Texte 1986025341
Chapitre 1er._ Champ d'application.
Article 1er.§ 1er. <Voir note sous TITRE> Les conditions sectorielles fixées dans le présent arrêté sont applicables aux déversements d'eaux usées provenant des:
1°sucreries;
2°raffineries et fabriques de sucre interverti;
3°râperies de betteraves;
4°sucreries recevant les jus de râperies.
Ces conditions ne s'appliquent pas aux déversements d'eaux usées provenant des candiseries: ces déversements sont soumis aux conditions fixées par l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, dénommé ci-après "le règlement général".
§ 2. Du point de vue des déversements pour les sucreries, les râperies et les sucreries recevant les jus de râperies, l'année est subdivisée en trois périodes:
_ première: du 15 septembre au 14 janvier;
_ deuxième: du 1er mars au 31 mai;
_ troisième: du 1er juin au 14 septembre.
Chapitre 2._ Sucreries.
Art. 2.<Voir note sous TITRE> Les eaux usées des sucreries comprennent les eaux usées provenant des condenseurs barométriques et des réfrigérants, les eaux condensées, les eaux usées provenant du processus d'extraction et de production de sucre, les eaux de lavage et de transport de betteraves, ainsi que les eaux pluviales polluées.
Art. 3.<Voir note sous TITRE> Les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant des sucreries dans les eaux de surface ordinaires, sont fixées comme suit:
§ 1er. Pendant la première période:
1°aux conditions générales prévues dans le règlement général s'ajoutent les conditions complémentaires suivantes:
a)la demande chimique d'oxygène (COD) des eaux déversées ne peut dépasser 200 milligrammes par litre;
b)la teneur en azote ammoniacal des eaux déversées ne peut dépasser 90 milligrammes par litre;
2°par dérogation aux conditions fixées à l'article 7, 3°, a), et b), et 5°, b), du règlement général:
a)la demande biochimique d'oxygène en 5 jours et à 20° C (BOD) des eaux déversées ne peut dépasser 85 milligrammes par litre;
b)la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 75 milligrammes par litre;
3°les conditions sectorielles sont fixées en fonction d'un volume de référence de l'effluent de 400 l par tonne de betteraves traitées.
§ 2. Pendant la deuxième période:
1°aux conditions générales prévues dans le règlement général s'ajoutent les conditions complémentaires suivantes:
a)la demande chimique d'oxygène (COD) des eaux déversées ne peut dépasser 450 milligrammes par litre;
b)la teneur en azote ammoniacal des eaux déversées ne peut dépasser 20 milligrammes par litre;
2°par dérogation aux conditions fixées à l'article 7, 3°, a), et b), et 5°, b), du règlement général:
a)la demande biochimique d'oxygène en 5 jours et à 20° C (BOD) des eaux déversées ne peut dépasser 180 milligrammes par litre;
b)la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 75 milligrammes par litre;
3°les conditions sectorielles de déversement sont fixées en fonction d'un volume spécifique de référence de l'effluent de 220 l par tonne de betteraves traitées.
§ 3. Pendant la troisième période seules sont d'application les conditions du règlement général.
Art. 4.<Voir note sous TITRE> Le déversement d'eaux usées provenant des sucreries dans les égouts publics est interdit.
Chapitre 3._ Raffineries et fabriques de sucre interverti.
Art. 5.<Voir note sous TITRE> Aux conditions générales prévues pour le déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires par le règlement général, s'ajoutent les conditions complémentaires suivantes:
1°la demande chimique d'oxygène (COD) des eaux déversées ne peut dépasser 200 milligrammes par litre;
2°la teneur en azote ammoniacal des eaux déversées ne peut dépasser 30 milligrammes par litre.
Art. 6.<Voir note sous TITRE> Par dérogation aux conditions fixées à l'article 7, 3°, a), et b), et 5°, b), du règlement général:
a)la demande biochimique d'oxygène en 5 jours et à 20° C (BOD) des eaux déversées ne peut dépasser 85 milligrammes par litre;
b)la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 75 milligrammes par litre.
Art. 7.<Voir note sous TITRE> Les conditions sectorielles de déversement sont fixées en fonction d'un volume de référence spécifique de l'effluent de 15 m3 par tonne de produit fini.
Art. 8.<Voir note sous TITRE> Le déversement d'eaux usées provenant des raffineries dans les égouts publics est interdit.
Chapitre 4._ Râperies de betteraves.
Art. 9.<Voir note sous TITRE> Les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant des râperies de betteraves dans les eaux de surface ordinaires sont fixées comme suit:
§ 1er. Pendant la première période:
1°les conditions sectorielles sont celles prévues à l'article 3, § 1er, 1° et 2°, du présent arrêté;
2°les conditions sectorielles de déversement sont fixées en fonction d'un volume spécifique de référence de l'effluent de 40 l par tonne de betteraves traitées.
§ 2. Pendant la deuxième période:
1°les conditions sectorielles sont celles prévues à l'article 3, § 2, 1° et 2°, du présent arrêté;
2°les conditions sectorielles de déversement sont fixées en fonction d'un volume spécifique de référence de l'effluent de 220 l par tonne de betteraves traitées.
§ 3. Pendant la troisième période seules sont d'application les conditions du règlement général.
Art. 10.<Voir note sous TITRE> Le déversement d'eaux usées provenant de râperies de betteraves dans les égouts publics est interdit.
Chapitre 5._ Sucreries recevant les jus de râperies.
Art. 11.<Voir note sous TITRE> Les conditions sectorielles de déversement d'eaux usées provenant des sucreries recevant les jus de râperies dans les eaux de surface ordinaires sont fixées comme suit:
§ 1er. Pendant la première période:
1°les conditions sectorielles sont celles prévues à l'article 3, § 1er, 1° et 2° du présent arrêté;
2°les conditions de déversement sont fixées en fonction d'un volume spécifique de référence de l'effluent de:
400 x S + 760 x R
(--------------------------)litres par tonne de betteraves traitees
S + R
-------------------
S = tonnage journalier de betteraves sucrerie.
R = tonnage journalier de betteraves râperie.
§ 2. Pendant la deuxième période:
1°les conditions sectorielles de déversement des eaux usées sont les conditions fixées à l'article 3, § 2, 1° et 2°, du présent arrêté;
2°les conditions de déversement sont fixées en fonction d'un volume spécifique de référence de l'effluent de 220 l par tonne de betteraves sucrerie et râperie;
§ 3. Pendant la troisième période seules sont d'application les conditions du règlement général.
Chapitre 6._ Dispositions finales.
Art. 12.<Voir note sous TITRE> L'arrêté royal du 3 août 1976 déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant de l'industrie du sucre ainsi que des râperies de betteraves, dans les égouts publics et dans les eaux de surface ordinaires, modifié par l'arrêté royal du 22 avril 1977, est abrogé.
Art. 13.<Voir note sous TITRE> Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.