Texte 1986025261

6 AOUT 1986. - Arrêté ministériel fixant pour l'exercice 1986 les conditions et les règles spécifiques, qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota des journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers.

ELI
Justel
Source
Santé Publique et Famille
Publication
21-8-1986
Numéro
1986025261
Page
11590
PDF
verion originale
Dossier numéro
1986-08-06/31
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1986
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les dispositions de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 déterminant les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments, ainsi que les règles de comparaison du coût et de fixation du quota de journées d'hospitalisation pour les hôpitaux et services hospitaliers, sont, pour l'exercice 1986, concrétisées et complétées par les dispositions reprises dans l'annexe du présent arrêté.

Art. 2.Le présent arrêté sort ses effets le 1er janvier 1986.

Art. 3.Le Secrétaire-Général du Ministère de la Santé publique et de la famille est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. N1.Annexe : Conditions et règles spécifiques pour la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget et le quota des journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers, pour l'exercice 1986.

Abréviations en vue de renvoyer à d'autres arrêtés.

Pour l'application des dispositions de la présente annexe, on entend par :

"arrêté ministériel du 2 août 1986" : l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et des services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de journée, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation.

"arrêté royal du 30 juillet 1986" : l'arrêté royal du 30 juillet 1986 modifiant l'arrêté royal du 13 décembre 1986 déterminant le taux et certaines conditions d'octroi des subventions pour la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux.

1. Fixation du budget et critères selon lesquels les coûts sont admis.

1.1. Partie A du budget.

1.1.1. Sous-partie A 1 du budget.

1.1.1.1. En cas de suppression de lits avant le 31 décembre 1986 dans les conditions prévues dans l'arrêté royal du 30 juillet 1986, le pourcentage des 40 p.c. prévu à l'article 16, § 2, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, peut être porté à 70 p.c.

1.1.1.2. Le forfait prévu à l'article 20 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, pour la couverture des charges d'amortissement du matériel d'équipement médical, du matériel d'équipement non médical, du mobilier, du matériel roulant et de première installation, est fixé au niveau correspondant de ces charges dans le prix actualisé de 1985.

1.1.1.3. Un montant forfaitaire égal à 5 francs multipliés par le chiffre du quota des journées d'hospitalisation est octroyé à partir du moment où il est satisfait à l'obligation de la facturation sur support magnétique et au plus tôt à partir du 1er juillet 1985.

Un même montant forfaitaire est octroyé à partir de la même date, lorsque le prix de journée ne contient aucun frais d'informatique et que le gestionnaire fournit la preuve, documents justificatifs à l'appui, qu'un premier investissement informatique (achat, location ou leasing) a été réalisé depuis 1984 ou qu'il fit appel pour la première fois à un service bureau depuis 1982.

1.1.2. Sous-partie A 2 du budget.

Le pourcentage maximum des montants tiers-payant entrant en considération pour le calcul des charges de crédits de caisse prévu à l'article 21 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 sera fixé au cours du 1er trimestre 1987, en comparant les retards de paiement des organismes assureurs constatés en 1986 par rapport à ceux de 1985.

1.1.3. Sous-partie A 3 du budget.

Le montant prévu à l'article 22 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 est fixé à 1 franc.

1.2. Partie B du budget.

1.2.1. Hôpitaux généraux universitaires et non-universitaires.

1.2.1.1. Sous-partie B 1 du budget.a) Pour la fixation de la sous-partie B 1 du budget conformément aux critères et modalités établis dans le chapitre V, section II de l'arrêté ministériel du 2 août 1986. Les coûts réels justifiés ainsi que la valeur des unités d'oeuvres sont ceux se rapportant à l'exercice 1984.b) L'ajustement visé à l'article 47, § 2 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, est fixé à 10 p.c. Cet ajustement est limité dans les trois situations suivantes :

1. _ il n'y pas d'ajustement lorsque l'hôpital est performant et que le budget actualisé de 1985 de la sous-partie B 1 est compris entre le budget théorique et le budget définitif;

2. _ il est limité à 0,5 p.c. du budget actualisé de 1985 des parties A et B de chaque hôpital;

3. _ les ajustements positifs sont déterminés, de manière à ce que la totalité de ces ajustements n'excède pas la totalité des ajustements négatifs.

