :                                       0,5
    Cuivre total :                                            1
    Etain total :                                             2
    Fer total :                                               2
    Manganese total :                                         1
    Nickel total :                                            3
    Plomb total :                                             1
    Zinc total :                                              5
  - somme des metaux : cuivre, nickel, zinc, chrome,
    plomb :                                                  10
  - pesticides organochlores :                                0,003
  - phenols :                                                 1
  - hydrocarbures chlores :                                   0,5
  - borates (en B-) :                                         3
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les eaux déversées ne peuvent contenir des esters organiques phosphorés.

Art. 3.Par dérogation à la condition fixée à l'article 7, 5°, c), du règlement général, la teneur en hydrocarbures non polaires extractibles au tétrachlorure de carbone, dans les eaux déversées ne peut dépasser 30 milligrammes par litre.

Art. 4.Aux conditions générales de déversement des eaux usées dans les égouts publics prévues par le règlement général, s'ajoutent les conditions complémentaires suivantes :1° la demande chimique en oxygène (COD) des eaux déversées ne peut dépasser 5 000 milligrammes par litre;2° dans les eaux déversées, les teneurs suivantes, exprimées en milligrammes par litre, ne peuvent être dépassées :

  - cyanures (oxydables au chlore) :                          0,5
    phenols :                                                50
  - metaux :
    Arsenic total :                                           0,5
    Chrome total :                                            5
    Chrome hexavalent :                                       0,5
    Cuivre total :                                            3
    Nickel total :                                            5
    Plomb total :                                             1
    Zinc total :                                              5
  - somme des metaux : cuivre, nickel, zinc, chrome,
    plomb :                                                  15
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Art. 5.Pour vérifier s'il est satisfait aux conditions prévues par les articles 2 et 4, la mesure du "métal total" se fait sur échantillon non filtré acidifié à pH2.

Art. 6.Les conditions sectorielles de déversement sont fixées en fonction du volume spécifique de référence de l'éffluent de 12 litres par fût nettoyé.

Art. 7.L'arrêté royal du 22 avril 1977 déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant du secteur des installations de nettoyage des fûts dans les égouts publics et dans les eaux de surface ordinaires, est abrogé.

Art. 8.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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