Texte 1986023403

4 AOUT 1986. - Loi réglant la mise à la retraite des membres du personnel enseignant de l'enseignement universitaire et modifiant d'autres dispositions de la législation de l'enseignement. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-03-2003 et mise à jour au 26-08-2021)

ELI
Justel
Source
Education nationale - Enseignement
Publication
15-8-1986
Numéro
1986023403
Page
11313
PDF
verion originale
Dossier numéro
1986-08-04/46
Entrée en vigueur / Effet
30-09-1982
Texte modifié
1983021314194912315119491231011983021375
belgiquelex

Chapitre 1er.- Mise à la retraite et régime de pensions des membres du personnel enseignant de l'enseignement universitaire.

Section 1ère.- Dispositions générales.

Article 1er.Ce chapitre est applicable :

aux membres du personnel enseignant de l'enseignement universitaire visé par la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat (et par le décret spécial de la Communauté flamande du 26 juin 1991 relatif à l' " Universiteit Gent " et à l' " Universitair Centrum Antwerpen "), à l'exclusion des membres du personnel enseignant de l'Institut supérieur des Traducteurs et interprètes de l'Ecole d'Interprètes internationaux nommés après le 27 avril 1965; <L 2003-02-03/41, art. 13, 002; En vigueur : 29-06-1991>

aux membres du personnel enseignant de la Faculté des Sciences agronomiques à Gembloux;

(aux membres du personnel enseignant civil de l'Ecole de guerre, de l'Institut royal supérieur de défense et des facultés de l'Ecole royale militaire;) <L 2003-02-03/41, art. 13, 002; En vigueur : 01-01-2003>

aux membres du personnel enseignant des institutions suivantes :

- la " Vrije Universiteit Brussel ";

- l'Université libre de Bruxelles;

- la " Katholieke Universiteit te Leuven ";

- l'Université catholique de Louvain;

- les " Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen ";

- la " Universitaire Instelling Antwerpen ";

- les Facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles;

- les " Universitaire Faculteiten Sint-Aloysius te Brussel ";

- le " Universitair Centrum Limburg ";

- la Faculté polytechnique de Mons;

- la Faculté universitaire catholique de Mons;

- les Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur;

- la Faculté de Théologie protestante à Bruxelles;

(- la Fondation Universitaire Luxembourgeoise;) <L 2000-05-14/55, art. 3; En vigueur : 01-01-1998>

(- la Universiteit Antwerpen.) <L 2003-02-03/41, art. 13, 002; En vigueur : indéterminée >

(En ce qui concerne les universités de la Communauté flamande, sont considérés comme membre du personnel enseignant, les membres du personnel académique autonome visés par le décret de la Communauté flamande du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande.) <L 2003-02-03/41, art. 13, 002; En vigueur : 01-10-1991>

Art. 2.§ 1. Sans préjudice de l'application de l'article 8, les personnes visées à l'article 1 sont admises à la retraite à la fin de l'année académique au cours de laquelle elles ont atteint l'âgé de 65 ans, ou à une date comprise entre leur 65e anniversaire et la fin de l'année académique en cours.

Dans ce dernier cas, elles font savoir au moins six mois d'avance, par lettre recommandée, adressée au recteur de l'institution concernée, la date à partir de laquelle elles désirent être admises à la retraite.

§ 2. Les personnes visées à l'article 1 sont admises à la retraite sans condition d'âge lorsqu'une infirmité grave et permanente ne leur permet plus de remplir convenablement leur fonctions.

§ 3. Les membres du personnel enseignant admis à la retraite peuvent, sur demande de l'organe académique compétent, être autorisés par le conseil d'administration à poursuivre certaines activités d'enseignement, de recherche et de service à la communauté, annuellement et au plus tard jusqu'à la fin de l'année académique au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 70 ans.

Sans préjudice des dispositions légales en matière de cumul pour les titulaires d'une pension à charge du Trésor public, ces prestations ne peuvent leur procurer aucune rémunération.

Art. 2.

§ 1. Sans préjudice de l'application de l'article 8, les personnes visées à l'article 1 sont admises à la retraite à la fin de l'année académique au cours de laquelle elles ont atteint l'âgé de 65 ans, ou à une date comprise entre leur 65e anniversaire et la fin de l'année académique en cours.

Dans ce dernier cas, elles font savoir au moins six mois d'avance, par lettre recommandée, adressée au recteur de l'institution concernée, la date à partir de laquelle elles désirent être admises à la retraite.

§ 2. Les personnes visées à l'article 1 sont admises à la retraite sans condition d'âge lorsqu'une infirmité grave et permanente ne leur permet plus de remplir convenablement leur fonctions.