1.2.1.2. Sous-partie B 2 du budget.

Conformément à l'article 49 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, la partie B 2 du budget est fixée au niveau correspondant à ces charges dans le budget actualisé de 1985.

1.2.2. Hôpitaux psychiatriques.

La partie B du budget des hôpitaux psychiatriques ne comptant que des lits programmés, est fixée au niveau correspondant de ces charges dans le budget actualisé de 1985.

1.2.3. Disposition commune pour les hôpitaux généraux et psychiatriques.

La partie B du budget est augmentée de 0,5 p.c.2. Détermination du quota de journées d'hospitalisation.

2.1. Conformément à l'article 53 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, le quota de journées d'hospitalisation est adapté en tenant compte des transferts définitifs de journées communiquées à l'Administration des Etablissements de soins avant le 15 septembre 1986 et résultant :

a)_ de la suppression définitive de lits d'hôpitaux sans mise en service équivalente d'autres lits;

b)_ de la suppression de lits d'hôpitaux avec mise en service de lits de soins. Dans ce cas le transfert de journées est limité à :

_ 60 p.c. des journées libérées après le 2 août 1984;

_ 30 p.c. des journées libérées après le 1er janvier 1986.

2.2. Les journées libérées résultant de la fermeture de services V, sana et S-thermalisme ne peuvent pas être transférées vers un autre type de service hospitalier, et vice-versa.

3. Règles communes pour la fixation de la sous-partie B 2 du budget et la détermination du quota des journées d'hospitalisation applicable dans les hôpitaux généraux, sauf les services V.

3.1. En cas de suppression de lits après le 15 septembre 1986 d'au moins 10 p.c. du nombre de lits d'un hôpital ou d'un groupe d'hôpitaux, 25 p.c. de l'économie résultant de la suppression peut être ajouté à la sous-partie B 2 du budget pour un projet améliorant la qualité des soins ou l'équivalent en terme de journées peut être transféré, soit à l'intérieur de l'hôpital, soit vers d'autres hôpitaux.

Le montant d'adaptation de la sous-partie B 2 et le projet d'amélioration de la qualité des soins ou, le cas échéant, le transfert de journées devront faire l'objet d'une convention écrite avec le Ministre qui a le prix de journée dans ses attributions.

3.2. Le montant d'adaptation ou le transfert des journées visés au point 3.1. sont acquis définitivement.

3.3. Lorsque l'arrêté royal du 30 juillet 1986 est appliqué, le pourcentage de l'économie à recycler est fixé à 20 p.c.

4. Conditions et règles de révision du budget.

4.1. Pour les hôpitaux psychiatriques comptant des lits non-programmés, les charges du personnel soignant et les charges fixes autres que le personnel soignant sont révisables d'office selon les modalités suivantes :

4.1.1. charges du personnel soignant.

a)le budget sera majoré d'un montant calculé comme suit :

                A     B
              (--  -  --) X  E
                C     D

Où :

A. effectif du personnel réel en 1986 limité sur base des critères applicables en 1986, compte tenu des journées réalisées durant cet exercice;

B. effectif du personnel retenu dans le dossier de base;

C. nombre de journées réalisées en 1986;

D. nombre de journées retenu dans le dossier de base;

E. charge de traitement indexée par unité de personnel temps-plein retenue dans le dossier de base.

b)En cas d'augmentation du nombre de journées d'hospitalisation par rapport à un exercice précédent pour lequel une majoration a été accordée, la formule de révision précitée est d'office d'application.

4.1.2. Charges fixes autres que le personnel soignant.

Si le quota des journées en 1986 est inférieur à celui de 1985, la partie du budget couvrant 50 p.c. de la partie B préalablement diminuée des charges du personnel soignant sera majorée proportionnellement à la diminution du quota de journées.

4.2. Pour les hôpitaux psychiatriques où des modifications structurelles importantes ont lieu dans des services avec des lits programmés, les frais généraux, d'entretien et de chauffage peuvent être revus pour autant que la superficie ne dépasse pas 67 m2 par lit pour une hospitalisation tant complète que partielle.

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