Texte 1986025157
Chapitre 1er._ Dispositions générales.
Article 1er.<voir note sous TITRE> Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°droits :
a)les droits visés à l'article 6 de la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, modifiée par la loi du 13 juillet 1981;
b)les droits visés à l'article 6 de la loi du 15 avril 1965 relative à l'expertise et au commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, modifiée par la loi du 13 juillet 1981;
2°propriétaire des animaux :
a)le propriétaire des animaux de boucherie et des volailles au moment de la déclaration d'abattage;
b)le propriétaire du poisson au moment de l'inscription au registre tenu par l'exploitant du parc d'élevage de poissons, le vendeur ou l'organisme de vente du poisson apporté;
c)le propriétaire du poisson au moment de l'importation;
3°produit :
a)(les viandes), les viandes préparées ou conservées visées à l'article 1er, 6° et 7° de la loi précitée du 5 septembre 1952 ainsi que les préparations de viande; <remplacé par AR 1987-12-09/30, art. 1, 002>
b)les poissons et les volailles, visés à l'article 1er, §§ 2 et 3, de la loi du 15 avril 1965 précitée;
4°propriétaire des produits :
a)lorsqu'il s'agit de la réalisation des contrôles sanitaires lors de l'importation : le propriétaire des produits au moment de l'importation;
b)lorsqu'il s'agit de la réalisation des contrôles sanitaires visés à l'article 5 du présent arrêté : le dernier propriétaire des produits avant qu'ils ne soient délivrés au consommateur;
5°Institut : l'Institut d'expertise vétérinaire;
6°abattoir : les abattoirs visés dans les lois du 5 septembre 1952 et 15 avril 1965;
7°Ministre : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
Chapitre 2._ Montant des droits.
Art. 2.<voir note sous TITRE> § 1er. Le montant des droits destinés à couvrir les frais résultant de l'examen sanitaire avant l'abattage des animaux de boucherie et de l'expertise après l'abattage, est fixé comme suit :
1°bovins, veaux, chevaux, poulains, ânes, mules et mulets : 122,50 F par animal;
2°porcs, cochons de lait : 61,25 F par animal;
3°moutons, agneaux, chèvres et chevreaux : (30 F) par animal. <AR 1987-12-09/30, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1988>
§ 2. Le montant des droits destinés à couvrir les frais résultant des contrôles sanitaires à l'importation des produits provenant d'animaux de boucherie, est fixé à (0,50 F par kg). <AR 1987-12-09/30, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1988>
Art. 3.<voir note sous TITRE><AR 1987-12-09/30, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-1988> § 1. Le montant des droits destinés à couvrir les frais de l'examen sanitaire des volailles avant l'abattage et de l'expertise après l'abattage est fixé à 290 F par visite du préposé de l'Institut augmenté de :
1°pour pigeons, cailles, pintades, poulets à rôtir, poules à bouillir légères et demi-gros jusqu'à 3 kg de poids vif : 0,25 F par animal;
2°pour poules à bouillir lourdes, canards et dindes jusqu'à 7 kg de poids vif : 1,70 F par animal;
3°pour dindes lourdes au-dessus de 7 kg de poids vif, oies et cygnes : 7,60 F par animal.
§ 2. Le montant des droits destinés à couvrir les frais résultant des contrôles sanitaires à l'importation des produits provenant de volailles, est fixé à 0,80 F par kg.
Art. 4.<voir note sous TITRE><AR 1987-12-09/30, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-1988> § 1. Le montant des droits destinés à couvrir les frais résultant de l'expertise lors de l'apport de poissons capturés en mer, est fixé à 0,19 F par kg. Toutefois, pour les clupéidés, ces droits sont réduits à un tiers.
§ 2. Le montant des droits destinés à couvrir les frais résultant des contrôles sanitaires effectués à l'importation des poissons ou des produits provenant de poissons, est fixé à 0,19 F par kg. Toutefois, pour les clupéidés, ces droits sont réduits à un tiers.
§ 3. Le montant des droits destinés à couvrir les frais résultant de l'examen sanitaire dans les parcs d'élevage de poissons est fixé à 0,19 F par kg.
Art. 5.<voir note sous TITRE><AR 1987-12-09/30, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-1988> Le montant des droits destinés à couvrir les frais résultant des contrôles sanitaires, effectués dans les entreprises de commerce de gros et de détail auxquelles les lois du 5 septembre 1952 et du 15 avril 1965 sont applicables, est fixé à 0,30 F par kg de produits.
Toutefois, pour les produits provenant de volailles, ces droits sont fixés à 0,80 F par kg.
