Texte 1986023339
Article 1er.Le Service national de Transport scolaire assure, conformément à l'article 4 de la loi du 15 juillet 1983 portant création du Service national de Transport scolaire, le transport scolaire dans les zones définies à l'article 2 du présent arrêté.
Art. 2.Les zones sont déterminées par l'aire de ramassage des établissements d'enseignement situés dans les territoires suivants :
PROVINCE DE BRABANT
Enseignement spécial
- l'arrondissement de Nivelles.
PROVINCE DE HAINAUT
Enseignement ordinaire et enseignement spécial
- les cantons de Beaumont et de Chimay;
- la commune de Gerpinnes;
Enseignement spécial
- l'arrondissement de Ath;
- l'arrondissement de Charleroi, à l'exception des communes de
Chapelle-lez-Herlaimont, Fontaine-l'Eveque et Manage;
- l'arrondissement de Mons;
- l'arrondissement de Mouscron;
- l'arrondissement de Soignies, à l'exception de la ville
de La Louvière;
- l'arrondissement de Thuin, à l'exception des communes
et des villes de Anderlues, Binche, Erquelinnes, Lobbes,
Merbes-le-Chateau, Morlanwelz et Thuin;
- l'arrondissement de Tournai.
[PROVINCE DE LIEGE
Enseignement ordinaire et enseignement spécial
- l'arrondissement de Huy;
- la commune de Neupre;
- l'arrondissement de Verviers, à l'exception des communes
et des villes d'Aubel, de Baelen, de Dison, de Herve, de Jalhay,
de Limbourg, de Montzen, d'Olne, de Pepinster, de Plombieres,
de Spa, de Theux, de Thimister-Clermont et de Verviers;
- les communes de Hannut, Lincent, Wasseiges, Braives, Geer et
Saint-Georges-sur-Meuse.
Enseignement spécial
- l'arrondissement de Liège;
- l'arrondissement de Verviers;
- l'arrondissement de Waremme;]
<AM 1988-02-04/33, art. 1, 003; En vigueur : 01-02-1988>
PROVINCE DE LUXEMBOURG
Enseignement ordinaire et enseignement spécial
- tous les arrondissements.
[PROVINCE DE NAMUR
Enseignement ordinaire et enseignement spécial
- l'arrondissement de Dinant, à l'exception des communes et
des villes de Bièvre, Ciney, Gedinne, Hamois, Havelange, Houyet,
Vresse-sur-Semois et Yvoir;
- l'arrondissement de Namur, à l'exception des communes et
des villes d'Assesse, de Gembloux, de Gesves, de Namur, d'Ohey
et de Sombreffe;
- l'arrondissement de Philippeville.
Enseignement spécial
- l'arrondissement de Dinant;
- l'arrondissement de Namur.]
<AM 1988-02-04/33, art. 1, 003; En vigueur : 01-02-1988>
<NOTE : Pour la Région wallonne, l'article 2 est remplacé par la disposition suivante :§ 1. Enseignement spécialL'ensemble de la Communauté française.§ 2. Enseignement ordinaire 1. Province de Hainaut :- dans l'arrondissement de Thuin : les cantons de Beaumont etde Chimay, et les communes d'Anderlues, Lobbes et Thuin;- [dans l'arrondissement de Charleroi : les communes de Aiseau-Presles,Farciennes, Fleurus, Fontaine-l'Eveque, Gerpinnes, Les Bons Villers,Ham-sur-Heure, Nalinnes, Chapelle-lez-Herlaimont et Montigny-le-Tilleul<ARW 1996-07-25/44, art. 2, 015; En vigueur : 01-09-1996>
2. Province de Liège :
- l'arrondissement de Huy;
- l'arrondissement de Waremme;
- [l'arrondissement de Liège à l'exception des villes et
communes d'Ans, Awans, Liège et Saint-Nicolas;]
<ARW 1996-04-25/38, art. 2, 013; En vigueur : 22-04-1996>
- [l'arrondissement de Verviers à l'exception de la ville de
Verviers et de la commune de Dison.]
<AM 1998-06-18/36, art. 2, 017; En vigueur : 20-04-1998>
3. Province de Luxembourg :
- tous les arrondissements.
4. Province de Namur :
- l'arrondissement de Dinant;
- l'arrondissement de Philippeville.
- l'arrondissement de Namur, à l'exception des sections
Wepion et Namur-Centre;
- l'arrondissement de Marche.
[5. Province du Brabant wallon :
- la commune de Grez-Doiceau.]
<ARW 1996-11-07/31, art. 2, 016; En vigueur : 12-11-1996>
(ARW 1995-05-18/58, art. 2, 010; En vigueur : 01-09-1995)>
Art. 3.Suivant les nécessités, le territoire de la zone peut toujours être précisé, limité ou élargi.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1986 et abroge, à la même date, l'arrêté du 16 avril 1984 relatif au même objet.
Bruxelles, le 23 juin 1986.
A. DAMSEAUX