Texte 1986025050

15 JANVIER 1986. _ Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement, dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics, des eaux usées provenant des établissements relevant du secteur des blanchisseries.

ELI
Justel
Source
Santé Publique et Famille
Publication
21-3-1986
Numéro
1986025050
Page
3774
PDF
verion originale
Dossier numéro
1986-01-15/31
Entrée en vigueur / Effet
31-03-1986
Texte modifié
1976080315
belgiquelex

Article 1er.Les conditions sectorielles fixées dans le présent arrêté sont applicables au déversement d'eaux usées en provenance des établissements de lavage dont les installations ne sont pas à usage exclusif de la clientèle.

Art. 2.Aux conditions générales de déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, prévues par l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif au déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, dénommé ci-après "le règlement général", s'ajoute la condition complémentaire suivante :demande chimique d'oxygène (COD) : 700 milligrammes par litre.

Art. 3.Par dérogation aux conditions prévues à l'article 7, 3°, a) et b), et 5°, b) et e), du règlement général :1° la demande biochimique d'oxygène en 5 jours et à 20° C (BOD) ne peut dépasser 100 milligrammes par litre d'eau déversée;2° les teneurs suivantes ne peuvent être dépassées dans les eaux déversées :a) 100 milligrammes par litre pour les matières en suspension;b) 5 milligrammes par litre pour les détergents anioniques;c) 5 milligrammes par litre pour les détergents cationiques;d) 5 milligrammes par litre pour les détergents non ioniques.

Art. 4.Aux conditions générales de déversement des eaux usées dans les égouts publics prévues par le règlement général, s'ajoute la condition complémentaire suivante :les fibres textiles, les sacs et les déchets en matières plastiques doivent être éliminés des eaux usées.

Art. 5.Par dérogation aux conditions fixées à l'article 19, 1° et 2° du règlement général :1° le pH des eaux déversées doit être compris entre 6 et 10,5;2° la température des eaux déversées ne peut dépasser 70° C pour les installations qui existaient avant le 9 octobre 1976.

Art. 6.Les conditions sectorielles de déversement sont fixées en fonction des volumes spécifiques de référence suivants de l'effluent :1° 15 litres par kilogramme pour le linge blanc, le linge de couleur et les vêtements de travail;2° 30 litres par kilogramme pour la teinture de linge neuf et la nouvelle teinture.

Art. 7.L'arrêté royal du 3 août 1976 déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant du secteur des blanchisseries dans les égouts publics et dans les eaux de surface ordinaires, est abrogé.

Art. 8.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement et à l'Emancipation sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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