Texte 1986022291
Article 1er.Les organismes assureurs agréés en vertu de l'article 53 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, ainsi que la Caisse générale d'épargne et de retraite, que l'article 51 de la même loi charge du service des rentes, sont autorisés, exclusivement pour l'accomplissement des tâches qui relèvent de leurs compétences respectives dans les limites des législations qu'ils sont chargés d'appliquer, ainsi que pour l'accomplissement des tâches qui leur sont imposées par une disposition légale ou règlementaire relative à la sécurité sociale ou en vertu d'une telle disposition :
a)sans préjudice des articles 2 et 5, à accéder aux seules informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, uniquement en ce qui concerne les victimes, assurées par eux, d'un accident du travail ou d'un accident sur le chemin du travail, ou leurs ayants droit;
b)dans les limites, dans les conditions et aux fins fixées par les articles 3 à 8, à faire usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, uniquement en ce qui concerne les victimes, assurées par eux, d'un accident du travail ou d'un accident sur le chemin du travail, ou leurs ayants droit. Les organismes assureurs visés à l'alinéa 1er sont énumérés en annexe. Tout arrêté royal pris en exécution des dispositions légales et réglementaires organisant l'agréation de ces organismes et la modification consécutive apportée à l'inventaire ad hoc tenu par le Ministère de la Prévoyance sociale équivalent à une désignation nominative au sens de l'article 5, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 précitée.
Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1, alinéa 1er, a), ne peuvent être utilisées qu'à des fins de gestion interne. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers. Ne sont pas des tiers pour l'application de l'alinéa 1er :
1°les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations et leurs représentants légaux;
2°les autorités publiques et les organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi du 8 août 1983 précitée;
3°dans la limite des informations qui doivent être mises à leur disposition, les personnes physiques ou morales et les associations de fait qui sont tenues de connaître ces informations ou doivent pouvoir en disposer, pour exécuter les obligations qui, dans le cadre de l'exécution des tâches visées à l'article 1, leur sont imposées par une disposition légale ou réglementaire relative à la sécurité sociale ou en vertu d'une telle disposition, ainsi que tout organisme de droit belge qui remplit une mission d'intérêt général et est agréé pour l'exécution des obligations susvisées ou qui a été désigné nominativement par le Roi pour obtenir communication des informations nécessaires pour l'exécution, dans les mêmes conditions, des travaux qui lui sont confiés dans le cadre de ces obligations;
4°les organismes de sécurité sociale étrangers, dans les limites de l'application des conventions internationales de sécurité sociale;
5°tout organisme de droit belge qui remplit une mission d'intérêt général et qui a été désigné nominativement par le Roi pour obtenir communication des informations nécessaires, exclusivement pour l'exécution de travaux scientifiques, de recherches ou d'enquêtes, dans la limite des informations qui doivent être mises à sa disposition exclusivement pour l'exécution de ces travaux. Les personnes, les organismes et les associations mentionnés à l'alinéa 2, 3° à 5°, ne sont autorisés à disposer des informations visées que le temps nécessaire à l'exécution de ces obligations et travaux, et à cette seule fin.
Art. 3.Les organismes visés à l'article 1 peuvent utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, au seul titre d'identifiant, dans leurs fichiers et leurs répertoires.
Art. 4.Outre l'utilisation réglée par l'article 3, le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques peut être utilisé au seul titre d'identifiant dans les relations internes et externes qui sont nécessaires uniquement pour l'accomplissement des tâches définies à l'article 1, alinéa 1er, et pour l'accomplissement des tâches qui relèvent des compétences respectives des autorités et organismes visés à l'alinéa 2, 2°.