§ 3. Les membres du personnel enseignant admis à la retraite peuvent, sur demande de l'organe académique compétent, être autorisés par le conseil d'administration à poursuivre certaines activités d'enseignement, de recherche et de service à la communauté, annuellement [1 et sans qu'ils ne puissent continuer à assumer des activités d'enseignement de 1er et 2ème cycles au-delà de la fin de l'année académique au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 70 ans]1.

Sans préjudice des dispositions légales en matière de cumul pour les titulaires d'une pension à charge du Trésor public, ces prestations ne peuvent leur procurer aucune rémunération.

----------

(1DCFR 2016-06-16/22, art. 6, 004; En vigueur : 15-09-2016)

Art. 2.

§ 1. Sans préjudice de l'application de l'article 8, les personnes visées à l'article 1 sont admises à la retraite à la fin de l'année académique [2 au cours de laquelle elles ont atteint l'âge légal de la pension]2, ou à une date comprise entre [2 la date à laquelle elles ont atteint l'âge légal de la pension]2 et la fin de l'année académique en cours.

Dans ce dernier cas, elles font savoir au moins six mois d'avance, par lettre recommandée, adressée au recteur de l'institution concernée, la date à partir de laquelle elles désirent être admises à la retraite.

§ 2. Les personnes visées à l'article 1 sont admises à la retraite sans condition d'âge lorsqu'une infirmité grave et permanente ne leur permet plus de remplir convenablement leur fonctions.

§ 3. [1

]1.

----------

(1DCFL 2012-12-21/65, art. V.1, 003; En vigueur : 01-01-2013)

(2DCFL 2021-07-09/33, art. 2, 006; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 2bis.[1 Les membres du personnel visés à l'article 1er qui en font la demande peuvent être autorisés par le Conseil d'administration à maintenir leur activité de service au-delà de la fin de l'année académique au cours de laquelle ils atteignent l'âge légal de la pension de retraite. La période du maintien en activité est fixée pour une durée maximale d'une année. Elle est renouvelable, selon les mêmes modalités, pour une seule nouvelle période d'une durée maximale d'une année.

Le Conseil d'administration fixe la procédure d'autorisation du maintien en activité.]1

----------

(1Inséré par DCFR 2017-10-19/02, art. 5, 005; En vigueur : 14-09-2017)

Art. 3.Les personnes visées à l'article 1 de la présente loi peuvent porter le titre honorifique de leur fonction.

Ce titre comprend la dénomination de la dernière fonction exercée :

suivie de l'adjectif " émérite " lorsque ces personnes comptent vingt-cinq années de services académiques, quel que soit l'âge auquel elles ont été admises à la retraite ou lorsqu'elles sont admises à la retraite pour cause d'infirmité grave et permanente après vingt années de services académiques;

suivie de l'adjectif " honoraire " dans les autres cas.

Art. 4.Sans préjudice des dispositions particulières, portées par la présente loi, le régime de pension des fonctionnaires de l'administration générale de l'Etat est applicable aux personnes visées à l'article 1, qui sont titulaires d'une nomination à titre définitif ou d'une nomination y assimilée par la loi ou en vertu de celle-ci.

Les pensions allouées en vertu de la présente loi sont à charge du Trésor public.

Art. 5.§ 1. La durée minimum de 20 années de service admissible n'est pas requise pour les personnes mises à la retraite à partir de l'âge de 65 ans si elles comptent au moins 15 années de services académiques.

§ 2. La pension pour cause d'inaptitude physique peut être octroyée après au moins 5 années de services admissibles s'il s'agit d'une personne qui n'est pas titulaire d'une fonction principale. Par fonction principale, il faut entendre la fonction exercée dans l'enseignement de plein exercice à laquelle est attachée une rétribution établie conformément aux règles applicables pour la détermination du traitement du chef d'une fonction principale.

§ 3. (La pension de retraite est liquidée à raison :

de 1/30 du traitement de référence pour chaque année de service prestée en qualité de professeur, professeur ordinaire, professeur extraordinaire ou professeur associé;

de 1/55 du traitement de référence pour chaque année de service prestée comme membre du personnel enseignant de l'enseignement universitaire dans une qualité autre que celle définie au 1°;

du tantième fixé par les lois en vigueur en ce qui concerne les autres services admissibles.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 2° :

1)les services prestés en qualité de chargé de cours, de chargé de cours associé, de chargé de cours principal ou de titulaire d'un grade équivalent dans une université libre par les membres du personnel de l'enseignement universitaire néerlandophone sont pris en compte à raison du tantième 1/30, si avant le 1er octobre 1991 ils ont presté des services en qualité de chargé de cours, de chargé de cours associé ou de titulaire d'un grade équivalent dans une université libre;

2)les services prestés en qualité de chargé de cours principal par les membres du personnel de l'enseignement universitaire néerlandophone sont pris en compte à raison du tantième 1/30, s'ils ont presté des services en cette qualité avant le 1er janvier 2003;

