Texte 1986025075

13 MARS 1986. _ Arrêté ministériel relatif au prix de location des films destinés à la projection commerciale.

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
20-3-1986
Numéro
1986025075
Page
3700
PDF
verion originale
Dossier numéro
1986-03-13/30
Entrée en vigueur / Effet
31-03-1986
Texte modifié
1979020607
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté il faut entendre par :

a)année cinématographique : l'année qui commence le premier jour de la semaine de projection d'un ou plusieurs programmes cinématographiques qui comprend le 1er janvier et se termine le dernier jour de la semaine de projection qui comprend le 25 décembre.

b)palier de référence : la moyenne du nombre de tickets d'entrée vendus par salle de cinéma et semaine de projection, calculée sur l'année cinématographique qui précède l'année en cours.

Art. 2.Le prix de location des films projectés ne peut dépasser pour chaque programme complet, actualités non comprises, le taux de 50 p.c. de la recette nette.

Si, pour la projection d'un programme complet, le nombre de tickets d'entrée vendus dépasse de 50 p.c. le palier de référence, le pourcentage maximum est porté à 55 p.c. de la recette nette.

Art. 3.Pour les salles de cinéma dont le palier de référence est égal ou inférieur à 300 tickets d'entrée vendus par semaine de projection, à l'exception toutefois des salles exploitées par un même exploitant et situées dans un même complexe, le prix de location des films projectés ne peut dépasser pour chaque programme complet, actualités non comprises, le taux de 35 p.c. de la recette nette.

Si, pour la projection d'un programme complet, le nombre de tickets d'entrée vendus dépasse de 50 p.c. le palier de référence, le pourcentage maximum est porté à 40 p.c. de la recette nette.

Art. 4.La liste des salles de cinéma dont le palier de référence est égal ou inférieur à 300 tickets d'entrée vendus est établi chaque année durant le premier trimestre par les représentants des associations de distributeurs et d'exploitants, transmise au Ministère des Affaires économiques et communiquée aux intéressés. En cas de contestation, l'Inspection Générale Economique est compétente pour intervenir dans l'établissement de cette liste.

Le palier de référence entre en application à partir de la première semaine de projection qui suit le dernier jour du mois de mars.

Art. 5.Le garantie que le distributeur peut réclamer à l'exploitant pour le paiement du prix de location ne peut excéder 10 000 francs par programme complet. Pour les salles de cinéma dont le palier de référence est égal ou inférieur à 300 tickets d'entrée vendus, le montant maximum de la garantie est fixé à 4 000 francs.

Le montant de la garantie versée est porté en déduction du prix de location à payer. Au cas où la part de la recette nette, à laquelle le distributeur a droit, est inférieure au montant de la garantie versée, cette dernière reste acquise au distributeur.

Art. 6.Les infractions aux dispositions du présent arrêté, sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux articles 4 à 7 de la loi du 30 juillet 1963 relative à la location des films destinés à la projection commerciale.

Art. 7.L'arrêté ministériel du 6 février 1979 réglementant la location des films destinés à la projection commerciale est abrogé.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour de la semaine de projection qui comprend le 1er avril 1986.

Les films sortis avant la date fixée à l'alinéa 1er qui continuent d'être projetés dans une même salle de cinéma, restent soumis aux dispositions relatives au prix de location qui étaient applicables ou qui avaient été convenues au moment de la sortie de ces films.

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