Par "relations externes", il faut entendre, sans préjudice de l'application des conventions internationales de sécurité sociale, les relations qui sont imposées aux organismes visés à l'article 1 par une disposition légale ou réglementaire ou en vertu d'une telle disposition :
1°avec le titulaire de ce numéro ou avec ses représentants légaux;
2°avec les autorités publiques ou les organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi du 8 août 1983 précitée ou autorisés en vertu de l'article 8 de la même loi;
3°avec les personnes physiques ou morales et les associations de fait qui sont tenues de recevoir ou de fournir des renseignements au sujet du titulaire de ce numéro d'identification, dans le cadre des obligations qui leur sont imposées par une disposition légale ou réglementaire relative à la sécurité sociale ou en vertu d'une telle disposition, ainsi qu'avec tout organisme de droit belge qui remplit une mission d'intérêt général et est agréé pour l'exécution des obligations susvisées ou qui a été désigné nominativement par le Roi pour obtenir communication des renseignements nécessaires pour l'exécution des travaux qui lui sont confiés dans le cadre de ces obligations. Les personnes, les organismes et les associations mentionnés à l'alinéa 2, 3°, ne sont autorisés à disposer de ce numéro que le temps nécessaire à l'exécution de ces obligations et travaux, et à cette seule fin.
Art. 5.Lorsqu'un organisme visé à l'article 1, une autorité publique ou un organisme visés à l'article 4, alinéa 2, 2°, confient à un tiers l'exécution de travaux nécessaires exclusivement pour l'accomplissement des tâches définies à l'article 4, alinéa 1er, sans préjudice de l'application de l'article 2, alinéa 2, ou de l'article 4, alinéa 2, et de l'application des conventions internationales de sécurité sociale, l'organisme visé à l'article 1, l'autorité publique ou l'organisme visés à l'article 4, alinéa 2, 2°, sont autorisés, exclusivement pour l'exécution de ces travaux :
1°à communiquer à ce tiers les informations obtenues en application de l'article 1, alinéa 1er, a), et qui sont nécessaires pour l'exécution de ces travaux;
2°à utiliser, au seul titre d'identifiant, le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques. Par "tiers" il faut entendre :
1°un autre organisme visé à l'article 1;
2°une autorité publique ou un organisme visés à l'article 4, alinéa 2, 2°;
3°tout organisme de droit belge qui remplit une mission d'intérêt général et qui a été désigné nominativement par le Roi pour obtenir communication des renseignements nécessaires, exclusivement pour l'exécution de ces travaux. Les organismes visés à l'alinéa 2, 3°, ne sont autorisés à disposer des informations considérées et du numéro d'identification que le temps nécessaire à l'exécution de ces travaux et à cette seule fin.
Art. 6.L'organe compétent de chacun des organismes visés à l'article 1 désigne les services et les membres du personnel qui sont autorisés, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives, à faire usage des possibilités offertes par les articles 2 à 5.
Art. 7.§ 1er. L'utilisation du numéro d'identification du Registre national par la personne physique qu'il concerne ou par ses représentants légaux est autorisée dans les relations avec un organisme visé à l'article 1 ou avec les personnes physiques ou morales et les associations de fait visées à l'article 4, alinéa 2, 3°.
§ 2. La reproduction du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques est obligatoire :
1°dans le chef des personnes physiques ou morales et des associations de fait dans les relations qui leur sont imposées avec un organisme visé à l'article 1 par une disposition légale ou réglementaire relative à la sécurité sociale ou en vertu d'une telle disposition ou dans leurs relations avec un organisme visé à l'article 1 dans le cadre de l'accomplissement des tâches définies à l'article 4, alinéa 1er, lorsque cette reproduction fait suite à une communication mentionnant ce numéro et adressée par un organisme visé à l'article 1, une autorité publique ou un organisme autorisés en vertu de l'article 8 de la loi du 8 août 1983 précitée;
2°lorsqu'elle fait suite à une communication mentionnant ce numéro et adressée par la personne visée au § 1er, par un titulaire de l'autorisation visée à l'article 6, par une autorité publique ou un organisme autorisés en vertu de l'article 8 de la loi du 8 août 1983 précitée;
3°lorsqu'il s'agit de la mention du numéro d'identification du Registre national sur le résultat des travaux effectués pour l'exécution des obligations visées à l'article 4, alinéa 2, 3°;
4°lorsqu'il s'agit de la mention du numéro d'identification du Registre national sur le résultat des travaux exécutés par le tiers visé à l'article 5.
Art. 8.Les organismes visés à l'article 1 sont tenus de faire usage, au seul titre d'identifiant, du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans les relations externes visées à l'article 4.
L'application de l'alinéa 1er doit être réalisée au plus tard au 1er janvier 1990.