3)les services prestés en qualité de chargé de cours, de chargé de cours associé ou de titulaire d'un grade équivalent dans une université libre par les membres du personnel de l'enseignement universitaire francophone sont pris en compte à raison du tantième 1/30, s'ils ont presté des services en cette qualité avant le 1er janvier 2003;

4)les services prestés en qualité de chargé de cours par les membres du personnel enseignant de l'Ecole de guerre, de l'Institut royal supérieur de défense ou des facultés de l'Ecole royale militaire sont pris en compte à raison du tantième 1/30, s'ils ont presté des services en cette qualité avant le 1er janvier 2003;

5)les services prestés en qualité de maître ou de répétiteur civil par les membres du personnel enseignant des facultés de l'Ecole royale militaire sont pris en compte à raison du tantième 1/30, s'ils ont été nommés en cette qualité avant le 1er octobre 1982.

L'alinéa 2 ne s'applique que dans la mesure où le montant de la pension calculé à raison du tantième 1/30 pour les services visés à cet alinéa, est plus élevé que celui qui résulte de l'application des dispositions applicables à partir du 1er janvier 2003.) <L 2003-02-03/41, art. 14, 002; En vigueur : 01-01-2003>

Art. 6.§ 1. Les services rendus avant le 1er juillet 1971 en qualité de membre du personnel enseignant dans les institutions énumérées à l'article 1, 4°, ainsi que dans les établissements d'enseignement supérieur auxquels ces institutions ont été substituées, sont pris en considération tant pour la détermination du droit à la pension que pour le calcul de celle-ci.

§ 2. (Les services prestés en qualité de membre du personnel enseignant dans les établissements d'enseignement supérieur visés au § 1er, sont pris en considération pour le calcul de la pension conformément aux dispositions de l'article 5, § 3, alinéas 1er, 1° et 2°, 2 et 3.) <L 2003-02-03/41, art. 15, 002; En vigueur : 01-01-2003>

§ 3. (Les services prestés par des personnes visées à l'article 1er, 3°, en qualité d'officier attaché au corps enseignant de l'Ecole de guerre, de l'Institut royal supérieur de défense ou des facultés de l'Ecole royale militaire sont pris en considération pour le calcul de la pension conformément aux dispositions de l'article 5, § 3, alinéas 1er, 1° et 2°, 2 et 3.) <L 2003-02-03/41, art. 15, 002; En vigueur : 01-01-2003>

Art. 7.Les institutions visées à l'article 1, 4°, sont dispensés de toute obligation, en matière de pension de retraite et de survie, à l'égard de leurs membres du personnel enseignant ainsi que de leurs ayants droit, et sont subrogées aux droits que les personnes précitées tiennent de contrats d'assurance de groupe relatifs aux services rendus avant le 1er juillet 1971.

Cette subrogation est toutefois limitée à la partie de la pension, de la rente ou du capital, découlant des versements dont la charge a été supportée par les institutions en cause.

Section 2.- Dispositions transitoires et finales.

Art. 8.§ 1. Les personnes visées à l'article 1, qui ont été nommées dans une charge d'enseignement avant le 1er juillet 1982, peuvent, lorsqu'elles ont l'âge de 65 ans accomplis, poursuivre à leur demande leur charge d'enseignement jusqu'à la fin de l'année académique au cours de laquelle elles réunissent les conditions d'ancienneté de service leur permettant d'obtenir la pension de retraite prévue par la présente loi.

L'exercice de cette charge ne peut toutefois être prolongé au-delà de l'expiration de l'année académique pendant laquelle elles atteignent l'âge de 70 ans.

La demande visée au premier alinéa doit être introduite au plus tard six mois avant le début de l'année académique pendant laquelle l'intéressé atteint l'âge de 65 ans, par lettre recommandée, adressée au président du Conseil d'administration de l'institution concernée. Le Conseil d'administration décide au plus tard trois mois avant le début de l'année académique en question.

§ 2. Par dérogation aux articles 4 et, § 1, les personnes visées à l'article 1, nommées avant le 1er juillet 1971, et qui, en application du § 1, poursuivent leur charge d'enseignement jusqu'à l'expiration de l'année académique pendant laquelle elles atteignent l'âge de 70 ans, peuvent prétendre à la pension de retraite quelle que soit la durée de leurs services.

§ 3. Pour les personnes qui au cours de l'année académique 1986-1987 atteindront l'âge de 65 ans et désirent être admises à la retraite avant la fin de cette année académique, le délai minimum de six mois prévu à l'article 2, premier alinéa, est ramené à un mois, s'il n'y a pas six mois entre la date à laquelle elles désirent être admises à la retraite et celle de la publication de la présente loi.

