Texte 1986025141
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :"Lits M" : lits des services de maternité."Lits N" : lits des services des prématurés et nouveau-nés débiles."Lits E" : lits des services de maternité.
Art. 2.Pour l'application de l'article 21bis, §§ 1er et 2 de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux, inséré par l'arrêté royal n° 60 du 22 juillet 1982, la désaffectation de lits M, N et E, ne peut pas être prise en considération pour permettre la mise en service des lits hospitaliers.(La règle dont question à l'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque la désaffectation donne lieu à la mise en service de lits équivalents :a) soit dans une nouvelle construction, en remplacement du service désaffecté;b) soit dans un autre hôpital dans le cadre d'un regroupement en un seul service dans un hôpital, de deux ou plusieurs services de même type de différents hôpitaux, et pour autant qu'il aille de pair avec une réduction du nombre de lits, proportionnellement à la sous-occupation des services concernés et compte tenu du taux d'occupation à réaliser dans le service restant conformément aux règles en vigueur pour l'agrément des types de services concernés.) <AR 1986-12-08/36, art. 1er, 002>(La règle dont question au 1er alinéa ne s'applique pas davantage lorsque la désaffectation donne lieu à la mise en service de lits M, N et E dans le même hôpital ou dans un autre afin de répondre aux normes quant à la capacité minimale en lits applicable aux services en question.) <AR 1987-04-21/36, art. 1, 003; En vigueur : 30-04-1987>
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.