Texte 1986025283

4 AOUT 1986. - Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement, dans les eaux de surface ordinaires, des eaux usées provenant de l'industrie du dioxyde de titane.

ELI
Justel
Source
Santé Publique et Famille
Publication
20-9-1986
Numéro
1986025283
Page
12769
PDF
verion originale
Dossier numéro
1986-08-04/41
Entrée en vigueur / Effet
30-09-1986
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er._ Dispositions générales.

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par :

_ "établissements industriels anciens" : les établissements industriels déjà créés à la date du 22 février 1978;

_ "établissements industriels nouveaux" : les établissements industriels en cours de création à la date du 22 février 1978 ou qui sont créés après cette date.

Sont assimilés à des établissements industriels nouveaux, les extensions apportées à des établissements industriels anciens conduisant sur ce site à une augmentation de capacité de production du dioxyde de titane de l'établissement concerné de 15 000 tonnes par an ou plus.

_ "milieu affecté : l'eau de surface ordinaire dans laquelle sont déversées les eaux usées provenant du secteur du dioxyde de titane.

Art. 2.Le déversement d'eaux usées provenant de l'industrie du dioxyde de titane dans les eaux côtières est interdit.

Art. 3.§ 1er. Le déversement d'eaux usées provenant de l'industrie du dioxyde de titane dans les eaux de surface ordinaires, autres que les eaux côtières, ne peut être autorisé, sur la base des renseignements fournis conformément à l'annexe I, qu'aux conditions suivantes :

des moyens d'élimination plus appropriés ne peuvent être mis en oeuvre;

une évaluation effectuée sur la base des connaissances scientifiques et techniques disponibles ne peut laisser prévoir d'effet préjudiciable immédiat ou différé sur le milieu aquatique;

il ne peut être porté préjudice à la navigation, à la pêche, à la récréation, à l'extraction des matières premières, au dessalement, à la pisciculture et à la conchyliculture, aux régions d'intérêt scientifique particulier et aux autres utilisations légitimes des eaux.

§ 2. L'autorisation de déversement ne peut être accordée que pour une durée de 4 ans. Elle peut être renouvelée.

§ 3. Les déversements d'eaux usées autorisés s'accompagnent des opérations de surveillance et de contrôle sous les aspects physiques, chimiques, biologiques et écologiques mentionnés à l'annexe II.

Les opérations de surveillance et de contrôle sont effectuées périodiquement par un organisme désigné à cet effet.

§ 4. Les mesures nécessaires doivent être prises et au besoin la suspension des déversements exigée, dans les cas suivants :

si les résultats du contrôle prévu à l'annexe II, point 1, démontrent que les conditions de l'autorisation préalable ne sont pas remplies;

si les résultats des tests de toxicité aiguë visés à l'annexe II, point 2, démontrent que les valeurs maximales y indiquées sont dépassées;

si les résultats du contrôle prévu à l'article 9 du présent arrêté font apparaître une dégradation du milieu concerné dans la zone considérée;

si, en cas de déversement, un préjudice est porté à la navigation, à la pêche, à la récréation, à l'extraction des matières premières, au dessalement, à la pisciculture ou à la conchyliculture, aux régions d'intérêt scientifique particulier et aux autres utilisations légitimes des eaux en question.

Chapitre 2._ Déversements d'eaux usées en provenance d'établissements industriels anciens.

Art. 4.Aux conditions générales de déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, prévues par l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif au déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, dénommé ci-après "le règlement général", s'ajoute la condition complémentaire suivante :

_ la teneur en fer total ne peut dépasser 40 milligrammes par litre; la mesure du métal total se fait sur échantillon non filtré, acidifié à pH 2.

Art. 5.Par dérogation aux conditions prévues à l'article 7, 2° et 5°, b du règlement général :

le pH ne peut être inférieur à 1,5;

la teneur en matières en suspension ne peut dépasser 180 milligrammes par litre.

Art. 6.Les conditions sectorielles de déversement sont fixées en fonction du volume spécifique de référence de l'effluent de 200 mètres cibes par tonne de dioxyde de titane fabriqué.

Art. 7.§ 1er. Le maintien de l'autorisation de déversement délivrée en application de l'article 3, § 1er du présent arrêté est, en outre, subordonné à l'établissement d'un programme global de réduction progressive de la pollution provoquée par l'ensemble des eaux usées déversées, en vue de sa suppression.