Art. 9.Les personnes qui, à la date du 1er octobre 1982, exercent un mandat de recteur, vice-recteur, doyen de faculté ou secrétaire du conseil académique dans une université de l'Etat ou un centre universitaire de l'Etat, ou qui exercent un mandat analogue dans une des institutions mentionnées à l'article 1, 4°, peuvent, si elles le désirent, achever ce mandat et simultanément poursuivre leur charge d'enseignement au-delà de l'âge de 65 ans et au plus tard jusqu'à la fin de l'année académique au cours de laquelle elles atteignent l'âge de 70 ans.

Art. 10.Sont abrogés :

la loi du 30 juillet 1879 relative à l'éméritat pour les professeurs de l'enseignement supérieur, modifiée par les lois des 26 février 1923, 9 avril 1965, 7 avril 1971, 28 mai 1971, 17 juin 1971, 27 juillet 1971, 17 janvier 1974 et par l'arrêté royal n° 23 du 27 novembre 1978;

la loi du 20 mai 1908 relative à l'éméritat des professeurs civils de l'enseignement supérieur qui ont appartenu, comme officier, au corps enseignant de l'Ecole militaire et de l'Ecole de Guerre;

l'article 6 de la loi du 26 février 1923 relative à la reconnaissance légale de l'Institut supérieur de Commerce d'Anvers;

l'article 3 de l'arrêté royal n° 127 du 30 décembre 1982 relatif au régime de pension des membres du personnel enseignant de l'enseignement supérieur, remplacé par la loi du 21 juin 1985 concernant l'enseignement.

Art. 11.§ 1er. Le chapitre I de la présente loi produit ses effets le 30 septembre 1982.

§ 2. Sont considérées comme régulières :

les mises à la retraite de personnes visées à l'article 1 et prononcées entre le 30 septembre 1982 et la date de la publication de la présente loi;

les pensions de retraite et de survie accordées aux personnes citées ci-avant et à leurs ayants droit entre les dates précitées.

Chapitre 2.- Modification des lois sur la collation des grades académiques et la programme des examens universitaires, coordonnées par l'arrêté du Régent du 31 décembre 1949

Art. 12.A l'article 36 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées par l'arrêté du Régent du 31 décembre 1949, tel qu'il a été modifié par la loi du 21 mars 1964 et complété par la loi du 21 juin 1985, dans le sixième alinéa les "Pour l'année académique 1985-1986" sont remplacés par "Pour les années académiques 1985-1986 et 1986-1987".

Ce sixième alinéa est complété par la disposition suivante: "Le Roi peut prolonger ce régime pour l'année académique 1987-1988".

Chapitre 3.- Dispositions relatives au financement des investissements universitaires

Art. 13.Dans l'intitulé du chapitre II de l'arrêté royal n° 167 du 30 décembre 1982 relatif au financement des investissements universitaires, les mots "pour la période 1980, 1981 et 1982" sont remplacés par les mots "pour les années 1980, 1981, 1982, 1986 et 1987".

Art. 14.<disposition modificative de l'article 4 de l'arrêté royal n° 167 du 30 décembre 1982 relatif au financement des investissements universitaires, modifié par l'arrêté royal n° 274 du 31 décembre 1983>

Art. 15.<disposition modificative de l'article 5 de l'arrêté royal n° 167 du 30 décembre 1982 relatif au financement des investissements universitaires>

Art. 16.<disposition modificative de l'article 6 du même arrêté>

Art. 17.<disposition modificative de l'article 7 du même arrêté modifié par l'arrêté royal n° 274 du 31 décembre 1983>

Art. 18.Sans préjudice des dispositions des articles 4 à 7 du même arrêté, des crédits et subventions peuvent être ouverts, pour les années 1986 et 1987, aux budgets des Ministères de l'Education nationale afin d'assurer la poursuite des travaux de construction destinés à l'administration, l'enseignement et la recherche, relatifs à de nouvelles implantations.

Dans les institutions universitaires qui dépassent la surface globale brute prévue par les normes, l'attribution de ces crédits et subventions est conditionnée à l'application stricte d'un programme pluriannuel de désaffection d'anciens bâtiments. Ce programme devra être approuvé par le Comité ministériel de la politique scientifique.

Le montant de ces crédits et de ces subventions vient en déduction du montant des crédits inscrits au budget du Ministère des Travaux publics, pour l'exécution d'investissements localisés dans la région où est située l'institution universitaire intéressée.

Les crédits et subventions visés ci-dessus peuvent couvrir la charge financière totale des travaux d'investissements concernés.

Un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres répartira les crédits et les subventions entre les institutions universitaires concernées, en tenant compte de leurs besoins financiers réels.

Chapitre 4.- Modification de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement

Art. 19.<disposition modificative de l'article 13 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifié par les lois des 11 juillet 1973, 17 janvier 1974 et 10 décembre 1974>

Art. 20.<disposition modificative de l'article 22, § 3, de la loi précitée>

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.