Texte 1986022229
Article 1er.L'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales est chargé de la perception et du recouvrement des cotisations suivantes :1° la cotisation de solidarité, visée à la loi de redressement du 10 février 1981, qui est due par ses affiliés pour leurs mandataires;2° les retenues visées à l'article 121, 10°, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, qui sont dues par ses affiliés pour leurs mandataires;3° les cotisations, dues en exécution de l'arrêté royal du 26 décembre 1938 relatif au régime des pensions du personnel des communes affiliées à la Caisse de répartition des Pensions communales.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1986 à l'exception de l'article 1er, 3°, qui entre en vigueur le 1er janvier 1987.
Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.