Texte 1986025342

2 OCTOBRE 1986. _ Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement, dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics, des eaux usées provenant du secteur de la transformation de la viande. (NOTE 1 : Abrogé pour la Communauté flamande par VLAREM 1995-06-01/58, art. 7.2.0.1; En vigueur : 01-08-1995) (NOTE 2 : Abrogé pour la Région wallonne par ARW 2003-01-16/50, art. 6, En vigueur : 01-02-2003) (NOTE 3 : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1989 et mise à jour au 11-03-2003.)

ELI
Justel
Source
Santé Publique et Famille
Publication
8-11-1986
Numéro
1986025342
Page
15343
PDF
verion originale
Dossier numéro
1986-10-02/34
Entrée en vigueur / Effet
18-11-1986
Texte modifié
1977042208
belgiquelex

Article 1er.<Voir note sous TITRE> Les conditions sectorielles fixées dans le présent arrêté sont applicables au déversement d'eaux usées en provenance du secteur de la transformation de la viande, à l'exception des fondoirs de graisse.

Art. 2.<Voir note sous TITRE> Aux conditions générales prévues pour le déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires par l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, dénommé ci-après "le règlement général", s'ajoute la condition complémentaire suivante:

_ la demande chimique d'oxygène (COD) des eaux déversées ne peut dépasser 300 milligrammes par litre.

Art. 3.<Voir note sous TITRE> Par dérogation aux conditions prévues à l'article 7, 3° et 5°, a), du règlement général:

la demande biochimique d'oxygène en cinq jours et à 20° C (BOD) des eaux déversées ne peut dépasser 50 milligrammes par litre;

dans les eaux déversées, la teneur en matières sédimentables (au cours d'une sédimentation statique de deux heures) ne peut dépasser 1,5 millilitre par litre.

Art. 4.<Voir note sous TITRE> Par dérogation aux conditions fixées à l'article 19, 5°, b), du règlement général, dans les eaux déversées, la teneur en matières extractibles à l'éther de pétrole ne peut dépasser 0,8 gramme par litre.

Art. 5.<Voir note sous TITRE> Les conditions de déversement sont fixées en fonction d'un volume spécifique de référence de l'effluent de 20 m3 par tonne de produit fini.

Art. 6.<Voir note sous TITRE> L'arrêté royal du 22 avril 1977 déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant du secteur de la transformation de la viande, dans les égouts publics et dans les eaux de surface ordinaires, est abrogé.

Art. 7.<Voir note sous TITRE> Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

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