Texte 1986023339

23 JUIN 1986. - Arrêté ministériel déterminant les zones où la loi du 15 juillet 1983 portant création du Service national de Transport scolaire entre en vigueur. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-08-1987 et mise à jour au 23-07-1998)

ELI
Justel
Source
Education nationale
Publication
12-7-1986
Numéro
1986023339
Page
10080
PDF
verion originale
Dossier numéro
1986-06-23/30
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1986
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le Service national de Transport scolaire assure, conformément à l'article 4 de la loi du 15 juillet 1983 portant création du Service national de Transport scolaire, le transport scolaire dans les zones définies à l'article 2 du présent arrêté.

Art. 2.Les zones sont déterminées par l'aire de ramassage des établissements d'enseignement situés dans les territoires suivants :

                    PROVINCE DE BRABANT
                    Enseignement spécial
  - l'arrondissement de Nivelles.
                    PROVINCE DE HAINAUT
       Enseignement ordinaire et enseignement spécial
  - les cantons de Beaumont et de Chimay;
  - la commune de Gerpinnes;
                    Enseignement spécial
  - l'arrondissement de Ath;
  - l'arrondissement de Charleroi, à l'exception des communes de
      Chapelle-lez-Herlaimont, Fontaine-l'Eveque et Manage;
  - l'arrondissement de Mons;
  - l'arrondissement de Mouscron;
  - l'arrondissement de Soignies, à l'exception de la ville
      de La Louvière;
  - l'arrondissement de Thuin, à l'exception des communes
      et des villes de Anderlues, Binche, Erquelinnes, Lobbes,
      Merbes-le-Chateau, Morlanwelz et Thuin;
  - l'arrondissement de Tournai.
                   [PROVINCE DE LIEGE
       Enseignement ordinaire et enseignement spécial
  - l'arrondissement de Huy;
  - la commune de Neupre;
  - l'arrondissement de Verviers, à l'exception des communes
      et des villes d'Aubel, de Baelen, de Dison, de Herve, de Jalhay,
      de Limbourg, de Montzen, d'Olne, de Pepinster, de Plombieres,
      de Spa, de Theux, de Thimister-Clermont et de Verviers;
  - les communes de Hannut, Lincent, Wasseiges, Braives, Geer et
      Saint-Georges-sur-Meuse.
                    Enseignement spécial
  - l'arrondissement de Liège;
  - l'arrondissement de Verviers;
  - l'arrondissement de Waremme;]
   <AM 1988-02-04/33, art. 1, 003;  En vigueur :  01-02-1988>
                    PROVINCE DE LUXEMBOURG
       Enseignement ordinaire et enseignement spécial
  - tous les arrondissements.
                   [PROVINCE DE NAMUR
       Enseignement ordinaire et enseignement spécial
  - l'arrondissement de Dinant, à l'exception des communes et
      des villes de Bièvre, Ciney, Gedinne, Hamois, Havelange, Houyet,
      Vresse-sur-Semois et Yvoir;
  - l'arrondissement de Namur, à l'exception des communes et
      des villes d'Assesse, de Gembloux, de Gesves, de Namur, d'Ohey
      et de Sombreffe;
  - l'arrondissement de Philippeville.
                    Enseignement spécial
  - l'arrondissement de Dinant;
  - l'arrondissement de Namur.]
   <AM 1988-02-04/33, art. 1, 003;  En vigueur :  01-02-1988>

<NOTE : Pour la Région wallonne, l'article 2 est remplacé par la disposition suivante :§ 1. Enseignement spécialL'ensemble de la Communauté française.§ 2. Enseignement ordinaire 1. Province de Hainaut :- dans l'arrondissement de Thuin : les cantons de Beaumont etde Chimay, et les communes d'Anderlues, Lobbes et Thuin;- [dans l'arrondissement de Charleroi : les communes de Aiseau-Presles,Farciennes, Fleurus, Fontaine-l'Eveque, Gerpinnes, Les Bons Villers,Ham-sur-Heure, Nalinnes, Chapelle-lez-Herlaimont et Montigny-le-Tilleul<ARW 1996-07-25/44, art. 2, 015; En vigueur : 01-09-1996>

2. Province de Liège :

- l'arrondissement de Huy;

- l'arrondissement de Waremme;

- [l'arrondissement de Liège à l'exception des villes et

communes d'Ans, Awans, Liège et Saint-Nicolas;]

<ARW 1996-04-25/38, art. 2, 013; En vigueur : 22-04-1996>

- [l'arrondissement de Verviers à l'exception de la ville de

Verviers et de la commune de Dison.]

<AM 1998-06-18/36, art. 2, 017; En vigueur : 20-04-1998>

3. Province de Luxembourg :

- tous les arrondissements.

4. Province de Namur :

- l'arrondissement de Dinant;

- l'arrondissement de Philippeville.

- l'arrondissement de Namur, à l'exception des sections

Wepion et Namur-Centre;

- l'arrondissement de Marche.

[5. Province du Brabant wallon :

- la commune de Grez-Doiceau.]

<ARW 1996-11-07/31, art. 2, 016; En vigueur : 12-11-1996>

(ARW 1995-05-18/58, art. 2, 010; En vigueur : 01-09-1995)>

Art. 3.Suivant les nécessités, le territoire de la zone peut toujours être précisé, limité ou élargi.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1986 et abroge, à la même date, l'arrêté du 16 avril 1984 relatif au même objet.

Bruxelles, le 23 juin 1986.

A. DAMSEAUX

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