Texte 1986025296
Article 1er.<voir NOTE sous TITRE> Les conditions sectorielles fixées dans le présent arrêté sont applicables au déversement des eaux usées des fabriques d'engrais. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par eaux saumatres des eaux dont la teneur naturelle en chlorures dépasse 600 milligrammes par litres.
Art. 2.<voir NOTE sous TITRE> Pour l'application du présent arrêté le secteur est subdivisé en quatre sous-secteurs comme suit :
_ sous-secteur A : production d'engrais phosphatés, de superphosphates d'acides phosphoriques et de phosphates techniques;
_ sous-secteur B : production d'engrais azotes;
_ sous-secteur C : engrais composés;
_ sous-secteur D : productions liées ou en annexe aux sous-secteurs A, B ou C et qui ne peuvent y être assimilées du fait de leur caractère spécial ou différent.
Art. 3.<voir NOTE sous TITRE> Aux conditions générales pour le déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, fixées dans l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, dénommé ci-après "le règlement général" s'ajoutent les conditions complémentaires suivantes :
1°la demande chimique d'oxygène (COD) des eaux déversées ne peut dépasser 300 milligrammes par litre;
2°la teneur en fluor total des eaux déversées ne peut dépasser 300 milligrammes par litre pour le sous-secteur A et 50 milligrammes par litre pour le sous-secteur C;
3°la teneur en phosphore total des eaux déversees ne peut dépasser 100 milligrammes par litre pour le sous-secteur A et 50 milligrammes par litre pour le sous-secteur C;
4°la teneur en azote ammoniacal (N-NH+4 des eaux déversées ne peut dépasser 200 milligrammes par litre pour le sous-secteur B et 150 milligrammes par litre pour le sous-secteur C;
5°la teneur en nitrates, exprimée en N(NO_3 _ N) des eaux déversées ne peut dépasser 250 milligrammes par litre pour le sous-secteur B et 225 milligrammes par litre pour le sous-secteur C;
6°la teneur en cadmium des eaux déversées ne peut dépasser 2 milligrammes par litre pour le sous-secteur A et 1 milligramme par litre pour le sous secteur C.
Art. 4.<voir NOTE sous TITRE> En ce qui concerne les déversements, dans les eaux saumâtres, (des eaux usées provenant des fabriques qui relèvent du sous-secteur A), les conditions complémentaires suivantes, exprimées en moyennes journalières, s'ajoutent aux conditions générales fixées dans le règlement général :
1°la demande chimique d'oxygène (COD) des eaux déversées ne peut dépasser 450 milligrammes par litre;
2°la teneur en fluor total des eaux déversées ne peut dépasser 600 milligrammes par litre;
3°la teneur en phosphore total des eaux déversées ne peut dépasser 300 milligrammes par litre;
4°la teneur en cadmium des eaux déversées ne peut dépasser 0,3 milligram par litre.
Art. 5.<voir NOTE sous TITRE> En ce qui concerne les déversements dans les eaux de surface ordinaires, les conditions de déversements suivantes sont fixées par dérogation à l'article 7, 2°, 3°, a) et b), et 5°, a) et b), du règlement général :
1°le pH des eaux déversées ne peut être supérieur à 9 pour les sous-secteurs A, B et D et à 9,5 pour le sous-secteur C ou inférieur à 5 pour les sous-secteurs A et D et à 6 pour les sous-secteurs B et C;
2°la demande biochimique d'oxygène en 5 jours et par 20° C (BOD) des eaux déversées, ne peut dépasser 60 milligrammes par litre pour les sous-secteurs A et C et 50 milligrammes par litre pour les sous-secteurs B et D;
3°la teneur en matières sédimentables (au cours d'une sédimentation statique de 2 heures) ne peut dépasser 10 millilitres par litre pour les sous-secteurs A, C et D et 5 millilitres par litre pour le sous-secteur B;
4°la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 600 milligrammes par litre pour le sous-secteur A, 100 milligrammes par litre pour le sous-secteur B, 200 milligrammes par litre pour le sous-secteur C et 300 milligrammes par litre pour le sous-secteur D.
Art. 6.<voir NOTE sous TITRE> En ce qui concerne le déversement dans les eaux saumâtres des eaux usées provenant des fabriques qui relèvent du sous-secteur A, les conditions de déversements suivantes sont fixées par dérogation à l'article 7, 2° et 5°, a) et b), du règlement général :
1°le pH des eaux déversées ne peut être supérieur à 9, ni inférieur à 2,5;
2°la teneur en matière sédimentables (au cours d'une sédimentation statique de 2 heures) des eaux usées ne peut dépasser 90 millilitres par litre comme valeur moyenne journalière.
3°la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 60 grammes par litre comme valeur moyenne journalière.
Art. 7.<voir NOTE sous TITRE> Le déversement d'eaux usées provenant des fabriques d'acides phosphorique et de superphosphates dans les égouts publics est interdit.
Art. 8.<voir NOTE sous TITRE> Par les usines du secteur de la fabrication des engrais un programme de réduction de déchets de 30 pct. doit être soumis au ministre ou secrétaire d'Etat qui a l'environnement dans ses attributions et cela au plus tard deux ans après la publication du présent arrêté dans le Moniteur belge.
La diminution de 30 pct. ne devra être réalisée que progressivement et cela dans un délai qui sera déterminé sur base du programme.
Art. 9.<voir NOTE sous TITRE> L'arrêté royal du 2 octobre 1985 déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant du secteur de la fabrication des engrais dans les égouts publics et dans les eaux de surface ordinaires, est abrogé.
Art. 10.<voir NOTE sous TITRE> Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.