§ 2. Les programmes fixent des objectifs généraux de réduction de la pollution par les déversements à atteindre pour le 1er juillet 1987 au plus tard. Les programmes comportent également des objectifs intermédiaires. Ils contiennent en outre des informations sur l'état du milieu concerné, sur les mesures de réduction de la pollution, ainsi que sur les méthodes de traitement des eaux engendrées par les procédés de fabrication.

§ 3. Les programmes ultérieurs fixent les objectifs généraux de réduction de la pollution par les déversements à atteindre pour le 1er juillet 1990.

Chapitre 3._ Déversements d'eaux usées en provenance d'établissements industriels nouveaux.

Art. 8.L'autorisation préalable de déversement d'eaux usées ne peut être accordée qu'après une étude d'impact sur les eaux réceptrices et seulement aux entreprises qui déclarent s'engager à n'utiliser que les matériaux, procédés et technologies disponibles sur le marché, les moins dommageables pour l'environnement.

Chapitre 4._ Modalités de surveillance et de contrôle des effets des déversements d'eaux usées sur les eaux de surface ordinaires.

Art. 9.§ 1er. Le milieu affecté ainsi qu'une zone voisine supposée non affectée doivent être surveillés et contrôlés par un organisme désigné à cet effet, en tenant compte notamment des conditions locales de ces eaux et des modes de déversement des eaux usées, intermittent ou continu.

§ 2. Les paramètres applicables pour la surveillance et le contrôle sont spécifiés aux annexes III A et III B du présent arrêté.

Lorsqu'un paramètre figure dans la colonne "détermination obligatoire" des annexes, le prélèvement et l'analyse des échantillons doivent être effectués pour les compartiments indiqués.

Lorsqu'un paramètre figure dans la colonne "détermination facultative" des annexes, le prélèvement et l'analyse des échantillons sont effectués pour les compartiments indiqués si cela s'avère nécessaire.

§ 3. Les lieux exacts de prélèvement (à savoir, les points caractéristiques d'échantillonnage) la distance entre ceux-ci et le point de déversement des eaux usées le plus proche, ainsi que la profondeur ou la hauteur à laquelle les échantillons doivent être prélevés, sont définis cas par cas, sauf disposition contraire prévue dans les annexes.

Le prélèvement des échantillons doit s'effectuer aux mêmes endroits et dans les mêmes conditions lorsque ces opérations d'échantillonnage se succèdent; par exemple, dans le cas des eaux de surface ordinaires soumises à l'influence des marées, les échantillons sont prélevés à la même heure par rapport à la marée haute, au coefficient de marée.

§ 4. Pour la surveillance et le contrôle des milieux affectés, les fréquences d'échantillonnage et d'analyse ne peuvent être inférieures à celles qui sont indiquées dans les annexes III A et III B pour les paramètres dont la détermination est obligatoire.

Cependant, lorsque le comportement le sort et les effets des rejets ont été, dans toute la mesure du possible, établis et pour autant qu'il n'y ait aucune détérioration significative de la qualité des eaux de surface ordinaires, ces fréquences peuvent être réduites.

Les fréquences indiquées aux annexes III A et III B seront à nouveau appliquées si une détérioration significative de la qualité des eaux de surface ordinaires imputables aux déversements d'eaux usées est constatée.

Une distinction peut être faite entre différents paramètres, en appliquent les dispositions du présent paragraphe à ceux des paramètres pour lesquels aucune détérioration significative de la qualité des eaux de surface ordinaires n'a été constatée.

§ 5. Pour la surveillance et le contrôle d'une zone voisine appropriée supposée non affectée, la fixation de la fréquence d'échantillonnage et d'analyse est libre.

Art. 10.§ 1er. Les méthodes de mesure de référence servant à déterminer la valeur des paramètres sont spécifiées dans les annexes III A et III B. Les laboratoires qui utilisent d'autres méthodes doivent s'assurer que des résultats obtenus sont comparables.

§ 2. Les récipients destinés à contenir les échantillons, les agents ou méthodes utilisés pour conserver un échantillon partiel en vue de l'analyse d'un ou de plusieurs paramètres, le transport et le stockage des échantillons ainsi que leur préparation en vue de l'analyse ne doivent pas être susceptibles de modifier de façon significative les résultats de cette dernière.

