Texte 1986025303

8 SEPTEMBRE 1986. - Arrêté royal réglant l'organisation et les attributions du Conseil supérieur de l'aide sociale.

ELI
Justel
Source
Santé Publique et Famille
Publication
18-9-1986
Numéro
1986025303
Page
12609
PDF
verion originale
Dossier numéro
1986-09-08/30
Entrée en vigueur / Effet
18-09-1986
Texte modifié
1977053103
belgiquelex

Chapitre 1er._ Composition et fonctionnement du Conseil supérieur de l'aide sociale.

Article 1er.§ 1er. Le Conseil supérieur de l'aide social dénommé ci-après le Conseil supérieur est composé d'un président et de trente membre au plus, nommés par Nous pour une période renouvelable de six années.

Un tiers des membres se compose de présidents et de membres des conseils de l'aide sociale et de conseillers communaux; le nombre de conseillers communaux est fixé à trois;

Un tiers des membres est désigné sur base de leur expérience et leur compétence dans les matières qui entrant dans les compétences du Conseil supérieur;

Les autres membres sont désignés sur base de leur engagement et de leur intérêt pour les missions des centres publics d'aide sociale.

Deux tiers, au plus, des membres peuvent être du même sexe.

Les fonctionnaires généraux dirigeant les administrations nationales compétentes pour l'aide sociale et pour les établissements de soins font partie de droit du Conseil supérieur avec voix consultative.

§ 2. Autant de membres suppléants que le Conseil compte de membres effectifs sont nommés par Nous.

§ 3. Parmi les membres effectifs, deux vice-présidents sont nommés par Nous.

§ 4. Un fonctionnaire de l'administration compétente pour l'Aide sociale est secrétaire du Conseil supérieur. Il est désigné par le Ministre qui a l'Aide sociale dans ses attributions.

Art. 2.En vue de l'accomplissement de ses missions, le Conseil supérieur peut créer en son sein des commissions chargées de l'étude de problèmes déterminés.

Art. 3.§ 1er. Il est constitué au sein du Conseil supérieur un bureau qui règle les activités du Conseil.

§ 2. Le bureau est composé :

du président et des deux vice-présidents du Conseil supérieur;

de trois membres du Conseil supérieur désignés par le Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions;

du secrétaire du Conseil supérieur.

Art. 4.Le Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions ou son délégué, le secrétaire général du Ministère compétent ou son délégué assistent de droit avec voix consultative aux réunions du Conseil supérieur et du bureau.

Lorsque le Ministre assiste à la réunion, il la préside.

Art. 5.Le Conseil supérieur est convoqué par le président, soit d'initiative, soit à la demande du Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions, soit à la requête écrite et motivée de cinq membres, accompagnée d'un avis favorable du bureau du Conseil supérieur.

En cas d'urgence, le Conseil supérieur est convoqué sans délai. Le bureau apprécie souverainement le caractère d'urgence.

Art. 6.Le Conseil ne délibère et ne décide valablement que si la majorité des membres du Conseil supérieur ayant voix délibérative sont présents.

Si le quorum n'est pas atteint, le Conseil supérieur est convoqué de nouveau endéans les quinze jours; en ce qui concerne le point qui est ainsi porté une deuxième fois à l'ordre du jour, le Conseil supérieur peut délibérer et décider quel que soit le nombre des membres présents.

La nouvelle convocation doit mentionner que c'est pour la deuxième fois que la convocation a lieu et doit reproduire textuellement les deux premiers alinéas du présent article.

Art. 7.Le Conseil supérieur décide à la majorité simple des voix.

Les membres du Conseil supérieur votent à haute voix. Le président vote le dernier et en cas de parité des voix, sa voix est prépondérante.

Les abstentions n'entrent pas en ligne de compte.

Chapitre 2._ Compétence du Conseil supérieur de l'aide sociale.

Art. 8.Le Conseil supérieur émet des avis au sujet de problèmes concernant :

les règles organiques des centres publics d'aide sociale;

la fixation du montant minimum, des conditions d'octroi et du financement du revenu légal garanti conformément à la législation instituant le droit à un minimum de moyens d'existence.

Art. 9.§ 1. Les avis sont donnés par le Conseil supérieur soit d'initiative soit à la demande du Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions.

§ 2. Lorsque le Ministre demande l'avis du Conseil supérieur celui-ci le donne endéans les deux mois; le Ministre, peut, sur demande motivée, prolonger ce délai de deux mois.

Dans des cas exceptionnels, le Ministre peut demander un avis urgent; il fixe le délai qui ne peut être inférieur à quinze jours.

§ 3. Le résultat du scrutin est joint à l'avis; les notes de minorité sont communiquées avec l'avis majoritaire.

Art. 10.Le Conseil supérieur établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions.

Chapitre 3._ Dispositions énérales.

Art. 11.Le Conseil supérieur établit chaque année un rapport d'activité qu'il adresse au Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions. Les rapports peuvent être publiés avec l'autorisation du Ministre.

Art. 12.Les avis du Conseil supérieur peuvent être rendus publics moyennant l'accord du Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions.

Les documents de travail et procès-verbaux du Conseil supérieur et du bureau sont confidentiels.

Art. 13.Sont à charge de l'Etat les frais de parcours et de séjour, et les jetons de présence alloués au président, aux deux vice-présidents et aux membres du Conseil supérieur.

Le président, les deux vice-présidents et les membres du Conseil supérieur ainsi que les personnes à la collaboration desquelles il est fait appel, peuvent prétendre :

à un jeton de présence, conformément aux dispositions de l'arrêté du régent du 15 juillet 1946 fixant le montant des indemnités allouées aux membres des commissions permanentes ressortissant au département de la santé publique et de la famille;

au remboursement des frais de parcours, conformément à l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours;

au remboursement des frais de séjour, conformément à l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères.

Pour l'application du présent article, le président, les deux vice-présidents et les membres du conseil supérieur et les experts à la collaboration desquels il est fait appel, sont assimilés aux fonctionnaires d'un grade classé dans un des rangs de 12 à 14.

Les membres fonctionnaires n'ont toutefois droit à un jeton de présence que si leur présence aux séances entraîne des prestations en dehors de leurs heures normales de service.

Art. 14.L'arrêté royal du 31 mai 1977 réglant l'organisation et les attributions du Conseil supérieur de l'aide sociale, modifié par l'arrêté royal du 19 juillet 1978, est abrogé.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 16.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à l'Emancipation sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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