Art. 6.<voir note sous TITRE> § 1er. Si, par visite du préposé de l'Institut, le produit des droits dus en application des articles 2, 3 et 4 est inférieur à 665 F, un montant de 665 F est en tout cas perçu.
§ 2. Un droit de 665 F par demi-heure est dû pour chaque deuxième visite ou visite suivante par jour du préposé de l'Institut, demandée par l'entreprise, en vue d'exécuter les contrôles sanitaires visés à l'article 5.
§ 3. Le montant des droits destinés à couvrir les frais résultant de contrôles sanitaires visés à l'article 5 est fixé à 1 350 F par demi-heure quand la présence du préposé de l'Institut est demandée par une entreprise en dehors des heures et jours où les abattoirs sont autorisés à abattre.
Art. 7.<voir note sous TITRE><AR 1987-12-09/30, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-1988> Le montant des droits visés dans cet arrêté est adapté aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation du Royaume conformément à la formule suivante :
Le nouveau montant est egal au
montant de base X nouvel indice des prix
-------------------------------------------
ancien indice des prix
multiplie par le pourcentage d'adaptation.
Le montant de base est le montant des droits prévus aux articles 2, 3, 4, 5 et 6 de cet arrêté.
L'ancien indice des prix est l'indice des prix du mois d'octobre 1985.
Le nouvel indice des prix est l'indice des prix du mois de septembre de l'année où l'adaptation est appliquée.
Le pourcentage d'adaptation est le pourcentage moyen d'augmentation de l'indice des prix tel qu'il a été supposé par l'Administration du Budget pour l'année suivante.
Le nouveau montant obtenu par l'application de cette formule est arrondi, par le Ministre, après avis de la Commission consultative.
Le réajustement du montant des droits visés au présent article est réalisé chaque année au cours du mois de novembre. Les montants réajustés sont d'application à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle le réajustement a été réalisé.
Chapitre 3._ Modalités de paiement.
Art. 8.<voir note sous TITRE><AR 1987-12-09/30, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-1988><NOTE : Selon l'art. 11, "Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Toutefois, le dispositif de l'article 8, § 4, c) de l'arrêté royal du 4 juillet 1986 tel que modifié par l'article 7 du présent arrêté produit ses effets à partir du 1er juillet 1986 pour les droits dus lors de l'importation de produits visés aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal précité du 4 juillet 1986 qui ne se trouvaient pas en libre pratique dans la Communauté économique européenne ainsi que lors de l'importation des produits visés à l'article 4 du même arrêté.> § 1. Les droits visés aux articles 2, § 1er, 3, § 1er et 4, §§ 1er et 3 du présent arrêté sont dûs par le propriétaire de l'animal au moment de la déclaration d'abattage ou de l'inscription des animaux dans le registre dont il est question à l'article 1er, 2° du présent arrêté.
Lorsque l'apport des poissons capturés en mer se fait dans les minques et halles aux poissons, ces droits sont dus par l'acheteur du poisson au moment de l'achat.
§ 2. Les droits visés aux articles 2, § 2, 3, § 2 et 4, § 2 du présent arrêté sont dus par le propriétaire des produits le jour du dédouanement des produits.
§ 3. Les droits visés à l'article 5 du présent arrêté sont à charge du propriétaire des produits.
Ils sont dus au moment où les produits quittent l'abattoir, la tuerie particulière, la minque ou halle aux poissons, le parc d'élevage de poissons et, en ce qui concerne les produits importés, le jour de leur dédouanement.
En vue de l'application de ce paragraphe, le Ministre peut, pour les abattoirs qu'il désigne, fixer le poids moyen par espèce animale, quand le poids réel ne peut pas être déterminé d'une manière efficace au moment où les droits sont dus.
Le montant des droits est mentionné séparément sur la facture, sauf s'il apparaît suffisamment sur la facture qu'il est compris dans le prix de vente.
§ 4. Les droits visés au présent article sont percus selon le cas par :
a)l'exploitant de l'abattoir où les animaux sont abattus;
b)l'organise de vente des poissons;
c)excepté toutefois pour les produits qui se trouvent en libre pratique aux Pays-Bas ou au Luxembourg, le bureau ou la succursale de douane où les produits sont dédouanés;
d)l'Institut dans les autres cas.
Art. 9.<voir note sous TITRE><AR 1987-12-09/30, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-1988> Les droits perçus en application de l'article 8, § 4, a) et b) ainsi que les droits à percevoir en application de l'article 8, § 4, c) et d) doivent avoir été payés selon le cas aux services des douanes ou à l'Institut au plus tard le quinzième jour du mois qui suit celui durant lequel ils étaient dus.