Art. 11.Les données relevées par l'organisme visé à l'article 3, § 3, doivent comprendre :

_ la description du lieu de prélèvement, celle-ci comportant des éléments fixes pouvant être représentés par un code et divers autres renseignements administratifs et géographiques. Cette description est faite une seule fois, lors de la création du point caractéristique d'échantillonnage;

_ la description des méthodes de prélèvement utilisées;

_ les résultats de mesure des paramètres dont la détermination est obligatoire ainsi que ceux des paramètres dont la détermination est facultative;

_ les méthodes de mesure et d'analyse utilisées et, le cas échéant, leur limite de détection, leur exactitude et leur précision;

_ les changements introduits en ce qui concerne la fréquence d'échantillonnage et d'analyse, conformément à l'article 9, § 4, du présent arrêté.

Art. 12.Il peut être dérogé aux dispositions de l'article 9 du présent arrêté en cas d'inondations ou de catastrophes naturelles ou en raison de circonstances météorologiques exceptionnelles.

Chapitre 5._ Disposition finale.

Art. 13.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'etat à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe I. RENSEIGNEMENTS A FOURNIR EN VUE DE LA DELIVRANCE DE L'AUTORISATION PREALABLE VISEE A L'ARTICLE 3, § 1er.

A. Caractéristiques et composition des eaux déversées.

1. Quantité totale et composition moyenne des eaux usées (par ex. par an).

2. Propriétés physiques (telles que solubilité et densité), chimiques et biochimiques (telles que demande en oxygène) et biologiques.

3. Toxicité.

4. Persistance : physique, chimique et biologique.

5. Accumulation et transformation biologique dans les matières biologiques ou sédiments.

6. Sensibilité aux transformations physiques, chimiques et biochimiques et interaction dans le milieu concerné avec d'autres matières organiques et inorganiques.

7. Probabilité de contamination et autres altérations diminuant la valeur commerciale des ressources marines (poissons, mollusques et crustacés, etc.).

B. Caractéristiques du lieu de déversement et méthodes d'élimination.

1. Emplacement (par exemple, coordonnées de la zone de déversement, profondeur), situation par rapport à d'autres emplacements (tels que zones d'agrément, de frai, de culture et de pêche, et ressources exploitables).

2. Cadence d'évacuation des eaux (par exemple, quantité quotidienne, hebdomadaire, mensuelle).

3. Dilution initiale réalisée par la méthode de décharge proposée.

4. Caractéristiques de dispersion (telles qu'effets des courants, des marées et du vent sur le déplacement horizontal et le brassage vertical).

5. Caractéristiques de l'eau (telles que température, pH, salinité, stratification, indices de pollution : notamment oxygène dissous, demande chimique en oxygène (COD), demande biochimique en oxygène (BOD), présence d'azote sous forme organique ou inorganique et notamment présence d'ammoniaque, de matières en suspension, d'autres matières nutritives, productivité).

6. Caractéristiques du fond (telles que topographie, caractéristiques géochimiques et géologiques, productivité biologique).

7. Existence et effets d'autres déversements pratiqués dans la zone concernée (par exemple, relevés indiquant la présence de métaux lourds et la teneur en carbone organique).

Art. N2.Annexe II. SURVEILLANCE ET CONTROLE DES DEVERSEMENTS.

Les opérations de déversement seront accompagnées :

1. d'un contrôle portant sur la quantité, la composition et la toxicité des eaux déversées, afin de s'assurer que les conditions de l'autorisation préalable visées à l'article 3 sont remplies;

2. de tests de toxicité aigue sur certaines espèces de mollusques, crustacés, poissons et plancton et de préférence sur des espèces qui sont communes dans les zones de rejet. En outre, des tests seront effectués sur des exemplaires de l'espèce artémie (Artemia salina).

Ces tests ne doivent pas faire apparaître, pour une période de 36 heures et à une dilution d'effluent de 1/5 000 :

_ plus de 20 p.c. de mortalité en ce qui concerne les individus adultes des espèces testées;

_ une mortalité plus élevée que celle d'un groupe de contrôle, en ce qui concerne les larves.

Art. N3.Annexe III A. DEVERSEMENT DANS LES EAUX DOUCES DE SURFACE. <non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 20-09-1986, p. 12780>

Art. N4.Annexe III B. DEVERSEMENT OU IMMERSION DANS LES EAUX DE MER (ESTUARIENNES) <non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 20-09-1986, p. 12782>

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