Art. 9.Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l'Intérieur, de la Fonction publique et de la Décentralisation, et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Liste des caisses d'assurance contre les accidents du travail et des sociétés d'assurances à primes fixes agréées aux fins de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
I. Caisses communes d'assurances contre les accidents du travail.
Caisses communes agréées pour l'assurance contre les accidents du travail et le service des rentes.
1. (*) Caisse commune d'Assurance des Charbonnages du Couchant de Mons;
2. (*) Caisse commune d'Assurance de l'Industrie charbonnière des Bassins de Charleroi et de la Basse-Sambre;
3. (*) Caisse nationale belge d'Assurance contre les Accidents du Travail "Assubel";
4. (*) Caisse patronale du Commerce et de l'Industrie;
5. (*) Les Assurances fédérales, Caisse commune d'Assurance contre les accidents du Travail;
6. (*) Etoile-Syndicat général;
7. (*) Caisse commune d'Assurances du Bâtiment, du Commerce et de l'Industrie A.P.R.A.;
8. (*) Caisse Commune d'Assurance contre les Accidents du Travail "La Prévoyance sociale";
9. (*) Caisse d'Assurance Accidents du Travail "Securex";
10. (*) La Belgique industrielle;
11. (*) Société mutuelle des Administrations publiques.
II. Sociétés d'assurance à primes fixes.
A. Sociétés belges d'assurance à primes fixes agréées pour l'assurance contre les accidents du travail et le service des rentes.
1. "La Royale Belge";
2. "Urbaine UAP";
3. "Union et Prévoyance";
4. "L'Assurance liégeoise";
5. "De Noordstar en Boerhaave";
6. "Generali Belgium";
7. "Assurances du Boerenbond belge";
8. "Précam";
9. "Société anonyme d'Assurances d'Anvers "Securitas";
10. "Les Provinces réunies", en abrégé : "Les Provinces";
11. "Groupe Eagle Star _ Compagnie de Bruxelles 1821", : "Eagle Star-CB 1821";
12. Abeille-Paix;
13. A.G. de 1830, Compagnie belge d'Assurances générales, Incendies, Accidents et Risques Divers;
14. (*) Les Patrons réunis;
15. (*) La Patriotique;
16. (*) Mercator;
17. (*) Helvetia;
18. (*) Le Lloyd belge;
19. (*) La Sauvegarde;
20. (*) Compagnie centrale d'Assurances sur la Vie;
21. (*) OHRA Assurances;
22. (*) Fidelitas;
23. (*) Le secours de Belgique;
24. (*) Compagnie d'Assurances de l'Escaut;
(*) Pour les sociétés et caisses communes dont le titre est précédé de l'astérisque, l'agrément aux fins du service des rentes est limité aux seules rentes à constituer, par lesdites sociétés et caisses communes elles-mêmes.
B. Sociétés belges d'assurance à primes fixes agréées pour l'assurance contre les accidents du travail.
25. Le Lion belge;
26. Aviabel;
27. La Brabançonne;
28. Union des Assureurs;
29. Caisse d'Assurances de la Société coopérative fédérale de Belgique;
30. Recours belge;
31. Algemene Verzekeringsmaatschappij voor de Middenstand;
32. La Prévoyance;
33. Sun Alliance Phoenix;
34. CIGNA Insurance Company of Europe;
35. Utrecht;
36. Les Propriétaires réunis, Incendies, Accidents et Risques divers, en abrégé : "PR 1821";
37. Le Phenix belge, société anonyme d'Assurances Incendie, Accidents et Risques divers, en abrégé : "Le Phenix belge";
38. La Belgique;
39. Compagnie belge d'Assurances des Classes moyennes;
40. Mauretus;
41. Le Patrimoine;
C. Etablissements belges de sociétés étrangères d'assurances à primes fixes, agréées pour l'assurance contre les accidents du travail.
42. General Accident, Fire and Life Assurance Corporation PLC;
43. Société Suisse d'Assurance contre les Accidents, à Winterthur;
44. Gan Incendie Accidents, Compagnie Française d'Assurance et de Réassurances, Incendie, Accidents et Risques Divers;
45. Zurich;
46. Assurances générales de France I.A.R.T.;
47. Norwich Union Fire Insurance Société Ltd.;
48. Sun Insurance Office;
49. New Hampshire Insurance Company.