Les droits perçus par les services des douanes sont versés à l'Institut.
Le produit de ces droits peut être diminué d'un pourcentage pour chacun d'eux fixé par le Ministre et qui est destiné à couvrir les frais d'administration et de perception.
Art. 10.<voir note sous TITRE> § 1er. (Les droits visés aux articles 2, § 2, 3, § 2 et 4, § 2 du présent arrêté ne sont pas dus quand les produits se trouvent, au moment de l'importation, en libre pratique dans la Communauté économique européenne.) <AR 1987-12-09/30, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-1988>
§ 2. Les droits visés à l'article 5 ne sont pas dus pour les produits qui ne sont pas mis en consommation.
Art. 11.<voir note sous TITRE><AR 1987-12-09/30, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-1988> § 1. Lorsque les droits visés à l'article 8 du présent arrêté, excepté toutefois ceux perçus par les services des douanes, n'ont pas été payés à la date d'échéance prévue à l'article 9, les sommes dues arrondies au millier inférieur sont majorées de 10 % et d'un intérêt moratoire au tarif légal.
Pour le calcul de l'intérêt moratoire, le mois d'échéance n'est pas inclus; cependant le mois dans lequel le paiement tardif est effectué est considéré comme un mois entier. L'intérêt moratoire n'est pas dû lorsqu'il n'atteint pas 100 F ou lorsque la base de calcul est inférieure à 5 000 F.
§ 2. L'application des dispositions du présent arrêté est contrôlée par les fonctionnaires ou agents de l'Institut, désignés à cette fin par le Ministre.
Ils peuvent se faire communiquer tous les documents desquels peuvent apparaître le montant et la base de calcul des droits qui sont dus ainsi que le paiement effectif.
Lorsque des personnes ou exploitations empêchent ou rendent plus difficiles ces contrôles ou fournissent des données ou documents inexacts, le montant des droits encore dus est fixé d'office et le dispositif du § 1er, alinéa 1er y est appliqué.
§ 3. En cas de refus de paiement des droits, le recouvrement est assuré par l'Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines selon la procédure prévue par la loi domaniale du 22 décembre 1949.
§ 4. Les services du Ministère des Finances livrent à l'Institut, sur simple demande, toutes les informations et données qui lui sont nécessaires en vue de l'application du présent arrêté.
Chapitre 4._ Dispositions transitoires et abrogatoires.
Art. 12.<voir note sous TITRE> Par dérogation à l'article 8, § 4, a du présent arrêté et jusqu'au 30 mars 1987, un organisme agréé à cet effet par le Ministre est chargé de la perception des droits relatifs à la volaille.
Art. 13.<voir note sous TITRE> Sont abrogés :
1°dans l'arrêté royal du 9 mars 1953 concernant le commerce des viandes de boucherie et réglementant l'expertise des animaux abattus à l'intérieur du pays :
a)l'article 7, § 1er, deuxième alinéa;
b)l'article 7, § 2, alinéa 4 et 6, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 19 août 1960;
c)l'article 33.
2°l'arrêté royal du 13 décembre 1966 fixant les droits d'expertise dans les communes et les établissements où le service d'expertise des viandes est organisé par le Gouvernement.
3°dans l'arrêté royal du 12 mars 1965 relatif à l'importation des viandes :
a)le premier alinéa du texte français de l'article 21, modifié par arrêté royal du 20 avril 1977;
b)l'article 22, modifié par arrêté royal du 11 octobre 1974;
c)l'article 23.
4°l'article 7 de l'arrêté royal du 12 décembre 1955 relatif à l'exploitation et au fonctionnement des abattoirs d'exportation agréés par le Gouvernement.
5°dans l'arrêté royal du 21 septembre 1970 relatif à l'expertise et au commerce des viandes de volaille :
a)l'article 59, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 20 mars 1978;
b)l'article 60, modifié par arrêté royal du 11 octobre 1976;
c)l'article 61.
6°l'arrêté royal du 28 août 1981 fixant le droit d'expertise pour les volailles, modifié par arrêté royal du 25 septembre 1981;
7°l'article 22 de l'arrêté royal du 30 avril 1976 relatif à l'expertise et au commerce du poisson, modifié par l'arrêté royal du 26 mars 1982;
8°les articles 1, 2, 4 et 5 de l'arrêté royal du 26 mars 1982 relatif aux droits destinés à couvrir les frais résultant des expertises, examens et contrôles sanitaires du poisson.
Art. 14.<voir note sous TITRE> Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1986.
Art. 15.<voir note sous TITRE> Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.