Texte 1986025223
Article 1er.L'intervention de l'assurance maladie-invalidité dans le coût des prestations effectuées par le lithotripteur visé à l'article 1er, 17 de l'arrêté royal du 16 juin 1976 déterminant quel équipement devra être considéré comme appareillage médical lourd au sens de l'article 6bis, § 2, 5° de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux, est subordonnée à la condition que ces prestations soient effectuées au moyen d'un lithotripteur qui a été installé et est exploité conformément aux dispositions d'application en la matière de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux et de ses arrêtés d'exécution.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.